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gociant; néanmoins cette exception ne sera pas applicable à la femme dont le mari faisait le commerce dans l'année qui suivrait la célébration du mariage. — C. civ., 74, 1180C. com., 1, 545.

Art. 548. Tous les meubles meublants, effets mobiliers, diamants, tableaux, vaisselle d'or et d'argent, et autres objets, tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, seront acquis aux créanciers, sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linge à son usage, qui lui seront accordés d'après les dispositions de l'article 523. C. civ., 1135, 1137, 1138.-C. com., 514, 541.

Toutefois la femme pourra reprendre les bijoux, diamants et vaisselle qu'elle pourra justifier, par état légalement dressé, annexé aux actes, ou par bons et loyaux inventaires, lui avoir été donnés par contrat de mariage, ou lui être advenus par succession seulement. - C. civ., 430 et suiv., 1102.- Pr. civ., 831. C. com., 486, 539, 545.

Art. 549. La femme qui aurait détourné, diverti ou recelé des effets mobiliers portés en l'article précédent, des marchandises, des effets de commerce, de l'argent comptant, sera condamnée à les rapporter à la masse, et poursuivie en outre comme complice de banqueroute frauduleuse. - C. civ., 1245, 1260.-C. com., 590.

Art. 550. Pourra aussi, suivant la nature des cas, être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, la femme qui aura prêté son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers. — C. com., 590.

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Art. 551. Les dispositions portées en la présente section ne seront point applicables aux droits et actions des femmes acquis avant la publication du présent Code.

CHAPITRE X.

De la Répartition entre les Créanciers, et de la Liquidation du Mobilier.

65-Art. 552. Le montant de l'actif mobilier du failli, distraction faite

des frais et dépenses de l'administration de la faillite, du secours qui a été accordé au failli, et des sommes payées aux privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers, au marc la gourde de leurs créances vérifiées et affirmées. - C. com., 431, 486, 507, 522, 534 à 536, 538, 553, 554.

566-Art. 553. A cet effet, les syndics remettront, tous les mois au

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juge-commissaire un état de la situation de la faillite et des deniers existants en caisse; le juge-commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers, et en fixera la quotité. — C. com., 439, 511, 490, 491, 555.

Art. 554. Les créanciers seront avertis des décisions du jugecommissaire et de l'ouverture de la répartition.

Art. 555. Nul paiement ne sera fait que sur la représentation du titre constitutif de la créance.

Le caissier mentionnera, sur le titre, le paiement qu'il effectuera; le créancier donnera quittance en marge de l'état de répartition.C. com., 466, 496, 511, 553.

Art. 556. Lorsque la liquidation sera terminée, l'union des créanciers sera convoquée à la diligence des syndics, sous la présidence du juge-commissaire; les syndics rendront leur compte, et son reliquat formera la dernière répartition. — C. com., 521.

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Art. 557. L'union pourra, dans tout état de cause, se faire autoriser par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé, à traiter å forfait des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, et à les aliéner; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires.-C. com., 508 et suiv., 521.

CHAPITRE XI.

Du Mode de Vente des Immeubles du Failli.

572- Art. 558. Les syndics de l'union, sous l'autorisation du juge

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commissaire, procéderont à la vente des immeubles suivant les formes prescrites par le Code civil pour la vente des biens des mineurs. - C. civ., 368 et suiv.- Pr. civ., 844 et suiv., 855, 856.C. com., 439, 511, 522.

Art. 559. Pendant huitaine après l'adjudication, tout créancier aura droit de surenchérir. La surenchère ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication. - Pr. civ., 622,

TITRE II.

De la Cession de Biens.

Art. 560. La cession de biens, par le failli, est volontaire ou judiciaire.-C. civ., 1051 et suiv.-Pr. civ., 787 et suiv.

Art. 561. Les effets de la cession volontaire se déterminent par les conventions entre le failli et les créanciers.

Art. 562. La cession judiciaire n'éteint point l'action des créanciers sur les biens que le failli peut acquérir par la suite; elle n'a d'autre effet que de soustraire le débiteur à la contrainte par corps. - C. civ., 1054, 1055.- Pr. civ., 700.

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Art. 563. Le failli qui sera dans le cas de réclamer la cession judiciaire, sera tenu de former sa demande au tribunal, qui se fera remettre les titres nécessaires: la demande sera insérée dans les papiers publics, comme il est dit à l'article 447 du Code de procédure civile. Pr. civ., 787 et suiv.-C. com., 622.

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Art. 564. La demande ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf au tribunal à ordonner, parties appelées, qu'il y sera sursis provisoirement. Pr. civ., 789.

Art. 565. Le failli admis au bénéfice de cession sera tenu de faire ou de réitérer sa cession en personne et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile; et, s'il n'y a pas de tribunal de commerce, à la justice de paix, un jour de séance. La déclaration du failli sera constatée, dans ce dernier cas, par le procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le juge de paix. - Pr. civ., 790.

Art. 566. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article précédent. - Pr. civ., 791.

Art. 567. Les nom, prénom, profession et demeure du débiteur, seront insérés dans des tableaux à ce destinés, placés dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal civil qui en fait les fonctions, dans le lieu des séances de la chambre des notables, et à la bourse. Pr. civ., 792.

Art. 568. En exécution du jugement qui admettra le débiteur au bénéfice de cession, les créanciers pourront faire vendre les biens

meubles et immeubles du débiteur, et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les ventes faites par union de créanciers. C. civ., 1055.- Pr. civ., 793.

Art. 569. Ne pourront être admis au bénéfice de cession,

1° Les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables;

2o Les étrangers, les tuteurs, administrateurs ou dépositaires. C. civ., 1230, 1712, 1825.- Pr. civ., 794. C. com., 589, 606. — C. pén., 324, 337.

TITRE III.

De la Revendication.

Art. 570. Le vendeur pourra, en cas de faillite, revendiquer les marchandises par lui vendues et livrées, et dont le prix ne lui a pas été payé, dans le cas et aux conditions ci-après exprimés.

Art. 571. La revendication ne pourra avoir lieu que pendant que les marchandises expédiées seront encore en route, soit par mer, soit par térre, et avant qu'elles soient entrées dans le magasin du failli ou dans les magasins du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli. Pr. civ., 724, 917 n° 68 C. com, 99.

Art. 572. Elles ne pourront être revendiquées, si, avant leur arrivée, elles ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voiture.

Art. 573. En cas de revendication, le revendiquant sera tenu de rendre l'actif du failli indemne de toute avance faite pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de payer les sommes dues pour mêmes causes, si elles n'ont pas été acquittées.

Art. 574. La revendication ne pourra être exercée que sur les marchandises qui seront reconnues être identiquement les mêmes, et que lorsqu'il sera reconnu que les balles, barriques, ou enveloppes, dans lesquelles elles se trouvaient lors de la vente, n'ont pas été ouvertes, que les cordes ou marques n'ont été ni enlevées, ni changées, et que les marchandises n'ont subi en nature et quantité ni changement ni altération.

Art. 575. Pourront être revendiquées, aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli, à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur: dans ce dernier cas même, le prix desdites marchandises pourra être revendiqué, s'il n'a pas été payé ou passé en compte courant entre le failli et l'acheteur. C. com., 92 et suiv., 445, 586-5°.

Art. 576. Dans tous les cas de revendication, excepté ceux de dépôt et de consignation de marchandises, les syndics créanciers auront la faculté de retenir les marchandises revendiquées, en payant au réclamant le prix convenu entre lui et le failli. C. civ., 914, 925, 1435.-C. com., 439, 511, 577.

Art. 577. Les remises en effets de commerce ou en tous autres effets non encore échus, ou échus et non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de la faillite, pourront être revendiquées, si ces remises ont été faites par le propriétaire avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou si elles ont reçu de sa part la destination spéciale de servir au paiement d'acceptation ou de billets tirés au domicile du failli.-C. com., 108, 135, 184, 434, 575 et suiv.

Art. 578. La revendication aura pareillement lieu pour les remises faites sans acceptation ni disposition, si elles sont entrées dans un compte courant, par lequel le propriétaire ne serait que créditeur; mais elle cessera d'avoir lieu, si, à l'époque des remises, il était débiteur d'une somme quelconque.

Art. 579. Dans les cas où la loi permet la revendication, les syndics examineront les demandes; ils pourront les admettre, sauf l'approbation du juge-commissaire; s'il y a contestation, le tribunal prononcera après avoir entendu le juge-commissaire. 439, 511, 576.

C. com.,

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