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droit, devant le commissaire du gouvernement qui sera tenu de poursuivre d'office.

S'il accorde l'homologation, le tribunal déclarera le failli excusable, et susceptible d'être réhabilité aux conditions exprimées au titre ci-après de la réhabilitation.-C. com., 525, 580.

SECTION III.

De l'Union des Créanciers.

529-5

~ Art. 521. S'il n'intervient point de traité, les créanciers assemblés formeront, à la majorité individuelle des créanciers présents, un contrat d'union; ils nommerent un ou plusieurs syndics définitifs; les créanciers nommeront un caissier, chargé de recevoir les sommes provenant de toute espèce de recouvrement. Les syndics définitifs recevront le compte des syndics provisoires, ainsi qu'il a été dit pour le compte des agents à l'article 476. C. com., 462, 490, 508 et suiv., 516, 524 et suiv., 557.

Art. 522. Les syndics représenteront la masse des créanciers ; ils procéderont à la vérification du bilan, s'il y a lieu.-C. com., 439, 508 et suiv.

Ils poursuivront, en vertu du contrat d'union, et sans autres titres authentiques, la vente des immeubles du failli, celle de ses marchandises et effets mobiliers, et la liquidation de ses dettes actives et passives: le tout sous la surveillance du juge-commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli. Pr. civ., 538, et suiv., 844 et suiv., 856 et suiv. - C. com., 445, 465 et suiv., 486, 533, 539, 545, 558, 593.

1. Le Code de commerce ne confère nullement aux syndics le droit d'agir pour la masse des créanciers que dans les actions dirigées pour ou contre la personne et les biens du failli lui-même, et non quand il s'agit d'exercer une action révocatoire contre un tiers acquéreur ou détenteur d'un immeuble, car les créanciers, articles 957 du Code civil, et 441 du Code de commerce, ont le droit de poursuivre en leurs noms personnels, et non par l'intervention de qui que ce soit, la nullité des actes faits en fraude de leurs droits. Cass., 5 sept. 1842.

Art. 523. Dans tous les cas, il sera, sous l'approbation du jugecommissaire, remis au failli et à sa famille, les vêtements, hardes

et meubles nécessaires à l'usage de leurs personnes. Cette remise se fera sur la proposition des syndics, qui en dresseront l'étatC.com., 541.

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Art. 524. S'il n'existe pas de présomption de banqueroute, le failli aura droit de demander, à titre de secours, une somme sur ses bienst les syndics en proposeront la quotité; et le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, la fixera, en proportion des besoins et de l'éten due de la famille du failli, de sa bonne foi, et du plus ou moins de perte qu'il fera supporter à ses créanciers. C. com., 439, 454 et suiv., 508, 552. 538-Art. 525. Toutes les fois qu'il y aura union de créanciers, le commissaire du tribunal de commerce lui rendra compte des circonstances, le tribunal prononcera, sur son rapport, comme il est dit às la section II du présent chapitre, si le failli est ou non excusable, et susceptible d'être réhabilité.

En cas de refus du tribunal de commerce, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé de droit, devant le commissaire du gouvernement, comme il est dit à l'article 520.

C. com, 580,

597.

CHAPITRE IX.

Des différentes Espèces de Créanciers, et de leurs Droits en cas de Faillite.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

Art. 526. S'il n'y a pas d'action en expropriation des immeubles, formée avant la nomination des syndics définitifs, eux seuls seront' admis à poursuivre la vente : ils seront tenus d'y procéder dans hui taine, selon la forme qui sera indiquée ci-après. C. com., 558. 55 Art. 527. Les syndics présenteront au commissaire l'état dés créanciers se prétendant privilégiés sur les meubles, et le juge-commissaire autorisera le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. S'il y a des créanciers contestant le privilège, le tribunal prononcera les frais seront supportés par ceux dont la demande aura été rejetée, et ne seront pas au compte de la masse.-C. civ., 1867. Pr. civ., 137.

Art. 528. Le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres co-obligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, jusqu'à son parfait et entier paieC. civ., 987 et suiv. -C. com., 108, 137, 184, 445, 496,

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ment.
507, 532.

Art. 529. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis par des gages, ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire. C. civ., 1838, 1839, 1841, 1851, 1852.-C. com., 92, 514.

Art. 530. Les syndics seront autorisés à retenir les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette. C. com., 439, 508.

Art. 531. Si les syndics ne retirent pas le gage, qu'il soit vendu par les créanciers, et que le prix excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus. C. civ., 1845. Pr. civ., 302 et suiv., 538 et suiv.-C. com., 533, 536.

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Art. 532. Les créanciers garantis par un cautionnement seront compris dans la masse, sous la déduction des sommes qu'ils auront reçues de la caution; la caution sera comprise dans la même masse pour tout ce qu'elle aura payé à la décharge du failli.-C. civ., 987 et suiv.-C. com., 108, 137, 184, 445, 496, 507, 532.

SECTION II.

Des Droits des Créanciers hypothécaires.

Art. 533. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des meubles, ou simultanément, les seuls créanciers hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles, concourront, à proportion de ce qui leur restera dù, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire. C. civ., 1860, 1861, 1986. - Pr. civ., 653 et suiv. -C. com., 496 et suiv., 500, 514, 522, 534 et suiv., 537, 545, 552 et suiv.

Art. 534. Si la vente du mobilier précède celle des immeubles et donne lieu à une ou plusieurs répartitions de deniers avant la distribution du prix des immenbles, les créanciers hypothécaires concourront à ces répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera ci-après parlé. — C. com., 552 et suiv.

Art. 535. Après la vente des immeubles et le jugement d'ordre entre les créanciers hypothécaires, ceux d'entre ces derniers qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leurs créances, ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire.

Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction.-C. com., 552 et suiv.

Art. 536. A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit :

Leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobilière ; et les deniers qu'ils auront touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et reversés dans la masse chirographaire.

Art. 537. Les créanciers hypothécaires qui ne viennent point en ordre utile, seront considérés comme purement et simplement chirographaires. C. com., 516.

SECTION II.

Des Droits des Femmes.

Art. 538. En cas de faillite, les droits et actions des femmes, lors de la publication de la présente loi, seront réglés ainsi qu'il suit : C. com., 531.

55 Art. 539. Les femmes mariées sous le régime dotal, les femmes séparées de biens, et les femmes communes en biens, qui n'auraient point mis les immeubles apportés en communauté, reprendront en nature lesdits immeubles et ceux qui leur seront survenus par successions ou donations entre vifs ou pour cause de mort.—C. civ., 426 et suiv., 584, 724, 725, 1180, 1186 et suiv.-C. com., 69, 434, 533 et suiv., 540.

- Art. 540. Elles reprendront pareillement les immeubles acquis par elles et en leur nom, des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément

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-

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C.

stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit
constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique.
civ., 1036, 1037, 1102.- Pr. civ., 831.-C. com., 539, 541 et suiv.
Art. 541. Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de ma-
riage, hors le cas prévu par l'article précédent, la présomption lé-
gale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à
son mari, sont payés de ses deniers, et doivent être réunis à la masse
de son actif; sauf à la femme à fournir la preuve du contraire.
-C. civ., 1135, 1137, 1138, 1177, 1180.-C. com., 514, 548.

Art. 542. L'action en reprise, résultant des dispositions des articles 539 et 540, ne sera exercée par la femme qu'à charge des dettes et hypothèques dont les biens seront grevés,' soit que la femme s'y soit volontairement obligée, soit qu'elle y ait été judiciairement condamnée. C. civ., 1881, 1933. C. com., 545.

Art. 543. La femme ne pourra exercer, dans la faillite, aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage; et réciproquement, les créanciers ne pourront se prévaloir, dans aucun cas, des avantages faits par la femme au mari dans le même contrat. C. civ., 1265, 1300 et suiv. C. com., 527.

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Art. 544. En cas que la femme ait payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de son mari, et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit en l'article 541. - C. civ., 1135, 1137, 1138.-C. com., 548.

Art. 545. La femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, n'aura hypothèque pour les deniers ou effets mobiliers qu'elle justifiera par actes authentiques avoir apportés en dot, pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage, et pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari, que sur les immeubles qui appartenaient à son mari à l'époque cidessus. C. civ., 74, 724, 725, 1102, 1113, 1888, 1902-2o.

Art. 546. Sera, à cet égard, assimilée à la femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, la femme qui aura épousé un fils de négociant, n'ayant, à cette époque, aucun état ou profession déterminée, et qui deviendrait lui-même négociant.

Art. 547. Sera exceptée des dispositions des articles 543 et 545, et jouira de tous les droits hypothécaires accordés aux femmes par le Code civil, la femme dont le mari avait, à l'époque de la célébration du mariage, une profession déterminée autre que celle de né

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