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vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de l'emprunteur, ne sont point à la charge du prêteur. C. civ., 1168.C. com., 102, 321, 322, 324 et suiv.

-

-Art. 324. En cas de naufrage, le paiement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage. C. com., 243, 244, 255, 299, 328, 366, 383, 414 (1).

Art. 325. Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat, il court, à l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination.

-C. com., 212, 338, 347.

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C. civ., 925.

A l'égard des marchandises ou denrées, le temps des risques court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire, ou dans les gabares pour les y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre.

Art. 326. Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises ou denrées, n'est point libéré par la perte du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avait, pour son compte, des effets jusqu'à la concurrence de la somme empruntée. - C. com., 313, 322

et suiv.

Art. 327. Les prêteurs à la grosse contribuent à la décharge des emprunteurs, aux avaries communes. - Pr. civ., 568 et suiv. — C.

com., 394 et suiv.

Les avaries simples sont aussi à la charge des prêteurs, s'il n'y a convention contraire. C. civ., 925.

- Art. 328. S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et l'assureur, pour les sommes assurées, au marc la gourde de leur intérêt respectif, sans préjudice des priviléges établis en l'article 188. - Pr. civ., 568 et suiv. C. com., 255, 256, 324, 329, 414.

(1) Voy. Rec. gén. no 1366. Dépêche du 8 juin 1835, du Grand-Juge provisoire, au commissaire du gouvernement près le tribunal civil des Cayes, sur la répartition des frais de sauvetage.

TITRE X.

Des Assurances.

SECTION PREMIÈRE.

Du Contrat d'assurance, de sa Forme et de son Objet.

Art. 329. Le contrat d'assurance est rédigé par écrit. - C. civ., 1102, 1103, 1107, 1731. C. com., 72, 77, 79, 81, 188-9°, 189-8°, 280, 328, 330 et suiv., 429, 431, 432, 434, 575 et 621.

Il est daté du jour auquel il est souscrit.

Il est énoncé si c'est avant ou après-midi.

Il peut être fait sous signature privée.

Il ne peut contenir aucun blanc.

Il exprime

Le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire,

Le nom et la désignation du navire,

Le nom du capitaine,

Le lieu où les marchandises ou denrées ont été ou doivent être chargées,

Le port d'où ce navire a dû ou doit partir,

Les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger, Ceux dans lesquels il doit entrer,

La nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou den

rées ou objets que l'on fait assurer,

Les temps auxquels les risques doivent commencer et finir,

La somme assurée,

La prime ou le coût de l'assurance,

La soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue,

Et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont C.com., 925.

convenues.

-

Art. 330. La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des marchandises ou denrées, soit à raison du taux de la prime, soit à raison de différents assureurs. C com., 332.

Art. 334. L'assurance peut avoir pour objet,

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Le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, armé ou non ar

mé, seul ou accompagné,

Les agrès et apparaux,

Les armements,

Les victuailles,

Les sommes prêtées à la grosse,

Les marchandises ou denrées du chargement, et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation. — C. com., 188, 189, 277, 312, 339, 344.

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Art. 332. L'assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie desdits objets, conjointement ou séparément.-C.com., 330, 356. Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau.

Elle peut être faite pour l'aller et le retour, ou seulement pour l'un des deux, pour le voyage entier, ou pour un temps limité; Pour tous voyages et transports par mer. C. com., 353. Art. 333. En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles. — C. civ., 909. Pr. civ. 302 et suiv. — C. com., 105, 313, 345, 354 et suiv., 377, 411.

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Art. 334. Les chargements faits dans les pays étrangers pour Haïti, peuvent être assurés, sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans désignation du navire ni du capitaine. C. com., 329.

Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation de leur nature et espèce.

Mais le connaissement doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou doit être consignée, s'il n'y a convention contraire dans la police d'assurance. C. civ., 925.

Art. 335. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère, est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie d'Haïti, suivant le cours à l'époque de la signature de la police. C. com., 72, 336.

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Art. 336. Si la valeur des marchandises ou denrées n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres; à défaut, l'estimation en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais jusqu'à bord. — C. civ., 925. - Pr. civ., 302 et suiv. -C. com., 105, 107.

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Art. 337. Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, et que l'estimation des marchandises ou denrées ne soit pas faite par la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport.-C. civ., 1901. C. com., 329.

Art. 338. Si le contrat d'assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l'article 325 pour les contrats à la grosse.-C. com., 329.

Art. 339. L'assureur peut faire réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés.

L'assuré peut faire assurer le coût de l'assurance.

La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance. C. com., 331, 344, 354.

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Art. 340. L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance.

Art. 344. En cas de perte des marchandises ou denrées, assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises ou denrées, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage. C. com., 219, 243, 278.

Art. 342. Tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en Haïti, sont tenus d'en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s'effectue, entre les mains du consul d'Haïti, et à défaut, entre les mains d'un haïtien notable négociant, ou du magistrat du lieu.

Art. 343. Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution ou la résiliation du contrat. C. civ., 974, 977, 1021, 1634-4°, 1806, 1807. — Pr. civ., 442. C. com., 305, 381, 434.

-

L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré.

Art. 344. Le contrat d'assurance est nul, s'il a pour objet,

Le fret des marchandises ou denrées existantes à bord du navire;

Le profit espéré des marchandises ou denrées;

Les loyers des gens de mer;

Les sommes empruntées à la grosse ;

Les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse.-C. civ., 10, 924, 962. C. com., 331, 339, 362, 383.

Art. 345. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annullent l'assurance. - C. com., 313, 333, 344, 354 et suiv., 377.

L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré.

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SECTION II.

Des Obligations de l'Assureur et de l'Assuré.

- Art. 346. Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau,
même par le fait de l'assuré, l'assurance est annulée; l'assureur
reçoit, à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée. -
C. civ., 1468.-C. com., 249, 254, 329, 347 et suiv., 432, 433.

Art. 347. Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer. C. com., 325, 338,348 et suiv., 399, 404.

Art. 348. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur; et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.-C. civ., 1168.-C. com., 346, 358, 361, 388 et suiv.

Art. 349. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des C. civ., 1168.

assureurs.

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Art. 350. L'assureur n'est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous l'expression de baraterie de patron, s'il n'y a convention contraire. — C. civ., 925. — C. com., 213, 218.

Art. 351. L'assureur n'est point tenu du pilotage, ni d'aucune

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