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art. 797.

Sceau dont se sert le juge de paix dans les appositions de scellés, Pr. civ., Des testaments et papiers cachetés trouvés lors de l'apposition des scellés, art. 805.

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sur les papiers lorsque le saisi est absent ou qu'il y a refus d'ouvrir aucune pièce ou meuble, Pr. civ., art. 512. Apposition après décès, art. 796 à 813. Opposition à leur levée, art. 814, 815. Levée, art. 816 à 828.

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Apposition après faillite, C. com., art. 446 à 451.

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Apposition requise

par les agents de la faillite, art. 459. Les livres du failli en seront extrails, art. 460, 463.- La levée en est requise par les syndics provisoires de la faillite, art. 481.

Sciences et aris.

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Les machines et instruments ne peuvent être saisis, Pr. civ., art. 513-40.

Election des juges du tribunal de commerce, C. com., ari 612.

accordés au failli contre lequel il n'existe pas de présomption de banqueroute, C. com., a:t. 524.

des plaidoiries, Pr. civ., art. 93.

Secrétairerie générale. — Y sera envoyée la copie de l'exploit signifié à celui qui babite hors du territoire baïtien, Pr. civ., art. 79-60.

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du juge commis aux descentes sur les lieux, mentionné au procès-verbal, Pr. civ., art. 298.

Separations de biens

dispensées du préliminaire de la conciliation, Pr. civ., art. 58-70. Comment instruite et jugée, art. 762. à 771. en matière commerciale, C. com., art. 65 à 70.

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Exécution provisoire des jugements, Pr. civ., art. 142-40. Tenu de satisfaire au jugement contre lequel il n'y a pas d'opposition, art. 472. Saisi resté en possession des immeubles saisis, art. 600.

des objets transportés par le voiturier, C. com., art. 105.

Serment

Serrures.

208.

des témoins aux enquêtes des juges de paix, Pr. civ., art. 43, 47. Dans les visites des lieux, art. 50. — Déféré par l'une des parties à l'autre devant le juge de paix, art. 64.—Ordonné par jugement du tribunal civil, art. 126, 127, 128. Des experts en vérification des écritures, art. 205, Des experts nommés pour faire un rapport, art. 305 à 309. – Expert qui ne se présente point pour le prêter, art. 315.—N'est pas requis pour le dépôt du rapport, art. 318. Lors de la clôture de l'apposition des scellés, art. 803-90.-Des experts nommés lors de la levée des scellés, art. 823. Des experts en matière d'alienation de biens-immeubles, art. 844. Commission rogatoire, art. 956. - déféré à art. 17.

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une partie à la représentation des livres de commerce, C. com., Des débiteurs qu'ils ne sont plus redevables, art. 186. Des experts chargés de constater les pertes et dommages en cas de jet, art. 411. Prêté par les agents de la faillite, art. 458, 459.

Les clés en sont laissées entre les mains du greffier dans les appositions de scellés, Pr. civ., art. 804.

Service

pour lequel le demandeur en requête civile est absent du territoire de la République, Pr. civ., art. 421.

Loyers des matelots, C. com., art. 249.

Serviteurs

art. 259.

Matelot blessé ou tombé malade,

Matelot pris, art. 264.-Envoyé en mer ou à terre, art. 265.

Des gens de mer réputé acte de commerce, art. 621.

témoins aux enquêtes, Pr. civ., art. 43, 47, 48, 263.- Récusation d'experts, art. 310. Apposition des scellés, art. 798-30.

Actions contre ceux des facteurs de commerçants, C. com., art. 622-10. Signature de la déclaration des parties qui demandent jugement à la justice de paix, Pr. civ, art. 12. Des reproches adressés aux témoins aux enquêtes, art. 44 De la déposition de chaque témoin, art. 47, 275. — Du

procès-verbal de la visite des lieux, art. 50.

de

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récusation du juge de paix, art. 53. lui est laissé de l'exploit d'ajournement, art. 78. De l'acte de production aux instructions par écrit, art. 103. Du rapporteur sur le registre des productions, 115. - Du rapporteur rayée sur le registre des productions, art. 120. Des juges et du greffier sur la feuille d'audience, art. 145.-Sur l'expédition d'un jugement avant d'être délivrée, art. 146. Non déniée, art. 194. Déniée, art. 196. Pièces de comparaison admises par le juge commis aux vérifications des écritures, art. 201-10, 2o. De l'acte déclaratif de l'inscription de faux, art. 219. Des réponses des témoins aux enquêtes, art. 274. Des procès-verbaux d'enDe l'acte de récusation des experts, art. 309.Du rapquête, 276.port des experts, art. 316, De l'interrogatoire sur faits et articles, De renvoi d'un tribunal à art. 333. De l'acte de désaveu, art. 352. De l'acte de récusation des un autre pour parenté ou alliance, art. 369. Du mémoire De l'acte de désistement, art. 399. juges, art. 381. des dépens et frais présenté par les parties après le prononcé du jugement, art. 467. De l'huissier sur la saisie-arrêt ou opposition, art. 483. Des témoins sur l'original et la copie du procès-verbal de saisie-exécution, art. 506, 520. De l'imprimeur sur la feuille du journal contenant l'extrait de la saisie immobilière, art. 595. - De chaque créancier sur l'acte de produit, art. 658. Du procès-verbal d'emprisonnement et de l'écrou, art. 689-50 D'un membre du conseil des notables sur le procès-verbal de la déclaration du débiteur demandant à être admis à la cession de biens, art. 790. Du procès-verbal d'apposition des scellés par les parties, art. 805. Des ordonnances de référé sur le procès-verbal des scellés, Du procès-verbal de clôture des opérations du notaire dans les De l'acte de partages, art. 870. - Du jugement arbitral, art. 904.

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de la déclaration de transfert de la propriété des actions de la société ano-
nyme, C. com., art. 36. De l'extrait des actes de société, art. 44.
la lettre de voiture, art. 101. Du bordereau ou arrêté d'un agent de
change ou courtier constate les achats et ventes, art. 107. -

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De l'accepou filles non commerçantes sur lettres de change, art. 111. tation d'une lettre de change, art. 120. De l'intervention par l'interve

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nant à l'acceptation d'une lettre de change, art. 124.- Garantie solidaire,
art. 137. Des procès-verbaux constatant la nécessité des emprunts faits
par le capitaine du navire, art. 189-50.- Du procès-verbal du capitaine
du navire constatant la nécessité de radoub ou victuailles, art. 231.- Des
quatre originaux du connaissement, art. 279.- De la police d'assurance,
art. 335, 363. Du connaissement des marchandises ou denrées assurées
ou chargées pour le compte du capitaine sur le navire qu'il commande,
art. 341. De la délibération pour jet, art. 409. Du bilan par le débi-

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teur, art. 466. De l'inventaire à la levée des scellés après faillite,
art. 481. Du concordat, art. 516.- Du procès-verbal constatant la
demande de cession de biens par le failli, art. 565. De crédit ou de
circulation données par le failli, art. 580-40. Des billets à ordre par
des individus non négociants, art. 623. -
billets à ordre par des individus négociants et des individus non négociants,
art. 624.

Signature privée. Compromis, Pr. civ., art. 893.

Signes

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Des lettres de change et des

Constatation des sociétés en nom collectif ou en commandite, C. com., art. 39.
Nomination des arbitres, art. 53. Actes constatant les achats et les
ventes, art. 107. - Actes constatant les emprunts à la grosse faits par le
capitaine du navire, art. 189-70. Vente volontaire de navire,
Contrat à la grosse, art. 308.- Contrat d'assurance,
Engagements collusoires entre le failli et des créanciers

art. 192.
art. 329.

fictifs, art. 586-4°.

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d'approbation ou d'improbation à l'audience, Pr. civ., art. 95.
Signification de defenses n'est pas nécessaire à la justice de paix, Pr. civ.,
art. 14.
Appels des jugements de la justice de paix, art. 21. De l'acte
de récusation de juge de paix, art. 53. — Du jugement qui ordonne le
délibéré n'est pas nécessaire, art. 100.- De l'acte contenant les moyens
du demandeur dans les instructions par écrit, art. 102. De la réponse
du défendeur, art. 103. De productions de nouvelles pièces, art. 108
Qui sont passées en taxe, art. 111.-De l'ordonnance du doyen qui commet
un autre rapporteur, art. 116. Du jugement pour faire courir le délai
accordé, art. 130. Des jugements, art. 150, 151. Des jugements

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Du jugement
De l'acte de re-

Des moyens de
Du jugement or-
d'enquête et de

par défaut à fin d'exécution, art. 158, 159, 160. Des jugements en ma-
tière de garantie, art. 186. De la pièce à vérifier, art. 197. De la
sommation à fin de vérification des écritures, art. 200.- De la déclara-
tion de la partie défenderesse en faux incident, art. 217.
qui admet l'inscription de faux, art. 220, 224, 225.
mise au greffe de la pièce prétendue fausse, art. 226.
faux par le demandeur au défendeur, art. 230, 231.
donnant l'enquête, art. 258. - Des procès-verbaux
contre- enquête, art. 287. Du jugement ordonnant une nouvelle en-
quète ou une nouvelle audition de témoins, art. 293. De l'ordonnance
qui fixe la descente sur les lieux, art. 297. De l'expédition du procès-
verbal de la descente sur les lieux, art. 299. - Du jugement qui nomme
les experts, art. 305.- De l'ordonnance et de la requête à fin d'interroga-

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toires sur fails et articles, art. 328. Frais de celle du premier procès-
verbal, art. 330. De l'interrogatoire par la partie qui veut en faire
usage, art. 334. Des décès, démissions, interdictions ou destitutions de
défenseurs, n'est pas nécessaire dans les reprises d'instances, art. 343.
Du jugement par défaut sur demande en reprise d'instance, art. 349.
Du désaveu formé dans le cours d'une instance encore pendante, art. 353.
Du désaveu lorsque l'officier ministériel n'exerce plus ses fonctions,
art. 354. Du jugement portant permission d'assigner en règlement de
juges, art. 363, 364.- Des actes et jugement à fin de renvoi d'un tribunal
à un autre pour parenté ou alliance, art. 371.— Du jugement sur le pour-
voi en matière de récusation de juges, art. 393. De la requête civile,
art. 419 à 425. — Des réquisitions pour constater le déni de justice,
art. 440. — De la présentation de la caution, art. 443. De la déclara-
tion des dommages-intérêts, art. 448. Du compte à l'oyant, art. 460.—
Requise pour l'exécution de certains jugements, art. 472. Des saisies-
arrêts ou oppositions entre les mains de personnes non demeurant en
Haïti, art. 481.. De l'acte de dépôt de la déclaration du tiers saisi,
art. 495, 498. Faites par le débiteur saisi au domicile élu, art, 505.—
Exploit d'opposition à la vente des objets saisis par celui qui s'en prétend
propriétaire, art. 529. De l'opposition des créanciers du saisi sur le
prix de la vente, art. 530. - De la saisie-exécution, art. 534, 535. -
rentes entre les mains de personnes non demeurant en Haïti, art. 551.
Du jugement sur les contestations de la distribution, art. 581, 584.—
l'acte de consignation en cas d'aliénation de l'immeuble saisi, art. 605.—
Des placards à fin de revente sur folle enchère, art. 645. Du jugement
d'adjudication pour pouvoir se régler sur l'ordre, art. 653. –
ment qui prononce la contrainte par corps, art. 680.- Que le nouveau
propriétaire n'est pas tenu de faire, art. 733. De la requête et de l'avis
du conseil de famille à fin d'interdiction, art. 783.-Oppositions à la levée
des scellés, art. 814. De l'acte appelant les parties ayant droit d'as-
sister à l'inventaire, art. 835. Du cahier des charges des partages et
licitations, art. 862.

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donner caution, art. 882.

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De

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De

Du juge-

De l'acte de sommation à l'héritier bénéficiaire de

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Computation de
Qui devront

Du jugement contre lequel on se pourvoit
en cassation, art. 922, 927. De l'acte contenant les moyens du deman-
deur en cassation, art. 929, 930-20. De nouveaux moyens de cassation,
art. 935. De la requête en prise à partie, art. 944.
délai, art. 954.- Quand elles doivent être faites, art. 958
être visées sur l'original, art. 960.
Signification-de saisies de navires faites aux propriétaires, C. com., art. 198.-De
barques, chaloupes et autres bâtiments du port de dix tonneaux et au-des-
sous, art. 204.-Des avis reçus par l'assuré du délaissement et de tous autres
accidents, art. 371, 379. -Des actes justificatifs du chargement et de la
perte, art. 380. Du délaissement, art. 382.
du navire de la part d'une puissance, art. 384.
position en cas de rachat des effets pris, art. 392,
et réclamations qui peuvent être nulles, art. 433.

A l'assureur de l'arrêt
A l'assureur de la com-
393.- Des protestations
De l'homologation du

Silence

Sincérité

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concordat, art. 519. Faite à défaut d'élection de domicile, art. 634.-
De jugements par défaut au commerce, art. 647, 648.

que doivent observer ceux qui assistent aux audiences des tribunaux,
Pr. civ., art. 94, 95. — Que garde le tiers saisi au lieu de faire sa décla-
ration, art. 550.

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Comparu-

des créances affirmée par les créanciers, Pr. civ., art. 582.
Situation de l'objet litigieux en matière de citation, Pr. civ., art. 8.
tion volontaire des parties, art. 12. - En matière d'ajournement, art. 69.
Du bien rural doit être énoncée dans l'exploit d'ajournement, art. 74.
Transcription de la saisie immobilière, art. 589, 592, 593.

-

des placards de la saisie immobilière, art. 596.
exigent plusieurs expertises, art. 864.

-

de la caisse de la faillite, C. com., art. 491.

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Remise tous les mois par

les syndics au juge-commissaire de la faillite, art. 553. Active et
passive du failli non présentée par les livres du failli, art. 587.

Sociétés civiles-Citation en conciliation donnée au défendeur, Pr. civ., art. 59-20.

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Sœurs

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Lois qui les règlent, C. com., art. 18. Combien d'espèces
Caractère lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom,

art. 24. Qui doivent être constatées par écrit, art. 39.

moniale non admise, art. 41.
banqueroutier simple, art. 581.
Anonymes.

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Espèce reconnue par la loi, C. com., art. 19. - Comment elle
existe, art. 29. Responsabilité des administrateurs, art. 32.
dont sont passibles les associés, art. 33.
des inscriptions des actions, art. 36.
d'Haïti nécessaire pour la formation, art. 37.
par des actes publics, art. 40.

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en commandite. Espèce reconnue par la loi, C. com., art. 19.
Comment contractée et régie, art. 23.

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pour lesquelles l'huissier ne peut instrumenter, C. com., art. 9. Com-
pensation de dépens, art. 138. Témoins reprochés aux enquêtes,

art. 284.

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que doit prêter l'endosseur immédiat au propriétaire de la lettre de
change égarée, pour s'en procurer la seconde, C. com., art. 151.

du prix de l'immeuble pour lequel un tiers a une promesse de vente,
Pr. civ., art. 854.

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des associés en nom collectif, C. com art. 22. Des associés en
commandite, art. 23. Lorsqu'il y a plusieurs associés en nom, quali-
fication que prend la société, art. 24. Des associés commanditaires
avec les associés en nom collectif, art. 28. Administrateurs de la
société anonyme, art. 32. De la caution avec celui qu'elle a cautionné,

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