Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Des délais pour se pourvoir. Art. 922.

De la forme du pourvoi. Art. 926.

[ocr errors]
[ocr errors]

Du mode de procéder et de l'arrêt.-Art. 929 280
Du mode de procéder à l'instruction et au
jugement de la prise à partie.- Art. 942. 301
SUR LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. 950,

[blocks in formation]

FIN DE LA TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

No 1965.

(Voy. no 1633. Décret du 22 mai 1843, sur la réforme de droit civil et criminel, art. 1. Loi du 4 août 1845, qui remet en vigueur le Code de procédure civile portant la date du 18 juillet 1834, pour la loi no 1, etc.)

[blocks in formation]

Art. 1er. En matière purement personnelle ou mobilière, lorsque la cause n'excédera pas une somme ou valeur de cinquante gourdes, s'il n'y a point titre, le demandeur se présentera en personne pardevant le juge de paix, pour expliquer l'objet de la demande. — Pr. civ., 15, 26.

S'il y a titre, le demandeur pourra se faire représenter par un fondé de pouvoirs (1).

(1) Voy. Circulaire du 17 mai 1851, du ministre de la justice, etc., aux procureurs impériaux, concernant les justices de paix. — Circulaire du 27 décembre 1851, du même aux mêmes, relative aux fondés de pouvoirs près les justices de paix.

Art. 2. Si le défendeur ne comparaît pas de lui-même, et qu'il s'agisse d'une somme ou valeur qui n'excède pas cinquante gourdes, le juge de paix lui enverra une cédule. Cette cédule indiquera le jour et l'heure de l'audience, les noms du demandeur et ceux du défendeur, ainsi que l'objet de la demande; elle sera remise par un homme de police au défendeur, ou laissée au lieu de sa résidence actuelle. Pr. civ., 11. — T., 1.

Art. 3. Si, au jour et à l'heure indiqués, le défendeur ne comparaît pas, le juge, après avoir entendu le demandeur, lui adjugera ses conclusions, si elles lui paraissent justes et bien fondées.

Si c'est le demandeur qui ne comparaît pas, le juge donnera congé contre lui (1).

Dans ces cas, les formalités requises pour se pourvoir contre les jugements par défaut, seront les mêmes que celles prescrites au titre IV de la présente loi. Pr. civ., 27 et suiv.

Art. 4. Si les deux parties comparaissent, elles seront respectivement entendues dans le développement de leurs moyens, et le juge prononcera audience tenante. Pr. civ., 15.

Art. 5. Dans les cas prévus aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, il sera fait du tout mention au procès-verbal d'audience. Pr. civ., 6, 24.

TITRE II.

Des Citations.

Art. 6. Toute citation devant les juges de paix, contiendra la date des jour, mois et an; les noms, profession et demeure du demandeur; les noms, domicile de l'huissier; les noms et demeure du défendeur; elle énoncera sommairement l'objet et les moyens de la demande, et indiquera le juge de paix qui doit en connaître, et le jour et l'heure de la comparution : le tout à peine de nullité. La nullité ne pourra être prononcée que par le juge de paix, sur la demande du défendeur.-C. civ., 91. Pr. civ., 4, 9, 11, 14, 40, 69, 71, 79.-T., 17, 20.

(1) Voy. no 1367. Loi du 9 juin 1835, sur l'organisation judiciaire, art. 52.

-

1. Il appartient essentiellement au pouvoir du juge de décider si un acte dont on demande la nullité est réellement nul aux termes de la loi. Dans ce cas, et tant qu'il ne sort pas du cercle de ses attributions, il ne commet aucun excès de pouvoir en annulant un acte dont la validité est soumise à son appréciation. Or, bien qu'un juge de paix ait évidemment fait une fausse interprétation et une fausse application de l'article 6 du Code de procédure civile en annulant une citation parce qu'elle ne contenait pas le nom du juge de paix qui devait connaître de la demande, il ne s'ensuit pas que ce tribunal ait commis un excès de pouvoir, puisque l'article 6 place la décision qu'il a rendue dans le cercle de ses attributions. Cass., 11 déc. 1854.

[ocr errors]

Art. 7. En matière purement personnelle ou mobilière, la citation sera donnée devant le juge du domicile du défendeur; s'il n'a pas de domicile, devant le juge de sa résidence. C. civ., 91, 430 et suiv., 919. — Pr. civ., 59, 69, 79-5o, 362 et suiv. — T., 2.

Art. 8. Elle le sera devant le juge de la situation de l'objet litigieux, lorsqu'il s'agira: Pr. civ., 59, 69.

10 Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par des personnes, soit par des animaux; — C. pén., 364.

2o Des déplacements de bornes, des usurpations de terre, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires; C. civ., 523, 524, 540 et suiv., 1996 et suiv., 2011. Pr. civ., 31, 33, 46. — C. pén., 375, 383.

3o Des réparations locatives des maisons, ainsi que des fermes ou habitations rurales; C. civ., 1525, 1869.

40 Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire, pour non jouissance, lorsque le droit ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire. - C. civ., 1483, 1490, 1492, 1499, 1502, 1506, 1512, 1539.-T., 2.

Art. 9. La citation sera notifiée par l'huissier de la justice de paix du domicile du défendeur; en cas d'empêchement, par celui qui sera commis par le juge copie en sera laissée à la partie; s'il ne se trouve personne en son domicile, la copie sera laissée, savoir dans les villes ou bourgs, à l'officier de police; et, dans les sections rurales, à l'officier de la police du canton; lesquels viseront l'original sans frais; en cas d'empêchement, à celui qui remplacera cette autorité, et l'huissier fera mention de la personne à qui la citation aura été remise. C. civ., 91. Pr. civ., 6, 10, 11, 61, 71 et suiv., 76, 78, 82, 960.

6.

L'huissier de la justice de paix ne pourra instrumenter ni pour, ni contre ses parents en ligne directe, ses frères, sœurs et alliés au même degré. Pr. civ., 76.-T., 1, 166 (*).

Art. 10. Il y aura un jour au moins entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citée est domiciliée. dans la distance de cinq lieues. C. civ., 91. Pr. civ., 60, 82

et suiv.

Si elle est domiciliée au-delà de cette distance, il sera ajouté un jour par cinq lieues.

Dans le cas où les délais n'auront point été observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera qu'il sera réassigné, et les frais de la première citation seront à la charge du demandeur. - Pr. civ., 13, 27.

Art. 11. Dans les cas urgents, le juge donnera une cédule pour abréger les délais, et pourra permettre de citer même dans le jour et à l'heure indiqués.-Pr. civ., 6, 37, 73, 82, 88, 695.—Inst. crim., 127.-T., 1.

Art. 12. Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant un juge de paix auquel cas, il jugera leur différend, soit en dernier ressort, si les lois et les parties l'y autorisent, soit à la charge de l'appel, encore qu'il ne soit le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux. - Pr. civ., 18, 891.

La déclaration des parties qui demanderont jugement, sera signée par elles, ou mention sera faite si elles ne savent ou ne peuvent signer. Pr. civ., 891 et suiv.-T., 12 (1).

(*) Article 4 du Code de procédure civile de 1825, correspondant à l'article 9 du présent Code de procédure civile:

La citation sera notifiée par un gendarme commis à cet effet, par le juge, à la « personne citée, ou, à son défaut, à l'autorité chargée de la police dans le canton du ⚫ domicile du défendeur; en cas d'empêchement, à celui qui remplacera cette auto« rité. »

- Voy. Circulaire du 17 juin 1836, du Président d'Haïti, qui supprime le planton des justices de paix. Circulaire du 17 juin 1836, du Grand-Juge provisoire, aux commissaires du gouvernement, sur le même objet.

[ocr errors]

(1) Voy. no 1367. Loi du 9 juin 1835, sur l'organisation judiciaire, art. 32.

« PreviousContinue »