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ment à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce, à peine, en cas de faillite, d'être puni comme banqueroutier frauduleux.-C. civ., 1321, 1325. - C. com., 1, 7, 67, 70, 434, 587.-C. pén., 304.

Art. 70. La même remise sera faite, sous les mêmes peines, dans l'année de la publication du présent Code, par tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui, au moment de ladite publication, exercerait la profession de commerçant.-C. com., 1, 67,

69.

TITRE V.

Des Bourses de Commerce, Agents de Change et Courtiers.

SECTION PREMIÈRE.

Des Bourses de Commerce.

(Voy. Rec. gén. no 1212. Circulaire du 11 novembre 1829, du Secrétaire d'Etat, aux doyens des tribunaux de commerce, concernant la formation des bourses de commerce. No 3210. Arrêté du 6 fevrier 1838, qui autorise l'établissement, au Port-au-Prince, d'une bourse de commerce.- No 3214. Arrêté du 25 mars 1858, sur l'organisation des bourses de commerce.)

Art. 71. La bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous l'autorité du Président d'Haïti, des commerçants, capitaines de navire, agents de change et courtiers.-C. com, 72 et suiv., 580, 600, 607.

- Art. 72. Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse, détermine le cours du change, des marchandises ou denrées, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d'être coté.

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- Art. 73. Ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers, dans la forme prescrite par les règlements de police généraux ou particuliers. C. com., 74 et suiv.

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SECTION II.

Des Agents de Change et Courtiers.

(Voy. Rec. gén. no 3230. Règlement du 4 novembre 1858, de la cour impériale de Port-au-Prince, touchant le tarif des droits à percevoir par les courtiers et agents de change.)

Art. 74. La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires, savoir les agents de change et les courtiers. C. com,, 71 et suiv., 75 et suiv., 621 et suiv.

Art. 75. Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de

commerce.

Ils sont nommés par le Président d'Haïti.

Art. 76. Les agents de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables et d'en constater le cours.

Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques.

Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.

81, 107, 178, 183.

C. com., 73, 78,

Art. 77. Il y a des courtiers de marchandises et denrées,

Des courtiers d'assurances,

Des courtiers interprêtes et conducteurs de navires. — C. com., 73, 79 et suiv.

Art. 78. Les courtiers de marchandises en denrées, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises et denrées, d'en constater le cours; ils exercent, concurremment avec les agents de change, le courtage des matières métalliques. — C. com., 76, 107.

Art. 79. Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances, concurremment avec les notaires; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer. C. com., 72, 77, 81, 329 et suiv.

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Art. 80. Les courtiers interprêtes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements: ils ont, en outre, seuls le droit de

traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire; enfin, de constater le cours du fret et du nolis. - C. com., 187 et suiv.

Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer. -C com., 81.

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Art. 81. Le même individu peut, si le Président d'Haïti l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances, el de courtier interprête et conducteur de navires. C. com., 77.

2- Art. 82. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agents de change ni courtiers, s'ils n'ont été réhabilités. C. com., 88, 434, 598.

Art. 83. Les agents de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par l'article 8 (1).

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Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et, en général, de toutes les opérations faites par leur ministère.

Art. 84. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.-C. com., 108 et suiv., 621.

Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale. — C. civ., 1381.

Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettants.
C. com., 73, 85 et suiv.

Art. 85. Il ne peut se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet. C. com., 86.

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Art. 86. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents, entraîne la peine de destitution, et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal civil

(1) Voy. Rec. gén. no 1489. Extrait d'une circulaire du 21 janvier 1840, du GrandJuge prov. aux commissaires du gouvernement près les tribunaux civils de la République, concernant les courtiers et agents de change.

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dans ses attributions correctionnelles, et qui ne peut être au-dessus de six cents gourdes, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts. - C. civ., 938, 1168. — Pr. civ., 135. C. com., 88. Inst. crim., 155.

Art. 87. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l'article précédent, ne peut être réintégré dans ses fonctions. Art. 88. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier. Pr. civ., 401. C. com., 82,

434, 582 et suiv.

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Art. 89. Il sera pourvu, par des règlements d'administration publique, à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission de propriété des effets publics. Pr. civ., 146. — C. com., 72.

TITRE VI.

Des Commissionnaires.

SECTION PREMIÈRE.

Des Commissionnaires en général.

Art. 90. Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom, ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant. C. civ., 928, 1158, 1552 et suiv., 1682 et suiv., 1719 et suiv., 1721. - Pr. civ., 452 et suiv.-C. com., 18, 91 et suiv., 95 et suiv., 102 et suiv., 282, 569, 570.-C. pén., 329, 332.

Art. 91. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant, sont déterminés par le Code civil, loi n° 28. Art. 92. Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises ou denrées à lui expédiées d'une autre place pour être vendues pour le compte d'un commettant, a privilége, pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises ou denrées, si elles sont à sa disposition, dans ses magasins, ou dans un dépôt public; ou si, avant qu'elles soient arrivées, il peut constater, par un connaissement ou par une lettre de voiture, l'expédition qui lui en a été faite. C. civ., 928, 1161, 1167, 1552 et suiv., 1658, 1714, 1763, 1765, 1839 et suiv., 1869-2o, 3o, 6o. -C. com., 93, 94, 99, 101, 105, 224, 249, 255, 305, 573.

Art. 93. Si les marchandises ou denrées ont été vendues et li

vrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rem-
bourse, sur le produit de la vente, du montant de ses avances, inté-
rêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant.
C. civ., 1868-1o, 1869-2o, 3o, 6o.- Pr. civ., 574. C. com., 92.

Art. 94. Tous prêts, avances ou paiements qui pourraient être faits sur des marchandises ou denrées déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire, ne donnent privilége au commissionnaire ou dépositaire, qu'autant qu'il s'est conformné aux dispositions prescrites par le Code civil, loi n° 32 pour les prêts sur gages ou nantissements. C. civ., 91, 1869-2o, 3o, 6o. C. com., 92, 93.

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SECTION II.

Des Commissionnaires pour les transports par terre et par eau.

Art. 95. Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau, est tenu d'inscrire sur son livre journal, la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur. C. civ., 1552 et suiv. — C. com., 8 et suiv., 90 et suiv.

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Art. 96. Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets, dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. — C. civ., 938, 1087, 1088, 1755. C. com., 95, 98, 100, 101.

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Art. 97. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. C. civ., 925, 938, 1087, 1088, 1554.-C. com., 96, 100 à 102, 106.

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Art. 98. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ou les denrées. — C. civ., 1170. - C. com., 96, 97, 100 à 102, 106.

Art. 99. La marchandise ou la denrée sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur, voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport. civ., 925, 929. C. com., 96 et suiv., 100 à 102, 106.

C.

Art. 100. La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur

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