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TITRE II.

De la Compétence des Tribunaux de commerce.

(Voy. Rec. gén. no 1469 Circulaire du 13 juin 1839, du Grand-Juge provisoire, aux tribunaux civils de la République, sur leur compétence en matière commerciale, etc.;

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Art. 620. Les tribunaux de commerce connaîtront,

1° De toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers; - C. com., 1.

2o Entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce.- C. com., 621.

Art. 621. La loi répute actes de commerce, - C. com., 620.

Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage;

Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau;

Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, spectacles publics;

Toute opération de change, banque et courtage;

Toutes les opérations des banques publiques;

Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers; Entre toutes personnes, les lettres de change, ou remises d'argent faites de place en place; C. com., 101, 108, 623 et suiv.

(33- Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et re

ventes de bâtiments pour le cabotage ou la navigation de long cours;

C. com., 195, 223.

Toutes expéditions maritimes;

Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements;

Tout affrètement, emprunt ou prêt à la grosse; - C. com., 270 et suiv., 283 et suiv., 311 et suiv.

Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer; C. com., 329 et suiv.

Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages; - C. com., 187 et suiv.

Tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce. C. com., 218 et suiv., 247 et suiv. (1).

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1. Quoique la loi organique de 1826 ne porte point la contrainte par corps en matière de commerce, le tribunal ne peut se dispenser de la prononcer d'après les lois anciennes sous l'empire desquelles la créance a été contractée, et qui le permet taient.Cass., 27 août 1827.

2. L'étranger actionné comme liquidateur d'une maison de commerce établie en Haïti et agissant pour autrui, ne peut être considéré comme débiteur personnel. D'où il suit que le par corps prononcé contre lui, en vertu de la loi française du 10 septembre 1807, a été le résultat d'une erreur grave de la part des juges du tribunal qui l'a prononcé. - Cass., 19 mars 1832.

3. Les lois contenues dans le Code de commerce sont les seules applicables au débiteur poursuivi en paiement d'un compte de marchandises vendues et livrées à New-York, et dont le paiement devait s'effectuer au Port-au-Prince. En conséquence, le tribunal de commerce, en prenant pour base l'article 18, titre III, de la loi du 24 août 1808, pour prononcer la contrainte par corps contre le débiteur, en a fait une fausse application. - Cass., 28 juillet 1834.

4.Il résulte implicitement de l'article 621 du Code de commerce que les frais sanitaires faits durant une expédition maritime, sont réputés actes de commerce. Or, les attributions des différentes juridictions étant d'ordre public, et leurs limites ne pouvant être dépassées, il résulte qu'un tribunal de paix, en s'attribuant la connaissance d'une demande en paiement de frais sanitaires, c'est-à-dire d'une affaire commerciale, pour laquelle il était incompétent à raison de la matière, a excédé ses pouvoirs. Cass., 26 juin, 3 juillet 1845.

5. Le jugement rendu par le tribunal civil jugeant en matière commerciale, qui prononce la condamnation du débiteur aux dépens avec contrainte par corps, contrevient aux articles 621 du Code de commerce et 7 du décret du 22 mai 1843, car aucune loi n'autorise une semblable condamnation pour les dépens en matière civile ou de commerce. Cass., 11 octobre 1847.

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34 Art. 622. Les tribunaux de commerce connaitront également,

1o Des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés;

2o Des actions, formalités, et actes concernant les faillites.com., 434 à 579.

C.

Art. 623. Lorsque les lettres de change ne seront réputées que

(1) Voy. Rec. gen. no 1326. Loi du 27 mai 1834, sur la contrainte par corps pour dettes civiles et commerciales, art. 13. No 1633. Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 7, 8.

634.

simples promesses, ou lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négociants, et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur. Pr. civ., 169.-C. com., 108, 184, 624.

Art. 624. Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage. 1829.Pr. civ., 133.-C. com., 623.

C. civ.,

1. Les individus non négociants qui ont signé des lettres de change ou des billets à ordre, ne sont contraignables par corps que lorsqu'ils se sont engagés à raison d'opérations de commerce, quand bien même le billet souscrit l'eût été en faveur d'un commerçant. Cass., 20 juillet 1840.

3-Art. 625. Ne seront point de la compétence des tribunaux de

commerce les actions intentées contre un propriétaire ou cultivateur, pour ventes de denrées provenant de son crû, les actions intentées contre un commerçant pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.

Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée. C. civ., 1135, 1137, 1138. C. com., 1, 621 et suiv.

1. Puisque, d'après l'article 625 du Code de commerce, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce, lorsqu'une autre cause n'y est point énoncée, il s'ensuit qu'une lettre de change, alors même qu'elle pourrait être considérée comme simple promesse est un acte de commerce lorsqu'elle porte la signature de personnes commerçantes et qu'il n'y est point exprimé une cause étrangère à des opérations commerciales. - Cass., 7 juin 1852.

2

Cass.,

D'où il suit encore qu'en ordonnant la contrainte par corps contre le débiteur, s'agissant d'un acte de commerce, le tribunal n'a violé aucune loi. 7 juin 1852

TITRE III.

De la Forme de procéder devant les Tribunaux de commerce.

Art. 626. La procédure devant les tribunaux de commerce se fait comme en matière civile, par les parties elles-mêmes ou par leurs fondés de procuration spéciale. Pr. civ., 58-4°, 85. - C. com., suiv., 627 et suiv., 633, 650.

608 et suiv., 616 et suiv., 620 et T. 150 (1).

Art. 627. La demande est dispensée des formalités de l'arbitrage; elle doit être formée par exploit d'ajournement, dans la forme prescrite au titre des ajournements. - Pr. civ., 69, 71, 79.-T. 28.

Art. 628. Le délai sera au moins d'un jour.- Pr. civ., 82, 954. Art. 629. Dans les cas qui requerront célérité, le doyen du tribunal pourra permettre d'assigner même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers; il pourra, suivant l'exigence des cas, assujétir le demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant op

(1) Voy. Rec. gén. no 1074. Extrait d'une dépêche du 12 janvier 1827, du GrandJuge, au doyen du tribunal civil de Jacmel, sur différents points de législation.No 1280. Dépêche du 18 juin 1832, du Grand-Juge provisoire au Président d'Haïti, sur divers points de législation nationale.— No 1282. Circulaire, du 22 juin 1832, du même, aux doyens des tribunaux de commerce, concernant les défenseurs publics militant près lesdits tribunaux.- No 1367. Loi du 9 juin 1835, sur l'organisation judiciaire, art. 13.- N° 1633. Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 4. - No 1965. Loi du 4 août 1845, qui remet en vigueur le Code de procédure civile portant la date du 18 juillet 1834, pour la loi no 1 et celle du 9 juillet 1835 pour les lois suivantes, art. 2.- No 2441. Loi du 19 juillet 1847, additionnelle à celle du 9 juin 1835, sur l'organisation judiciaire, art. 16.

– Voy. Rec. gén. no 3348. Loi du 28 juin 1859, qui institue l'ordre des avocats et des conseils de discipline, art. 9.

- Extrait de la loi du 16 juillet 1857, qui remet en vigueur la loi du 9 octobre

1830;

« Art. 4. La procédure devant les tribunaux de commerce se fait par les parties « elles-mêmes ou par leurs fondés de procuration spéciale.

«Art. 6. La présente loi abroge l'article 46 de la loi organique des tribunaux, du 9 juin 1835, les articles 61, 626, 645 du Code de commerce, ainsi que toutes lois et dispositions de lois qui lui sont contraires.»

position. C. civ., 1806, 1807. Pr. civ., 58-2°, 82, 401, 506 et suiv., 704 et suiv.

Art. 630. Dans les affaires maritimes, où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation de jour à jour ou d'heure à heure, pourra être donnée sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur le champ.- Pr. civ., 152, 706. C. com., 188, 277, 312, 331.-T., 28.

1. S'il est de principe que les tribunaux de commerce ne peuvent connaître comme tribunaux d'exception que des objets qui leur sont nommément attribués, il n'est pas moins évident qu'aux termes des articles 621 et 630 du Code de commerce, il ne peut appartenir qu'à la section de commerce de connaître d'une contestation soulevée sur une question maritime. Cass., 22 mars 1852.

Art. 631. Toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables. - Pr. civ., 69, 71, 78, 79.

Art. 632. Le demandeur pourra assigner, à son choix,

Devant le tribunal du domicile du défendeur;- C. civ., 98. Devant celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée;

Devant celui dans le ressort duquel le paiement devait être effectué. C. civ., 925, 1033.

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1.- L'Etat, en contractant avec un artiste dramatique et en lui accordant la direction privilégiée des théâtres de la République, n'a pas fait acte de commerce. Il n'était donc pas tenu d'assigner ce directeur en résiliation de contrat devant un tribunal de commerce.- · Cass., 30 nov. 1863.

Art. 633. Les parties seront tenues de comparaître en personne ou par un fondé de procuration spéciale. — C. civ., 1751. — Pr. civ., 14, 15, 94.-C com., 616, 626 (1).

1. Le jugement du tribunal de commerce ne constatant pas que le mandataire

(1) Voy. Rec. gen. no 1280. Dépêche du 18 juin 1832, du Grand-Juge provisoire au Président d'Haïti, sur divers points de législation nationale. No 1282. Circulaire du 22 juin 1832, du même, aux doyens des tribunaux de commerce, concernant les défenseurs publics militant près lesdits tribunaux.

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