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Art. 9. Les tribunaux de paix se composent d'un seul juge, de plusieurs suppléants et d'un greffier.

Art. 10. Les tribunaux civils et le tribunal de cassation se composent de juges, de suppléants, de greffiers et d'huissiers audienciers. Art. 45.

Il y a, en outre, près ces tribunaux, des officiers exerçant le ministère public, sous le titre de commissaires du gouvernement et de substituts. Art. 44.

1.

Les greffiers font partie intégrante de la composition des tribunaux, lesquels ne peuvent siéger sans leur présence, ou d'un commis assermenté; mais la qualité de greffier de la justice de paix ne confère pas par elle-même la capacité de remplir les fonctions de greffier à la cour impériale: un serment spécial est indispensable pour lui donner le caractère de greffier ad hoc de ladite cour. Cass., 24 mai 1852.

--

Art. 11. Les parents ou alliés jusqu'au degré de cousins germains, inclusivement, ne peuvent entrer simultanément dans la composition du même tribunal (1).

Art. 12. Chaque tribunal a un certain nombre d'huissiers exploitants qui sont commissionnés par le juge qui le préside, et révocables par le tribunal, en cas d'inconduite ou d'insubordination. Art. 45.

Art. 13. Les défenseurs publics peuvent militer devant tous les tribunaux, à l'exception des tribunaux de paix. - Pr. civ., 26.

1.

Comme les tribunaux civils, dans leurs attributions commerciales, sont tenus de suivre le mode d'instruction dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, il suit de là que si l'article 13 de la loi organique permet aux défenseurs publics de militer près les tribunaux de commerce, leur ministère n'est pas indispensable comme en matière civile. Ainsi, la mention du nom seul de la partie dans les qualités d'un jugement commercial suffit, sans la mention de celui du défenseur. Cass., 16 oct. 1837.

Art. 14. Le serment prescrit en l'article 3 ci-dessus, est prêté devant le tribunal, en audience publique, savoir:

Par le doyen du tribunal de cassation et le commissaire du gou

'1, Voy. Constitution de la République d'Haïti, du 15 novembre 1846, art 150.

vernement près ledit tribunal, entre les mains du Secrétaire d'Etat de la justice;

Par les doyens des tribunaux civils, entre les mains du juge qui préside provisoirement le tribunal;

Par les juges et les suppléants des tribunaux civils et de cassation, ainsi que par les commissaires du gouvernement, par les substituts des commissaires du gouvernement, et par les officiers ministériels, entre les mains du doyen du tribunal auquel ils appartiennent;

Par les juges de paix, entre les mains du doyen du tribunal civil dans le ressort duquel ils doivent exercer leurs fonctions;

Par les suppléants des tribunaux de paix, et les huissiers y attachés, entre les mains du juge de paix qui préside le tribunal auquel ils appartiennent (*).

Des Audiences.

Art. 15. Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf le cas où la loi, dans l'intérêt des mœurs, autorise les juges à procéder aux débats à huis clos. - Pr. civ., 93, 122.

-

1.L'énonciation: Donné de nous, en audience ordinaire, qui termine un jugement, indique suffisamment qu'il a été rendu en audience publique. S'il en était autrement, le jugement en eût fait mention. Cass., 30 juin 1836.

(*) Ancien article 14 de la loi organique du 9 juin 1835, modifié par la loi du 4 août 1845, qui remet en vigueur la loi du 9 juin 1835, sur l'organisation judiciaire :

« Le serment prescrit en l'article 3 ci-dessus est prêté, savoir :

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Par le doyen du tribunal de cassation et le commissaire du gouvernement près «<ledit tribunal, entre les mains du Grand-Juge;

«Par les doyens des tribunaux civils, entre les mains du juge qui préside provi<< soirement le tribunal;

<< Par les juges et les suppléants des tribunaux civils et de cassation, ainsi que par les commissaires du gouvernement près les tribunaux civils, par les substi<< tuts des commissaires du gouvernement, et par les officiers ministériels, entre les « mains du doyen du tribunal auquel ils appartiennent ;

"Par les juges de paix, entre les mains du doyen du tribunal civil dans le res<< sort duquel ils doivent exercer leurs fonctions;

<< Par les suppléants des tribunaux de paix et les huissiers y attachés, entre les «mains du juge de paix qui préside le tribunal auquel ils appartiennent.

2.

Le jugement qui constate qu'il a été rendu par le tribunal civil réuni au palais de justice, lieu ordinaire de ses audiences, satisfait pleinement à l'article 15 de la loi organique.

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Cass., 8 mars 1841.

3. De ce qu'un jugement ne constate pas formellement qu'il a été rendu publiquement, on ne peut inférer que le prononcé n'en ait pas eu lieu comme le veut la loi, si aucune circonstance de la cause ne faisait présumer le contraire. Il faudrait rapporter la preuve du défaut de publicité pour que le jugement pût être annulé. Cass., 25 oct. 1852.

....

4. La mention: Audience du prononcé au palais de justice, suffit pour constater qu'à l'égard de sa publicité, le jugement a satisfait aux règles prescrites par les articles 15 de la loi organique et 93 du Code de procédure civile, surtout lorsque rien ne prouve que ledit jugement n'a pas été rendu en audience publique. Cass., 23 mai 1853.

Art. 16. Il y aura dans chaque tribunal civil cinq audiences par semaine, et trois au tribunal de cassation, pour la prompte expédition des affaires.

Art. 17. Chaque audience sera au moins de trois heures.

Le temps destiné aux audiences ne pourra être consacré à d'autres fonctions.

De la Pointe.

Art. 18. Le doyen, le commissaire du gouvernement ou son substitut et chaque juge seront tenus, avant l'heure fixée pour l'audience, de se faire inscrire sur le registre de pointe : ce registre sera, avant de commencer l'audience, lu, arrêté et signé par le doyen ou par le juge qui le remplacera, et par le commissaire du gouvernement ou son substitut.

Art. 19. Sera soumis à la pointe, comme s'il avait été absent d'une audience, le juge qui ne se rendrait pas à une assemblée générale des membres du tribunal que le doyen pourra convoquer pour le règlement de ce qui tient à la police et à la discipline.

Art. 20. Tout juge ou officier du ministère public absent au moment de la clôture du registre de pointe, lors même qu'il assisterait à l'audience, subira une retenue dont la quotité sera déterminée en divisant la somme de son traitement mensuel par le nombre d'audiences qu'il y aura eu dans le mois.

Cette retenue sera prélevée autant de fois qu'il y aura eu d'absences constatées. - Art. 102.

Art. 21. Lorsque l'ouverture du registre de pointe n'aura pas été

faite à l'heure prescrite, le doyen ne pourra être excusé par aucun motif, et il sera passible d'une amende égale au montant d'une retenue.

Si c'était néanmoins par défaut de juges, il en dressera un procèsverbal dont le double devra être remis au ministère public. Le doyen et le ministère public enverront ce procès-verbal, chacun de son côté, au Grand-Juge.

Art. 22. Le tribunal n'accordera de congé que pour cause nécessaire, et qu'autant que l'absence du juge qui le demande ne fera pas manquer le service.

Art. 23. Les juges absents seront provisoirement remplacés par les suppléants. Art. 24.

Le doyen ne peut être remplacé que par un juge, en suivant l'ordre du tableau.

Dans aucun cas, le nombre des suppléants siégeants, ne pourra égaler celui des juges présents.

Les suppléants peuvent siéger aux audiences des tribunaux auxquels ils appartiennent, mais ils n'y ont voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les juges.

Art. 24. Lorsque les suppléants seront appelés à remplacer les juges absents sans congé, ils recevront, pour chaque audience où ils auront siégé, une allocation égale au montant de la retenue qui aura été faite sur les traitements des juges qu'ils remplaceront. — Art. 20, 23, 102.

Art. 25. Le juge qui, sans empêchement légitime, dûment constaté, ou sans congé, aura manqué à trois audiences consécutives, sera réputé démissionnaire et définitivement remplacé (*).

De la Discipline intérieure.

Art. 26. Le tribunal jugera, audience tenante, les officiers ministériels inculpés de fautes de discipline, qui auront été commises ou découvertes à son audience.

(*) Ancien article 25 de la loi du 9 juin 1835, sur l'organisation des tribunaux, modifié par la loi du 4 août 1845, qui remet en vigueur la loi du 9 juin 1835, etc. : « Le juge qui, sans einpêchement légitime, dûment constaté, ou sans congé, aura « manqué à une audience, sera réputé démissionnaire et définitivement remplacé.

Art. 27. Il sera statué en assemblée générale, en la chambre du conseil, sur les fautes dénoncées, après avoir entendu ou appelé l'officier ministériel inculpé, et sur les conclusions du ministère pu

blic.

Art. 28. L'officier ministériel qui aura été trouvé en contravention aux lois et règlements, sera, suivant la gravité des cas, soit rappelé à ses devoirs par de simples injonctions d'être plus circonspect, ou plus exact à l'avenir, soit puni par des condamnations de dépens en son nom personnel et par la suspension de ses fonctions.

Le tribunal pourra même prononcer la destitution de l'huissier et provoquer celle de tout autre officier ministériel, s'il y a lieu.

1. — En principe, les cours sont investies du droit de s'assembler en chambre du conseil pour statuer sur le mérite des plaintes ou des dénonciations susceptibles de donner lieu à de simples mesures disciplinaires. Les délibérations par elles prises en assemblée générale ne sont répréhensibles que lorsqu'elles sont en dehors de la limite précitée, puisqu'en cette matière leurs décisions qui, n'étant que de police intérieure, sont soumises à des règles particulières et exclusives des formes judiciaires. Ainsi, quoique à l'occasion du jugement qui a prononcé une peine disciplinaire contre un fondé de pouvoir, il y ait eu dans la composition de la cour de commerce, plus de suppléants que de conseillers, il ne s'ensuit pas que le jugement, auquel ne soit point applicables les règles de la procédure, soit exposé à la cassation.—

SECTION II.

Des Tribunaux de paix.

Art. 29. Il y a un tribunal de paix dans chaque commune de la République.

Le Président d'Haïti pourra aussi établir des tribunaux dans les quartiers et paroisses où le bien public l'exigera (1).

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(1) Voy. Arrêté du 9 mars 1859, qui crée un autre tribunal de paix pour la capitale. Loi du 26 mai 1859, qui érige le quartier de la Petite-Rivière de Nippes en commune. - Arrêté du 5 juin 1860, portant établissement d'un tribunal de paix au quartier du Terrier-Rouge, arrondissement du Trou.- Arrêté du 10 juillet 1860, portant création d'un tribunal de paix dans chacun des quartiers de St-Raphael et de l'Anse-à-Foleur. Loi du 6 octobre 1864, qui établit un tribunal de paix au

quartier de Ste-Suzanne, arrondissement du Trou.

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