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TITRE III.

Des Audiences du Juge de paix et de la Comparution des parties.

Art. 13. Les juges de paix jugeront tous les jours, même les dimanches et fêtes. - Pr. civ., 14 et suiv., 73, 960.

Ils pourront donner audience chez eux, en tenant les portes ouvertes.Pr. civ., 10, 15, 18, 91, 93.-T., 10.

Art. 14. Au jour fixé pour la citation, ou convenu entre les parties, elles comparaîtront en personne, ou par leurs fondés de pouvoirs, sans qu'elles puissent faire signifier aucunes défenses.

- Pr. civ., 6, 18, 63, 93.

C. civ.,

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Art. 15. Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge, et de garder, en tout, le respect qui est dû à la justice; si elles y manquent, le juge les y rappellera d'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront être condamnées à un emprisonnement qui n'excèdera pas vingt-quatre heures; elles seront reçues dans la maison d'arrêt, sur un simple ordre du juge de paix il en sera fait mention sur la feuille d'audience.-Pr. civ., 16, 17, 91, 94, 681. Inst. crim., 188, 394 et suiv. C. pén., 183 et suiv.

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Art. 16. Dans le cas d'insulte ou irrévérence grave envers le juge, il en dressera procès-verbal, et pourra condamner à un emprisonnement de trois jours au plus.-Pr. civ., 15, 17, 91 et suiv., 96, 97. - Inst. crim., 157, 188, 394, 395.-C. pén., 183 et suiv., 186. Art. 17. L'emprisonnement, dans les cas prévus par les précédents articles, sera exécuté sur-le-champ, en vertu du procès-verbal, qui devra faire mention de la condamnation. Pr. civ., 15, 16, 22 (*).

(*) Articles 12 et 13 du Code de procédure civile de 1825, correspondant aux articles 16 et 17 du présent Code de procédure civile:

« Art. 12. Dans le cas d'insulte ou irrévérence grave envers le juge, il en dressera

⚫ procès-verbal, et pourra condamner le délinquant à un emprisonnement de trois jours au plus. »

« Art 13. Les jugements, dans les cas prévus par les précédents articles, seront

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Art. 18. Les parties ou leurs fondés de pouvoirs seront entendus contradictoirement. La cause sera jugée sur-le-champ ou à la première audience; le juge, s'il le croit nécessaire, se fera remettre les pièces. Pr. civ., 12, 14, 27.

Art. 19. Lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture, ou déclarera ne pas la connaître, le juge lui en donnera acte; il paraphera la pièce et renverra l'incident devant les juges qui doivent en connaître. - C. civ., 1104, 1109. Pr. civ., 194 et suiv., 215 et suiv.-C. com., 639. — T., 1.

15 Art. 20. Dans le cas où un interlocutoire aurait été ordonné, la cause sera jugée définitivement, au plus tard, dans le délai de deux mois du jour du jugement interlocutoire : après ce délai, l'instance sera périmée de droit; le jugement qui serait rendu sur le fond, sera sujet à l'appel, même dans les matières dont le juge de paix connaît en dernier ressort, et sera annulé sur la réquisition de la partie intéressée. Pr. civ., 21, 22, 39, 50, 398, 401.

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Si l'instance est périmée par la faute du juge, il sera passible des dommages et intérêts. C. civ., 939, 1168. Pr. civ., 394, 401, 438 n° 3.

Art. 21. L'appel des jugements de la justice de paix, rendus contradictoirement, ne sera pas recevable après les trente jours, à dater du jour de la signification faite par l'huissier de la justice de paix, ou tel autre commis par le juge. Pr. civ., 9, 20, 39, 401. — T., 20, 26.

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Art. 22. Les jugements émanés des justices de paix seront sans appel, s'ils prononcent sur une demande de trois cents gourdes et au-dessous.

Ils seront soumis à l'appel, s'il s'agit d'une demande excédant trois cents gourdes, jusqu'à mille gourdes.

⚫ exécutoires par provision, sauf le droit de la partie condamnée d'en appeler au « tribunal civil du ressort. »>

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Si l'article 12 du Code de procédure civile investit les juges de paix du droit d'emprisonner les citoyens dans le cas d'insulte ou irrévérence grave, et que l'article 13 du même Code donne à la partie condamnée le droit d'appeler du jugement au tribunal civil du ressort; d'une autre part, rien ne s'oppose à ce qu'un citoyen, qui se croit en droit de se plaindre d'un acte arbitraire du juge, prenne la voie extraordinaire de la prise à partie, au lieu de celle de l'appol. Cass., 13 février 1845

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Les dispositions ci-dessus seront applicables, soit qu'il s'agisse d'affaires purement civiles, soit qu'il s'agisse d'affaires commerciales.

Dans les causes sujettes à l'appel, les juges de paix pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, mais à charge de donner caution. - Pr. civ., 20, 21, 142, 158, 738, 746.-T., 20 ().

1.. Bien que l'article 22 du Code de procédure civile autorise le juge de paix à connaître, à charge d'appel, des affaires civiles ou commerciales jusqu'à concurrence de trois cents gourdes, cependant la demande mixte présentée au juge de paix aux fins d'obtenir non-seulement le solde de quatre-vingt-dix gourdes dù par le débiteur, mais encore l'autorisation de se saisir du bateau de son débiteur et de s'en servir jusqu'au parfait paiement de la somme réclamée, comportait nécessairement une distinction essentielle que le juge de paix n'a point faite en autorisant, sans les formalités légales, la rétention du bâtiment par le créancier, au lieu de statuer purement et simplement sur la validité de la créance. Le juge de paix a donc contrevenu à la loi et excédé ses pouvoirs. Cass., 25 octobre 1852.

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Art. 23. Toute partie qui succombera, soit en demandant, soit en défendant, sera condamnée au paiement des frais qui seront réglés par le jugement; pourra néanmoins le juge, dans le cas de parenté des parties, ou dans celui où elles auraient respectivement succombé sur quelques chefs, ordonner la compensation des frais. Pr. civ., 137 et suiv.

| 8-Art. 24. Les minutes de tous les jugements seront portées par le

(*) Ancien article 22 du Code de procédure civile, modifié par l'article 2 de la loi du 4 août 1845:

« Les jugements des justices de paix seront sans appel, s'ils prononcent sur une ⚫ demande de cent gourdes et au-dessous. Ils seront soumis à l'appel, s'il s'agit ⚫ d'une demande excédant cent gourdes, jusqu'à trois cents gourdes inclusivement. <- Dans les causes sujettes à l'appel, les juges de paix pourront ordonner l'exé⚫cution provisoire de leurs jugements, mais à charge de donner caution. » Article 2 de la loi du 4 août 1845, modifié par la loi du 12 octobre1860 :

« Art. 22. Les jugements des justices de paix seront sans appel, s'ils prononcent ⚫ sur une demande de cinquante gourdes et au-dessous. Ils seront soumis à l'appel, s'il s'agit d'une demande excédant cinquante gourdes, jusqu'à trois cents ⚫ gourdes inclusivement. Les dispositions ci-dessus seront applicables, soit qu'il ⚫ s'agisse des affaires purement civiles, soit qu'il s'agisse des affaires commerciales. Dans les causes sujettes à l'appel, les juges de paix pourront ordonner l'exécu⚫tion provisoire de leurs jugements, mais à charge de donner caution.

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greffier sur la feuille d'audience, signées par le juge qui aura tenu l'audience et par le greffier. - Pr. civ., 5, 38, 145, 146. — T., 10.

1.-Ces mots: même par corps, portés en marge d'un jugement du tribunal de paix, et qui se trouvent d'une encre étrangère à celle du corps de l'acte, démontrent incontestablement qu'ils ont été portés par réflexion et après la confection dudit acte; surtout si les formalités ordonnées par l'article 78 du Code d'instruction criminelle français (art. 65 du Code d'instruction criminelle d'Haïti qui s'étendent et sont exigibles pour tous les actes qui contiennent des ratures et émargements, n'ont point été observées. Cass. 13 mars 1827.

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Art. 25. Les juges de paix connaissent de l'exécution des jugements qu'ils prononcent en dernier ressort.

Art. 26. L'assistance du ministère public à la justice de paix, ou dans toutes autres opérations du juge de paix, hors les cas prévus par une loi, est interdite.

Les défenseurs publics et les huissiers ne seront pas admis à plaider pour autrui devant les tribunaux de paix, même sous la qualité de fondés de pouvoirs.- Pr. civ., 1 (').

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TITRE IV.

Des Jugements par défaut et des Oppositions à ces Jugements.

Art. 27. Si, au jour indiqué par la citation, l'une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassignation dans le cas prévu dans le dernier alinéa de l'article 10. Dans tous les cas, les demandes de la partie présente ne seront adjugées qu'autant qu'elles auront été trouvées justes et bien vérifiées.-Pr. civ., 3, 13, 18, 28 et suiv., 152, 153.-C. com., 640. Inst. crim., 130 et suiv., 162 et suiv., 179, 366 et suiv.-T., 20.

(*) Ancien article 26 du Code de procédure civile, modifié par la loi du 4 août 1845:

<< L'assistance du ministère public à la justice de paix ou dans toutes autres opé⚫rations du juge de paix, hors les cas prévus par une loi, est interdite. Le ministère des défenseurs publics n'est pas non plus admis aux justices de paix, même sous la qualité de fondés de pouvoirs, »

20-Art. 28. La partie condamnée par défaut pourra former opposition dans les trois jours qui suivront celui de la signification dûment faite par l'huissier du juge de paix, ou tel autre qu'il aura commis. -Pr. civ., 9, 158, 470, 472. C. com., 640.

L'opposition contiendra sommairement les moyens de la partie, et assignation au prochain jour d'audience, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations: elle indiquera les jour et heure de la comparution, et sera notifiée ainsi qu'il est dit ci-dessus. Pr. civ., 10.-T., 20.

2/ Art. 29. Si le juge de paix sait par lui-même, ou par les représentations qui lui seraient faites à l'audience par les proches, voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la procédure, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer, pour le délai de l'opposition, le temps qui lui paraîtra convenable; et dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office, ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai, et admis à opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la procédure.

Il en sera de même dans le cas où un accident majeur aurait empêché le défendeur de comparaître ou de former opposition dans ledit délai.

22 —Art. 30. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, ne sera plus reçue à former une nouvelle opposition. Pr. civ., 166.

TITRE V.

Des Jugements sur les actions possessoires.

Art. 31. Les actions possessoires ne seront recevables, qu'autant qu'elles auront été formées dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre de propriétaires. C. civ., 714, 1213, 1438 et suiv., 1496 et suiv., 1826-2°, 1996 et suiv., 2011.- Pr. civ., 8 no 2, 32.

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Art. 32. Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le droit de propriété. Pr. civ., 33, 42 et suiv.

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