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Il est également superflu d'entrer dans des calculs détaillés pour prouver le tort énorme que le commerce allemand, ainsi que celui des étrangers éprouverait par la durée prolongée de ce péage.

D'après le texte de la Convention du 6 avril 1803, devenue loi de l'empire par sa confirmation, par laquelle le duc d'Oldenbourg renonce au droit de prolonger la perception du droit du péage d'Elsfleth au delà du 1er janvier 1813 sous aucun prétexte, il n'est que trop clair que tout ce qui pourrait être allégué de la part du duc d'Oldenbourg ne peut tomber que sous la catégorie des prétextes qui sont exclus.

La ville libre hanséatique de Brêmen peut d'autant plus compter que les Hautes Puissances alliées l'appuieront avec vigueur dans une cause aussi juste qu'elle ne leur a donné aucun sujet de mécontentement, que dès l'instant de sa délivrance elle a énergiquement pris part à la lutte commune en formant sans aucun délai son contingent, qu'elle a équipé et soldé jusqu'à la fin de la guerre, sans avoir reçu des subsides ou des secours étrangers, et qui a constamment eu le bonheur de recevoir de tous côtés des témoignages de bienveillance et de satisfaction pour la conduite qu'elle a tenue.

Cette ville peut donc se livrer avec confiance à l'espoir que la justice des Hautes Puissances alliées accueillera favorablement la réclamation qu'elle fait en demandant que le péage d'Elsfleth, rétabli par leur ordre pendant la guerre, soit supprimé sans délai, et qu'il leur plaise de ne pas perdre de vue, dans la liquidation générale, les pertes que Brêmen a essuyées, et pour lesquelles il serait équitable de l'indemniser par des avantages et la protection accordés à son commerce.

Le soussigné saisit cette occasion pour prier Son Excellence d'agréer l'hommage de sa considération très-distinguée. Vienne, le 27 février 1815.

Signé: Smidt.

Copie de la Convention relative aux intérêts de S. A. S. Mgr le duc d'Oldenbourg, prince-évêque de Lubeck, en date du 25 mars (6 avril) 1805.

S. A. S. le duc administrateur régnant de Holstein-Oldenbourg, prince-évêque de Lubeck, ayant chargé de ses pleins pouvoirs M. le baron de Koch, son ministre à la diéte générale de l'empire, à l'effet de convenir à Ratisbonne avec les ministres plénipotentiaires et extraordinaires des Puissances médiatrices, agissant au nom et en vertu des pouvoirs de leurs gouvernements respectifs, de l'aplanissement des difficultés qui ont subsisté jusqu'ici, relativement à l'exécution des clauses du plan d'indemnité qui touchent aux intérêts de Son Altesse Séré

nissime.

Et S. M. le roi de Prusse ayant été invitée par S. M. Impériale de

Russie à concourir à la satisfaction de Son Altesse Sérénissime, et y ayant coopéré, tant par ses bons conseils que par l'intervention en son nom de son ministre plénipotentiaire à Ratisbonne, il a été convenu entre lesdits ministres, et rédigé par écrit, pour prévenir tout malentendu, les articles suivants :

Art. I. Son Altesse Sérénissime accède entièrement, et sans exception ni réserve quelconque, tant dans sa qualité de duc administrateur régnant d'Oldenbourg qu'en celle de prince-évêque de Lubeck, à toutes les dispositions de l'acte général des arrangements d'Allemagne, tel qu'il a été ratifié par la diète, et soumis à la ratification de l'empereur le 12/24 mars 1803 (3 germinal an II), notamment aux second, quatrième et septième alinéas du § 3, au S 8, aux second, sixième, septième, dixième et onzième alinéas du S 27, et aux SS 34, 36, 43 et 47 de cet acte.

En conséquence de quoi, le péage d'Elsfleth reste supprimé à perpétuité, suivant la teneur de l'acte susmentionné ; le privilége de ce péage sera caduc du jour de la ratification du chef de l'empire; Son Altesse Sérénissime se démet de l'investiture qu'elle en avait reçue; l'évêché et le grand chapitre sont sécularisés, et deviennent possession héréditaire de la maison de Holstein-Oldenbourg; les villes de Brêmen et de Lubeck pourront entrer immédiatement en possession et jouissance, sans être tenues à aucune compensation à cet égard envers Son Altesse Sérénissime, savoir: la première du Grolland, la seconde du territoire de l'évêché et du grand chapitre de Lubeck, avec leurs droits, bâtiments, propriétés et revenus quelconques compris dans les limites à elles assignées par ledit acte.

Néanmoins, la ville de Lubeck devra, selon les principes adoptés et suivis à l'égard des autres évêchés, laisser aux capitulaires du chapitre, leur vie durant, les maisons respectivement accordées à chacun d'eux.

Elle devra également, suivant les mêmes principes, contribuer à la sustentation des capitulaires au prorata des revenus du chapitre qui lui tombe en partage, le loyer des maisons excepté, et s'entendre à l'amiable à cet effet avec Son Altesse Sérénissime.

Art. II. Son Altesse Sérénissime et ses héritiers posséderont l'Évêché et les biens du grand-chapitre de Lubeck de la même manière qu'ils étaient possédés par le prince-évêque et le grand chapitre. Si quelque tiers réclamant répétait de la ville de Lubeck, à un titre quelconque, une compensation relativement aux objets de l'évêché et du grand chapitre qui lui sont attribués, Son Altesse Sérénissime s'interposera comme si ces objets en faisaient encore partie, pour en maintenir les droits, et dans le cas, où Son Altesse Sérénissime aurait, en raison des dits évêchés et grand chapitre, à satisfaire un tiers réclamant, la ville

de Lubeck sera tenue à fournir un juste contingent en ce qui la concernait, à Son Altesse Sérénissime.

Art. III. Son Altesse Sérénissime retirant les réserves qu'elle a fait faire à la députation et à la diète, sur les dispositions auxquelles elle accède aujourd'hui, son ministre déclarera à la députation et à la diète, sa pleine et entière adhésion à leur plus prochaine séance après la signature.

Art. IV. En supplément de l'indemnité assignée à Son Altesse Sérénissime tant pour la suppression du péage d'Elsfleth que pour les distractions faites en faveur des villes de Brêmen et de Lubeck, elle conservera l'administration et la perception de ce péage pendant dix ans à compter du 1er janvier 1803, s'engageant de la manière la plus formelle, tant en son nom qu'au nom de ses successeurs, à ne prolonger sous aucun prétexte par delà le 1er janvier 1813 la perception temporaire, qui lui est laissée.

Art. V. Les ministres des Puissances médiatrices feront immédiatement après la signature, les déclarations nécessaires pour que l'empire connaisse et approuve la fixation de l'époque, où la perception temporaire du péage d'Elsfleth doit cesser.

Art. VI. Son Altesse Sérénissime s'engage à prendre les mesures les plus efficaces, pour que la disposition de l'acte ci-dessus mentionné, en faveur de la libre navigation du Bas-Wéser, reçoive dès ce moment toute l'application compatible avec la perception temporaire du péage d'Elsfleth.

Art. VII. Le péage continuera d'être perçu conformément au tarif existant, inséré dans les lettres d'investiture, sans pouvoir être augmenté.

Art. VIII. Si à une époque quelconque, pendant le cours de cette perception temporaire, la ville de Brêmen convenait avec Son Altesse Sérénissime d'un arrangement satisfaisant, Son Altesse Sérénissime se réserve le droit de faire cesser dès lors la perception, ou de la conférer à la ville pour le nombre d'années restant à courir, selon la nature de l'arrangement qui serait convenu à l'amiable.

Art. IX. Il sera donné communication officielle des articles ci-dessus aux députés des villes de Brême et de Lubeck, par les ministres des Puissances médiatrices et de Son Altesse Sérénissime.

Art. X. Tous les arrangements seront exécutés sans délai, Son Altesse Sérénissime s'engageant particulièrement d'obtenir l'approbation de S. M. Impériale de Russie, chef de son auguste maison. Fait et signé à Ratisbonne, le 25 mars (6 avril) 1805.

(LL. SS.) Signé: Koch; le baron de Buhler; Laforest;
le comte de Goertz.

No 2 a. Observations de MM. les députés de la ville de Mayence.

L'illustre Commission nommée pour régler la navigation du Rhin, ayant manifesté le désir de s'instruire à fond sur les véritables avantages ou défauts des établissements de station sur le Rhin, avant de proposer une décision définitive, les soussignés prennent la liberté de donner encore quelques éclaircissements à cet égard, et de répondre aux objections que l'on a faites.

I. Les stations et relâches forcées (dit-on) ne sont pas nécessaires à la sûreté de la navigation parce que rien n'empêche de descendre sans relâcher, de Bâle, par exemple, jusqu'en Hollande, et de remonter également.

Il est vrai qu'avec de petits bateaux, venant du Haut-Rhin, il est possible de descendre jusqu'en Hollande, sans qu'il soit nécessaire absolument de relâche. Mais ces bateaux ne pouvant être que d'une trèspetite capacité, ne seraient d'aucune utilité pour le commerce, car il faudrait, pour les transports un peu considérables, multiplier selon les différentes directions le nombre de ces petits bateaux, et éparpiller ainsi les cargaisons, ce qui, en retardant le départ, augmenterait nécessairement de beaucoup les prix du fret, particulièrement encore par la raison toute simple que tous ces bateaux ne trouveraient point de chargements de retour. C'est ainsi que si l'on voulait par exemple à Strasbourg mettre en chargement pour Mayence, pour Coblentz, pour Cologne et pour plusieurs ports de la Hollande, autant de bateaux qu'il y a de destinations, combien de temps ne faudrait-il pas pour compléter la cargaison de chacun? Combien de temps ne resteraient-ils pas dans le port, et quel fret faudrait-il payer, parce qu'il n'y aurait pas pour eux des chargements de retour?

Ce n'est donc pas la possibilité physique ou absolue de dépasser les lieux de station, qui peut faire envisager ces derniers comme superflus à la navigation du Rhin, quoique cette possibilité même soit encore très-restreinte, et dépende d'une infinité de circonstances particulières toujours renaissantes sur le Rhin, dont le batelier seul, qui en vertu de l'institution des stations ne parcourt que les mêmes distances, doit avoir une connaissance plus parfaite encore que le pilote lamaneur confiné en de certains endroits.

C'est au contraire le véritable intérêt du commerce qui rend la navigation nécessaire sur le Rhin. Ce commerce est notoirement pour la plupart commerce de commission et d'expédition. Des marchandises venant de tous les points du Rhin et de presque toute l'Allemagne par les rivières qui s'y jettent, sont transportées et dirigées vers autant de

destinations différentes. Mais ces transports pourraient-ils se faire avec ordre, avec cette sûreté et célérité et à des prix si modiques qu'ils se font depuis des siècles au moyen de cette sage et excellente institution des stations et des relâches forcées? C'est par elle seule que de tous ces points les marchandises arrivent bien plus vite à la station, puisque le batelier qui les y conduit, sûr de trouver un chargement de retour, n'a pas besoin d'attendre dans son port une cargaison pleine. Elles s'y rassemblent donc de toutes parts, et sont rechargées sur-lechamp dans un bateau prêt à partir, du bon état duquel on s'est préalablement assuré, et dont le conducteur doit posséder les qualités nécessaires pour avoir la confiance du commerçant.

La navigation en remontant le Rhin avec le même navire est encore plus difficile qu'à la descente, et presque impossible; à moins qu'elle ne se fasse avec des bateaux plus petits encore, ou en employant des bateaux d'allége, comme cela se pratique sur la route entre Mayence et Strasbourg. Mais qui ne voit pas que les frais de remonte seraient doubles nécessairement, tandis que par l'institution des stations et des relâches forcées on est à même d'employer des navires propres à chaque distance, et que les frais restent toujours les mêmes.

Il est donc vrai de dire que les stations et les relâches forcées sont nécessaires pour le bien du commerce et pour la sûreté de la navigation.

II. On prétend que la ville de Francfort, quand même les relâches forcées et les stations seraient conservées, doit en être exemptée et autorisée à descendre directement à Cologne.

Pour motif de cette assertion on allègue: 1° le droit que cette ville soutient lui appartenir à cet égard; et 2° qu'il serait contraire à l'intérêt du commerce de soumettre cette ville à la règle générale.

Quant au prétendu droit, on est persuadé qu'il n'en peut plus être question dans un moment où il ne s'agit que de discuter et de rechercher ce qui peut donner à la navigation commerçante un état solide et durable de prospérité pour tout l'avenir, sans s'arrêter à d'anciens droits ou prétentions quelconques. Mais s'il fallait néanmoins entrer en discussion à cet égard, il serait très-aisé de démontrer que la ville de Francfort n'a jamais eu ce droit, et l'on se réfère sous ce rapport aux mémoires imprimés de la députation de Mayence.

Quant au second motif que l'on rapporte, il est difficile de concevoir comment on a pu l'avancer. Si sous l'intérêt du commerce, auquel on prétend être contraire à la règle générale des stations, on entend celui de la ville de Francfort en particulier, ou plutôt de ses négociants expéditionnaires, alors il se peut très-bien que ceux-ci n'y trouvent pas tout à fait leur compte, parce qu'ils espèrent, au moyen d'une pareille exemption, attirer dans leur port l'expédition de toutes les villes du

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