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TITRE IV.

Des Banqueroutes.

CHAPITRE PREMIER.

De la Banqueroute simple.

Art. 580. Sera poursuivi comme banqueroutier simple, et pourra être déclaré tel, le commerçant failli qui se trouvera dans l'un ou plusieurs des cas suivants; savoir :- C. com., 88, 593.

1° Si les dépenses de sa maison, qu'il est tenu d'inscrire mois par mois sur son livre-journal, sont jugées excessives; - C. com., 8 et suiv.

2o S'il est reconnu qu'il a consommé de fortes sommes au jeu, ou à des opérations de pur hasard; - C. com., 88, 600, 606.-C. pén., 334, 342,

3o S'il résulte de son dernier inventaire que son actif étant de cinquante pour cent au-dessous de son passif, il a fait des emprunts considérables, et s'il a revendu des marchandises à perte ou audessous du cours; - C. com., 108, 174, 445.

4o S'il a donné des signatures de crédit ou de circulation pour une somme triple de son actif, selon son dernier inventaire.

Art. 581. Pourra être poursuivi comme banqueroutier simple, et être déclaré tel,

Le failli qui n'aura pas fait au greffe la déclaration prescrite par l'article 437;-C. com., 19, 22 à 24, 138, 448 à 450, 580, 597.

Celui qui, s'étant absenté, ne se sera pas présenté en personne aux agents et aux syndics, dans les délais fixés, et sans empêchement légitime; - C. com., 439, 464, 510.

Celui qui présentera des livres irrégulièrement tenus, sans néanmoins que ces irrégularités indiquent de fraude, ou qui ne les présentera pas tous;- C. com., 8 et suiv., 448 à 450, 464, 587.

Celui qui, ayant une société, ne se sera pas conformé à l'article 437.

Art. 582. Les cas de banqueroute simple seront jugés par les tribunaux de police correctionnelle, sur la demande des syndics ou sur celle de tout créancier du failli, ou sur la poursuite d'office qui

sera faite par le ministère public.-C. com., 439, 508, 515, 580 et suiv., 593 et suiv., 605. Inst. crim., 155 et suiv.-C. pén., 334. Art. 583. Les frais de poursuite en banqueroute simple seront supportés par la masse, dans le cas où la demande aura été introduite par les syndics de la faillite.-C. com., 522.- Inst. crim., 170.

Art. 584. Dans le cas où la poursuite aura été intentée par un créancier, il supportera les frais, si le prévenu est déchargé; lesdits frais seront supportés par la masse, s'il est condamné. — C. com., 583. Inst. crim., 170.

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Art. 585. Le tribunal de police correctionnelle, en déclarant qu'il y a banqueroute simple, devra, suivant l'exigence des cas, prononcer l'emprisonnement pour un mois au moins, et deux ans au plus.

Les jugements seront affichés en outre, et insérés dans un journal, conformément à l'article 447 du Code de procédure civile.-C. com., 606.-C. pén., 334.

CHAPITRE II.

De la Banqueroute frauduleuse.

Art. 586. Sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui se trouvera dans un ou plusieurs des cas suivants; savoir :

1° S'il a supposé des dépenses ou des pertes, ou ne justifie pas de l'emploi de toutes ses recettes;

2o S'il a détourné aucune somme d'argent, aucune dette active, aucunes marchandises, denrées ou effets mobiliers;

3 S'il a fait des ventes, négociations, ou donations supposées; 4o S'il a supposé des dettes passives et collusoires entre lui et des créanciers fictifs, en faisant des écritures simulées, ou en se constituant débiteur, sans cause ni valeur, par des actes publics, ou par des engagements sous signature privée ;

5o Si, ayant été chargé d'un mandat spécial, ou constitué dépositaire d'argent, d'effets de commerce, de denrées ou marchandises, il a, au préjudice du mandat ou du dépôt, appliqué à son profit les fonds ou la valeur des objets sur lesquels portait soit le mandat, soit le dépôt;- C. civ., 1694, 1751, 1760.

6° S'il a acheté des immeubles ou des effets mobiliers, à la faveur d'un prête-nom.

7° S'il a caché ses livres ;- C. com., 14, 448 et suiv., 460, 515, 588, 590, 593 et suiv., 605.-C. pén., 334.

Art. 587. Pourra être poursuivi comme banqueroutier frauduleux, et être déclaré tel,

Le failli qui n'a pas tenu de livres, ou dont les livres ne présenteront pas sa véritable situation active et passive; - C. com., 8 et suiv., 510, 581, 586-7°.

Art. 588. Les cas de banqueroute frauduleuse, seront poursuivis d'office devant les tribunaux criminels, par les commissaires du gouvernement, sur la notoriété publique, ou sur la dénonciation, soit des syndics, soit d'un créancier. Inst. crim., 50 et suiv.

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Art. 589. Lorsqu'un individu aura été atteint et déclaré coupable des délits énoncés dans les articles précédents, il sera puni des peines portées au Code pénal pour la banqueroute frauduleuse. C. com., 592, 605. — C. pén., 334.

Art. 590. Seront déclarés complices des banqueroutiers frauduleux et seront condamnés aux mêmes peines que l'accusé.-C. com., 515, 588, 591, 593 et suiv., 605. — C. pén., 334, 335.

Les individus qui seront convaincus de s'être entendus avec le banqueroutier pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles ;-- C. com., 446.

D'avoir acquis sur lui des créances fausses, et qui, à la vérification et affirmation de leurs créances, auront persisté à les faire valoir comme sincères et véritables.-C. com., 549, 593.-C. pén., 44, 335.

Art. 591. Le même jugement qui aura prononcé les peines contre les complices de banqueroute frauduleuse, les condamnera,

1o A réintégrer à la masse des créanciers les biens, droits et actions frauduleusement soustraits;

2o A payer, envers ladite masse, des dommages-intérêts égaux à la somme dont ils ont tenté de la frauder.-C. civ., 939, 1168. Pr. civ., 135.-C. com., 463.

Art. 592. Les arrêts des tribunaux criminels contre les banqueroutiers et leurs complices, seront affichés et de plus insérés dans un journal, conformément à l'article 443 du Code de procédure civile. C. com., 454, 605.

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CHAPITRE III.

De l'Administration des Biens en cas de Banqueroute.

Art. 593. Dans tous les cas de poursuites et de condamnations en banqueroute simple ou en banqueroute frauduleuse, les actions civiles, autres que celles dont il est parlé dans l'article 591, resteront séparées; et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attirées, attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle ni aux tribunaux criminels. C. com., 582 et suiv., 586 et

suiv., 605.

Art. 594. Seront cependant tenus les syndics de la faillite de remettre aux commissaires du gouvernement toutes les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés. C. com., 454, 508, 595.

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Art. 595. Les pièces, titres et papiers, délivrés par les syndics, seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés, ou en requérir d'officiels qui leur seront expédiés par le greffier. Pr. civ., 190, 751.-C. com., 439, 454, 496, 594.

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Art. 596. Lesdites pièces, titres et papiers seront, après le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge; sauf néanmoins les pièces dont le jugement ordonnerait le dépôt judiciaire.

TITRE V.

De la Réhabilitation.

05-Art. 597. Toute demande en réhabilitation, de la part du failli, sera adressée au tribunal civil, dans le ressort duquel il sera domicilié.-C. civ., 91.-C. com., 82, 520, 525, 605.— Inst. crim., 453 et suiv.

Art. 598. Le demandeur sera tenu de joindre à sa pétition les quittances et autres pièces justifiant qu'il a acquitté intégralement toutes les sommes par lui dues en principal, intérêts et frais.

Art. 599. Le commissaire du gouvernement, sur la communica

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tion qui lui aura été faite de la requête, en adressera une expédition certifiée de lui, au doyen du tribunal de commerçe du pétitionnaire, et, s'il a changé de domicile depuis la faillite, au tribunal de commerce dans le ressort duquel elle a eu lieu, en le chargeant de recueillir tous les renseignements qui seront à sa portée, sur la vérité des faits qui auront été exposés. C. civ., 91 et suiv.-C. com., 603.

Art. 600. A cet effet, à la diligence tant du commissaire du gouvernement que du doyen du tribunal de commerce, copie de ladite pétition restera affichée, pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience de chaque tribunal, qu'à la Bourse et à la chambre des notables, et sera insérée par extraits dans les papiers publics. C. com., 454, 580, 601, 607.

Art. 601. Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée pourront, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation, par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives, s'il y a lieu. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure tenue pour la réhabilitation, sans préjudice toutefois de ses autres droits.-C. com., 454, 598, 600.

Art. 602. Après l'expiration des deux mois, le doyen du tribunal de commerce transmettra au commissaire du gouvernement près le tribunal civil, les renseignements qu'il aura recueillis, les oppositions qui auront pu être formées, et les connaissances particulières qu'il aurait sur la conduite du failli; il y joindra son avis sur la demande.

Art. 603. Le commissaire du gouvernement près le tribunal civil fera rendre, sur le tout, jugement portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation; si la demande est rejetée, elle ne pourra plus être reproduite.-C. com., 599.

Art. 604. Le jugement portant réhabilitation sera adressé tant au commissaire du gouvernement qu'au doyen du tribunal de commerce qui aura connu de la faillite. Ce tribunal en fera faire la lecture publique et la transcription sur ses registres.

Art. 605. Ne seront point admis à la réhabilitation, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables, telles que les tuteurs, administrateurs ou dépositaires, qui n'auront pas rendu ou apuré leurs comptes.-C. civ., 361, 1825.-C. com., 82, 581, 586.

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