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ce que les employés des bureaux ne doivent pas être diminués, puisque d'ailleurs les receveurs étant obligés de faire les fonctions de contrôleurs, deviennent juges et parties à la fois. En cas d'absence, de maladie, etc., cet inconvénient ne peut pas manquer d'avoir lieu. Je demeure donc dans mon opinion, que des juges qui sont entièrement étrangers à la perception, et ne partagent point l'esprit de corps qui doit régner dans les employés de l'octroi, sont une meilleure garantie pour les bateliers et le commerce. Mais il est certain, que l'organisation des bureaux peut être simplifiée à présent que les fonctions judiciaires en sont séparées, et voilà ce qui doit entrer dans la partie du règlement dont il est parlé à l'article XLVII.

Pour ce qui appartient aux tribunaux de première et deuxième instance, leur organisation et leur procédure doit au reste être soigneusement fixée dans le règlement.

Art. CXXX. Le pouvoir attribué dans cet article au directeur général ne pourra désormais appartenir qu'à la commission centrale; et il lui a déjà été donné par l'article XII de notre travail, qui lui permet de délibérer sur tout ce qui appartient au bien de la navigation.

D'après cette faculté, elle peut évidemment aussi convenir des changements ou suppléments du règlement, sauf à être approuvée dans ses décisions par ses commettants.

Art. CXXXI. Cet article devrait entrer dans notre travail même.

Signé Humboldt.

N° 4. Continuation des articles proposés par M. le baron de Humboldt,
plénipotentiaire de la Prusse.

Associations de bateliers.

Art. XVII. Aucune association de bateliers d'un des États riverains du Rhin, ne pourra exercer un droit exclusif de navigation sur cette rivière. Mais il sera libre aux sujets de chacun de ces États de demeurer ou de devenir membres d'une association d'un autre État.

Douanes.

Art. XVIII. Les douanes des États riverains, partout où il en existe, resteront séparées des bureaux établis pour la perception des droits de la navigation, et ne pèseront que sur l'importation des marchandises dans les pays riverains, ou sur leur exportation de là.

Le règlement définitif renfermera des dispositions propres à empêcher que la surveillance des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation.

Art. XIX. Les bateaux et nacelles de l'octroi porteront le pavillon de celui des États riverains auquel ils appartiennent. Mais pour les désigner comme destinés au service de l'octroi, il y sera ajouté le mot : Rhenus.

Point de ferme.

Art. XX. Les droits de la navigation du Rhin ne pourront jamais être affermés, soit en masse, soit partiellement.

Point d'exemption.

Art. XXI. Aucune demande en exemption ou modération de droits, ne sera admise ni par les préposés des bureaux, ni même par la destination des embarcations, des effets ou des marchandises, et à quelques personnes, corps, villes ou États que les uns ou les autres appartiennent, comme aussi par quelque service ou par quel ordre que le transport s'en effectue.

Cas de guerre.

Art. XXII. S'il arrivait (ce qu'à Dieu ne plaise), que la guerre vînt à avoir lieu entre quelques-uns des États situés sur le Rhin, les gouvernements co-possesseurs de la rive s'engagent à respecter aussi dans ce cas la liberté de la navigation, autant que cela sera conciliable avec les opérations de la guerre, à ne pas troubler le service de l'octroi, à faire jouir ses employés des priviléges de la neutralité, à accorder des sauvegardes aux bureaux de perception, et à ne point priver leur caisse des moyens nécessaires pour s'acquitter des charges communes telles que sont les pensions, rentes, etc., etc.

Règlement.

Art. XXIII. La commission actuelle ayant dû se borner à poser les principes les plus généraux, sans entrer dans tous les détails qu'il sera indispensable de régler, toutes les dispositions particulières et nommément celles qui regardent le tarif des droits, tant celui qui est adopté pour toutes les marchandises en général que celui pour les marchandises qui, d'après une certaine classification, payent des droits moins forts, la distribution des bureaux de perception, leur organisation et le mode de percevoir, l'organisation des autorités judiciaires de première et deuxième instances et leur procédure, l'entretien des chemins de halage et les travaux au lit de la rivière, les manifestes, le jaugeage et la désignation des bateaux et des trains de bois, les poids, mesures et monnaies qui seront adoptés, et leur réduction ou évaluation, la police pour les ports d'embarcation, de décharge et de versement de chargements, les associations de bateliers, les conditions requises pour être batelier, à l'égard de la grande comme de la petite navigation, la fixation du prix de fret, les contraventions, la séparation des bureaux

pour la navigation, des douanes, etc., seront réservés au règlement définitif qui sera dressé ainsi qu'il va être exposé ci-après.

Douzième Protocole du Comité des affaires de Suisse,
séance du 5 mars 1815.

M. le duc de Dalberg et M. Canning ont remis à la commission le projet de déclaration rédigé d'après les bases convenues dans la séance précédente.

Au sujet du Porentrui, M. le comte Capo d'Istria, en communiquant le consentement de son cabinet à ce que ledit pays fût cédé en entier au canton de Berne, a porté à la connaissance du comité le résultat d'une conférence qu'on venait d'avoir avec le député bernois, à l'égard de certains principes que l'empereur de Russie désirait d'introduire dans le nouvelle constitution de Berne.

Ce résultat est compris dans les quatre articles suivants qu'il fut convenu d'insérer au protocole.

Art. I. Que le principe représentatif soit admis dans le gouvernement de Berne.

Art. II. Que le tiers du grand conseil soit composé des représentants des villes et communes.

Art. III. Que le gouvernement de Berne fixe les formes des élections. Art. IV. Que la bourgeoisie soit ouverte au pays, à des conditions équitables.

Pour communiquer ces articles au gouvernement de Berne, de la manière la plus convenable, le comité fut ensuite d'avis qu'en remettant la déclaration à la conférence des huit Puissances, on devrait prier le prince de Metternich d'inviter le député bernois, au nom des Puissances, à se rendre lui-même à Berne pour engager son canton à les accepter.

Par ordre de S. M. Impériale et Royale Apostolique, le plénipotentiaire autrichien propose l'article suivant au sujet des propriétés grisonnes confisquées dans la Valteline.

Article.

S. M. Impériale et Royale Apostolique s'engage à faire fournir aux Grisons une indemnité pour les pertes essuyées par les confiscations dans le département de l'Adda.

Le montant de cette indemnité sera réglé par une commission mixte,

nommée par S. M. Impériale et Royale Apostolique, et la Confédération helvétique.

Le plénipotentiaire de France ayant fait entendre qu'il n'était pas encore autorisé à concourir à ce que la destination de la Valteline, Chiavenna et Bormio fût définitivement arrêtée dans le comité, on ne pouvait rien décider à cet égard dans la séance présente.

Signé Stewart, Dalberg, Humboldt, Capo d'Istria,
Stratford, Canning.

Note du sieur de Gaertner, plénipotentiaire de beaucoup de maisons princières et comtales d'Allemagne, aux plénipotentiaires des Puissances alliées contre les résolutions du roi de Wurtemberg transmises aux princes de Hohenlohe-Langenbourg et Hohenlohe-Jagstberg. Vienne, 5 mars 1815.

Kluber, tome I, 4° cahier, page 3.

Note du sieur Jassey, plénipotentiaire du comte de Bentinck, aux princes de Metternich et de Hardenberg, demandant que le comte soit remis en possession de la souveraineté de Jun et Kniphausen. Vienne, 5 mars 1815.

Schoell, Congrès de Vienne, tome IV, page 91.

Onzième protocole de la séance du 6 mars 1815 des plénipotentiaires des cinq Puissances.

M. le prince de Metternich ouvre la séance. Il expose que S. M. le roi de Saxe étant arrivé à Presbourg, les cinq Puissances qui ont intervenu aux arrangements relatifs à la Saxe, ne voudront sans doute pas différer de faire connaître à S. M. saxonne les conditions qui concernent le sort futur de ce royaume et d'employer leurs bons offices auprès du roi, afin de disposer Sa Majesté à consentir aux cessions et aux arrangements pris à cet égard entre les Puissances.

MM. les Plénipotentiaires ayant délibéré sur la manière la plus convenable de remplir l'objet de cette communication, se sont arrêtés au mode suivant, comme étant celui qui se recommandait le plus particulièrement par les égards dus à S. M. le roi de Saxe, savoir:

Que le prince de Metternich serait invité à se rendre près de la personne du roi et à lui faire, tant au nom des cinq Puissances qu'au nom

de sa cour, la communication officielle des articles qui se rapportent au royaume de Saxe, et que Sa Majesté serait invitée à consentir aux dites conditions, moyennant un acte formel d'adhésion, pour entrer ensuite avec les ministres de S. M. le roi de Prusse, et sous la médiation de l'Autriche, dans les arrangements relatifs à l'évacuation des parties du royaume non comprises dans les stipulations de cession.

M. le prince de Metternich ayant, sous la réserve de prendre les ordres de l'empereur, accepté la commission qui vient de lui être déférée, MM. les plénipotentiaires ont déterminé les articles qui doivent faire partie de cette communication, ainsi qu'ils sont indiqués dans la pièce ci-jointe (lettre R) lesquels articles certifiés seraient joints à un extrait du présent protocole, muni de la signature de MM. les plénipotentiaires. Sur quoi, ils ont arrêté de se rassembler demain pour signer ledit extrait de protocole, tenant lieu de pouvoirs pour M. le prince de Metternich.

De là, MM. les plénipotentiaires passent à un autre objet.

Il a été observé que les stipulations relatives aux répartitions territoriales et autres arrrangements qui, conformément à l'article XXXII du traité de Paris, doivent compléter les dispositions de ce traité, vont se trouver bientôt fixés ou près de l'être, qu'ainsi, pour gagner du temps et faire marquer d'un pas égal la forme et le fond des stipulations, il ne pourrait qu'être utile de s'occuper sans retard à rédiger l'Instrument de la paix et à libeller les clauses de chaque section du traité, de manière à les rattacher au système général du traité de paix.

D'après ces observations, on est convenu de nommer une Commission de rédaction, laquelle serait composée : 1o d'un plénipotentiaire de la part de chacune des huit Puissances qui ont signé le traité de Paris; 2o de deux rédacteurs en chef;

Que les rédacteurs en chef formeront un corps d'ouvrage, d'après les protocoles;

Qu'ils présenteront un projet sur la.... et sur la suite à donner à leur travail;

Que la Commission de rédaction prendra ce projet de considération et soumettra son opinion à la conférence des plénipotentiaires des huit Puissances;

Que ladite Commission de rédaction appellera les plénipotentiaires des autres Puissances au fur et à mesure que les négociations avance

ront.

Qu'enfin le projet serait porté à la sanction de MM. les plénipotentiaires des huit Puissances.

1. Ici se trouve une lacune dans la copie.

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