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ci-dessus posé, et ces tribunaux doivent observer les mêmes règles que les juges de commerce. D'ailleurs, aucune disposition législative n'exige la présence du ministère public pour la composition des tribunaux civils jugeant en matière commerciale. Cass., 27 sept. 1847.

4. Aux termes de l'article 148 du Code de procédure civile, les jugements ne doivent contenir le nom de l'officier du parquet que lorsque ce magistrat a été entendu. S'il n'est point établi au procès que le ministère public n'ait pas assisté à l'audience du tribunal de commerce où les parties ont comparu et développé leurs moyens respectifs; si rien non plus ne constate qu'il ait donné ses conclusions dans la cause, l'absence de ces preuves ne saurait constituer une violation des art. 43, 44, 45 et 46 de la loi sur l'organisation judiciaire. Cass., 4 août 1857.

Art. 47. En toutes matières,jla compétence des tribunaux est fixée à trois juges. Art. 65.

De l'Instruction.

Art. 48. Il sera tenu, au greffe de chaque tribunal civil, un rôle général de toutes les causes, dans l'ordre de leur présentation. Art. 49. Les causes introduites par assignation à bref délai, seront jugées dans des audiences extraordinaires.- Pr. civ., 88.

Celles pour déclinatoires, exceptions et règlements de procédure, qui ne tiennent point au fond, celles renvoyées à l'audience, celles à fin de mise en liberté, de provision alimentaire, et toutes autres de pareille urgence, seront appelées sur simples mémoires pour être plaidées et jugées sans remise ni tour de rôle.

Art. 50. Si le tribunal croit devoir accorder la remise, elle sera accordée à jour fixe; et au jour indiqué, il ne pourra en être accordé une nouvelle.

Aux appels des causes, celles ci-dessus énoncées seront retenues pour être plaidées et jugées avant celles du rôle d'audience.

1. Si l'article 50 de la loi organique donne aux tribunaux le droit d'accorder en matière d'assignation à bref délai, des remises dans tous les cas jugés nécessaires, il est entendu que les juges sont aussi appréciateurs souverains de ces cas que les doyens des tribunaux le sont des motifs d'urgence qui peuvent être allégués dans les requêtes tendantes à obtenir des audiences extraordinaires. Cass., 9 nov. 1846.

Art. 51. Au commencement de chaque audience, le doyen fera appeler toutes les causes portées sur le rôle d'audience.

Toutes les causes où les deux parties se présenteront et déclareront qu'elles sont prêtes à plaider au fond, seront retenues à cet effet.

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De ce que le jugement constate qu'il y a eu appel de la cause au jour de la plaidoirie, il résulte la présomption que la cour impériale était assistée d'un huissier audiencier conformément à la loi. Cette présomption ne pourrait céder que devant une preuve contraire. Cass., 23 août 1852.

Art. 52. Si la partie qui poursuit l'audience, ne comparaît pas, la cause sera retirée du rôle. — Pr. civ., 157.

Art. 53. S'il y a des obstacles à ce que la cause soit plaidée sur le premier appel, les parties devront en faire, sur-le-champ, l'observation; et si le tribunal la trouve fondée, il sera indiqué un autre jour.

Art. 54. Une cause retirée du rôle pour le motif ci-dessus énoncé, ne pourra y être rétablie que sur le vu du jugement de radiation dont le coût restera à la charge personnelle des parties.

Art. 55. Lorsqu'il aura été formé opposition à un jugement par défaut, la cause reprendra le rang qu'elle occupait au rôle, à moins qu'il ne soit accordé par le doyen un jour fixe pour statuer sur les moyens d'opposition.

Art. 56. Les causes mises en délibéré ou instruites par écrit, seront distribuées entre les juges par le doyen ou le juge qui le remplacera. Pr. civ., 99.

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Art. 57. Dans toutes les causes, les parties, avant d'être admises à requérir défaut ou à plaider contradictoirement, remettront au greffier de service à l'audience, leurs conclusions motivées et signées d'elles ou de leurs défenseurs, avec le numéro du rôle d'audience.

1. La loi organique a eu en vue dans l'article 57 d'empêcher la modification ultérieure des conclusions. Cass., 14 nov. 1842.

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Art. 58. Lorsque le tribunal trouvera qu'une cause est suffisamment éclaircie, le doyen, ou le juge qui le remplacera, devra faire. cesser les plaidoiries. Art. 97.

1. L'article 58 de la loi organique prouve que les plaidoiries une fois terminées, aucun acte d'instruction ne peut plus valablement se faire. Au surplus, il n'est permis de remettre au tribunal, après les conclusions du ministère public, que de

simples notes (art. 97), ce qui s'oppose à ce qu'on y découvre la moindre intention de la part du législateur de permettre aux parties de faire de nouvelles significations de pièces qui peuvent avoir une influence dans l'affaire, et de les soumettre au tribuna! dans son délibéré. Cass., 14 nov. 1842.

Art. 59. Le greffier portera sur la feuille d'audience du jour et inscrira ensuite, sur un registre à ce destiné, chaque jugement, aussitôt qu'il sera rendu. - Pr. civ., 145.

Celui qui aura présidé, vérifiera cette feuille et le registre à l'issue de l'audience, ou dans les vingt-quatre heures, et signera, ainsi que les autres juges qui auront siégé et le greffier, la minute de chaque jugement.

Art. 60. Si l'un de ceux qui doivent signer, ne pouvait le faire dans les vingt-quatre heures, il en sera fait mention, ainsi que du motif.

SECTION IV.

Du Tribunal de cassation.

Art. 61. Il n'y a qu'un seul tribunal de cassation pour toute la République.

Il siége dans la capitale.

Art. 62. Le tribunal de cassation se compose d'un doyen, de six juges, de six suppléants, d'un greffier et d'un huissier audiencier. Art. 63. Il y a près le tribunal de cassation un commissaire du gouvernement et un substitut.

Art. 64. Il y aura près le tribunal de cassation trois huissiers exploitants qui instrumenteront exclusivement à tous autres pour les affaires de la compétence dudit tribunal, dans l'étendue seulement du lieu de sa résidence; et concurremment avec les autres huissiers, dans tout le ressort du tribunal civil du lieu de cette résidence.- Pr. civ., 704 (1).

1.- Lorsqu'il s'agit d'un pourvoi formé devant le tribunal de cassation contre un

(1) Voy. Loi du 11 juillet 1859, portant création d'un second substitut du commissaire du gouvernement, etc., art. 2.

jugement d'un tribunal de paix autre que celui de la capitale, le demandeur, aux termes de l'article 64 de la loi organique, peut signifier l'acte contenant ses moyens de cassation par un huissier assermenté près le tribunal qui a rendu le jugement. Cass., 16 oct. 1837.

2.- Est nul l'exploit de signification des moyens de cassation par un huissier du tribunal civil au lieu du tribunal de cassation; car l'article 64 porte que les huissiers du tribunal de cassation exploitent exclusivement à tous autres pour les affaires de ce tribunal dans le lieu de sa résidence, et l'article 704 du Code de procédure civile indique les dispositions légales à suivre dans les cas d'urgence. Or, bien qu'il soit établi, par certificat, que lorsqu'il fut délivré, il n'y avait aucun huissier exploitant près le tribunal de cassation, et que le jour de la signification des moyens, l'audiencier de ce tribunal ne se trouvait point à la capitale, néanmoins les formalités de la loi n'ayant pas été remplies, ce motif ne saurait aucunement justifier l'emploi d'un autre huissier pour cette signification qui, ayant été faite par un officier ministériel incompétent, se trouve nécessairement nulle. Cass., 11 juin 1849.

3.- Du principe général qui exige qu'en matière civile une décision judiciaire quelconque ne puisse être mise à exécution sans avoir été préalablement signifiée, il suit que la signification d'un arrêt de cassation est un acte essentiel, indispensable pour procéder régulièrement devant le tribunal de renvoi, partant, un acte d'exécution d'un arrêt de la cour de cassation, qui ne peut se faire que sur timbre de 50 centimes, conformément au tarif annexé à la loi sur le timbre, et que par un huissier de ladite cour, lorsque la signification a lieu dans l'étendue de sa résidence.— Cass., 24 mars 1851.

4.- Un huissier militant près la cour de cassation ne peut, hors du ressort de la cour impériale du Port-au-Prince, signifier valablement dans un lieu où siège une autre cour impériale, des moyens de cassation avec assignation. La nullité de telles significations résulte du défaut du caractère que la loi cesse de conférer à l'huissier pour tout ce qui se trouve hors des bornes de ses pouvoirs. Cass., 27 mars 1854. 5. Si l'article 64 de la loi organique donne droit aux huissiers du tribunal de cassation, à l'exclusion des autres huissiers, de signifier les actes de ce tribunal, il n'est pas moins vrai que dans le but de faciliter la marche de la procédure, loi modificative du 11 juillet 1859, dans son article 2, a permis aux huissiers des tribunaux de paix, hors du lieu où siégent un tribunal civil et un tribunal de commerce, de faire, concurremment avec les huissiers de ces tribunaux, tous les actes de leur ministère. En donnant une compétence légale à un huissier d'un tribunal de paix de signifier les actes de son ministère concurremment avec les huissiers des tribunaux civils et de commerce, le législateur a clairement manifesté son intention de ne pas restreindre le pouvoir conféré à un huissier du tribunal de commerce de signifier les actes du tribunal de cassation. Cass., 6 août 1860.

Art. 65. La compétence du tribunal de cassation est fixée à cinq juges, en y comprenant le doyen ou le juge qui le remplacera. Art. 47.

Art. 66. Les décisions du tribunal de cassation ont le nom d'arrêts.

Tous les arrêts sont envoyés au Grand-Juge qui les fait imprimer et publier dans la Gazette officielle.

Art. 67. A la fin de chaque année, le tribunal de cassation adresse au Grand-Juge, pour être remis au Président d'Haïti, un mémoire renfermant toutes les observations qu'il aura faites ou qui lui auront été communiquées sur les vices ou les lacunes des lois, et principalement de celles qui traitent de la procédure.

Art. 68. Il sera tenu au greffe du tribunal de cassation un registre où les pourvois seront inscrits par ordre de présentation. Il y sera fait mention des pièces produites à l'appui du pourvoi. Chaque acte de procédure sera indiqué en marge de la première mention.

Art. 69. A l'expiration des délais fixés par la procédure pour la production des mémoires, les causes seront portées sur le rôle d'audience de la semaine suivante.

Art. 70. Immédiatement après cette mise au rôle, les pièces seront communiquées au ministère public par le juge rapporteur.

Art. 71. Le ministère public rétablira les pièces, dans les huit jours, au greffe, pour être examinées par les juges, et rendues, å la veille de l'audience, au juge rapporteur.

Art. 72. Le jour de l'audience, le juge rapporteur exposera publiquement les faits et les questions à juger, ainsi que les moyens respectifs du demandeur et du défendeur, mais sans émettre son avis particulier.

CHAPITRE III.

Des Juges, du Ministère public et des Officiers ministériels,

SECTION PREMIÈRE.

Des Juges.

Art. 73. Les juges sont tenus de résider dans la ville où est établi le tribunal dont ils sont membres.

Art. 74. Le rang des juges entr'eux dans les tribunaux et dans les cérémonies publiques, sera déterminé par l'ordre de leurs nominations.

Néanmoins le doyen est le premier juge du tribunal auquel il appartient,

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