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adressées au failli, seront remises aux agents; ils les ouvriront, s'il est absent; s'il est présent, il assistera à leur ouverture. -- C. com., 439, 462, 467, 486, 577.

Art. 461. Les agents feront retirer et vendre les denrées et marchandises sujettes à dépérissement prochain, après avoir exposé leurs motifs au commissaire et obtenu son autorisation.

Les marchandises non dépérissables ne pourront être vendues par les agents qu'après la permission du tribunal de commerce, et sur le rapport du commissaire. - C. com., 486.

Art. 462. Toutes les sommes reçues par les agents seront versées dans une caisse à deux clefs, dont il sera fait mention à l'article 490.

Art. 463. Après l'apposition des scellés, le commissaire rendra compte au tribunal de l'état apparent des affaires du failli. Il ne pourra proposer la mise en liberté qu'après la confection du bilan, et lorsque la faillite aura été légalement constatée, à la charge, par le failli, de fournir caution de se représenter, sous peine de paiement d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui tournera, le cas advenant, au profit des créanciers. C. civ., 939, 1806, 1807.Pr. civ., 442. C. com., 445, 446, 464, 487, 581, 590.

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Art. 464. Les agents pourront, en vertu d'une permission du juge-commissaire, appeler le failli pour clore et arrêter les livres en sa présence. Il sera accompagné par un officier de police ou par un gendarme. C. com., 439, 448, 451, 468.

CHAPITRE V.

Du Bilan.

Art. 465. Le failli qui aura, avant la déclaration de sa faillite, préparé son bilan, ou état passif et actif de ses affaires, et qui l'aura gardé par devers lui, le remettra aux agents, dans les vingt-quatre heures de leur entrée en fonctions. C. com., 522.

Art. 466. Le bilan devra contenir l'énumération et l'évaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, le tableau des dépenses; le bilan devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur. C. com., 484.

Art. 467. Si, à l'époque de l'entrée en fonctions des agents, le

failli n'avait pas préparé le bilan, il sera tenu, par lui ou par son fondé de pouvoir, de procéder à la rédaction du bilan, en présence des agents, ou de la personne qu'ils auront préposée à cet effet. Les agents pourront, en vertu d'une permission du juge-commissaire, appeler le failli, qui sera accompagné par un officier de police ou par un gendarme.

Les livres et papiers du failli lui seront, à cet effet, communiqués sans déplacement.

Art. 468. Dans tous les cas où le bilan n'aurait pas été rédigé, soit par le failli, soit par un fondé de pouvoir, les agents procéderont eux-mêmes à la formation du bilan, au moyen des livres et papiers du failli, et au moyen des informations et renseignements qu'ils pourront se procurer auprès de la femme du failli, de ses enfants, de ses commis et autres employés.

Art. 469. Le juge-commissaire pourra aussi, soit d'office, soit sur la demande d'un ou plusieurs créanciers, ou même de l'agent, interroger les individus désignés dans l'article précédent, à l'exception de la femme et des enfants du failli, tant sur ce qui concerne la formation du bilan, que sur les causes et les circonstances de sa faillite.-C. com., 468, 470.

Art. 470. Si le failli vient à décéder après l'ouverture de sa faillite, sa veuve ou ses enfants pourront se présenter pour suppléer leur auteur dans la formation du bilan, et pour toutes les autres obligations imposées au failli par la présente loi à leur défaut, les agents procéderont. C. civ., 584, 914. C. com., 434, 465, 466, 468, 469, 607.

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CHAPITRE VI.

Des Syndics provisoires.

SECTION PREMIÈRE.

De la Nomination des Syndics provisoires.

Art. 471. Dès que le bilan aura été remis par les agents au juge. commissaire, celui-ci dressera, dans trois jours pour tout délai, la liste des créanciers, qui sera remise au tribunal de commerce, et il les fera convoquer par lettres, affiches, et insertion dans les jourC. com., 455, 496.

naux.

Art. 472. Même avant la confection du bilan, le juge-commissaire délégué pourra convoquer les créanciers, suivant l'exigence des.

cas.

Art. 473. Les créanciers susdits se réuniront, en présence du juge-commissaire, aux jour et lieu indiqués par lui.

Art. 474. Toute personne qui se présenterait comme créancier à cette assemblée, et dont le titre serait postérieurement reconnu supposé de concert entre elle et le failli, encourra les peines portées contre les complices de banqueroutiers frauduleux. — C. com., 511.-C. pén., 334, 335.

Art. 475. Les créanciers réunis présenteront au juge-commissaire une liste triple du nombre des syndics provisoires qu'ils estimeront devoir être nommés; sur cette liste, le tribunal de commerce nom

mera.

1.- Les syndics provisoires ne doivent point se démettre de leur charge par acte an greffe, ils doivent le faire devant le tribunal sur le rapport du juge-commissaire. Trib. de com. du Port-au-Prince, 13 sept. 1842.

SECTION II.

De la Cessation des Fonctions des Agents.

Art. 476. Dans les vingt-quatre heures qui suivront la nomination des syndics provisoires, les agents cesseront leurs fonctions, et rendront compte aux syndics, en présence du juge-commissaire, de toutes leurs opérations et de l'état de la faillite. - Pr. civ., 452 et suiv. C. com., 478 et suiv., 483, 521.

Art. 477. Après ce compte rendu, les syndics continueront les opérations commencées par les agents, et seront chargés provisoirement de toute l'administration de la faillite, sous la surveillance du juge-commissaire. C. com., 455, 488, 493.

SECTION III.

Des Indemnités pour les Agents.

Art. 478. Les agents, après la reddition de leur compte, auront droit à une indemnité qui leur sera payée par les syndics provisoires.

C. com., 451 et suiv., 475, 476 et suiv.

Art. 479. Cette indemnité sera réglée selon les lieux et suivant la nature de la faillite, d'après les bases qui seront établies par un règlement d'administration publique.

Art. 480. Si les agents ont été pris parmi les créanciers, ils ne reçoivent aucune indemnité.

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CHAPITRE VII.

Des Opérations des Syndics provisoires.

SECTION PREMIÈRE.

De la Levée des Scellés, et de l'Inventaire.

Art. 481. Aussitôt après leur nomination, les syndics provisoires requerront la levée des scellés, et procéderont à l'inventaire des biens du failli. Ils seront libres de se faire aider, pour l'estimation, par qui ils jugeront convenable. Conformément à l'article 670 du Code de Procédure civile, cet inventaire se fera par les syndics à mesure que les scellés seront levés, et le juge de paix y assistera et le signera à chaque vacation. — Pr. civ., 303 et suiv., 816 et suiv., 829 et suiv. C. com., 105, 410, 414, 446 et suiv., 451, 581.

Art. 482. Le failli sera présent ou dûment appelé à la levée des scellés et aux opérations de l'inventaire, et sera conduit par un officier de police ou un gendarme. — C. com., 464, 470.

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Art. 483. En toute faillite, les agents, syndics provisoires et définitifs seront tenus de remettre, dans la huitaine de leur entrée en fonctions, au commissaire du gouvernement du ressort, un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir. -C. com., 439, 451, 476.

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Ar. 484. Le commissaire du gouvernement pourra, s'il le juge convenable, se transporter au domicile du failli ou des faillis, assister à la rédaction du bilan, de l'inventaire et des autres actes de la faillite, se faire donner tous les renseignements qui en résulteront, et faire, en conséquence, les actes ou poursuites; le tout d'office et sans frais. C. civ., 91. C. com., 448, 450, 466.

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SECTION II.

De la Vente des Marchandises et Meubles,
et des Recouvrements.

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Art. 485. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres actifs, meubles et effets du débiteur, seront remis aux syndics, qui s'en chargeront au pied dudit inventaire. - Pr. civ., 833. — C. com., 445, 448.

Art. 486. Les syndics pourront, sous l'autorisation du juge-commissaire, procéder au recouvrement des dettes actives du failli. C. com., 439, 481, 488.

Ils pourront aussi procéder à la vente de ses effets et marchandises, soit par la voie des enchères publiques, par l'entremise des courtiers et à la bourse, soit à l'amiable, à leur choix. - C. com., 522, 540, 545, 552 et suiv.

Art. 487. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l'employer pour faciliter et éclairer leur gestion: ils fixeront les conditions de son travail. C. com., 439, 467, 470, 500, 510.

Art. 488. A compter de l'entrée en fonctions des agents et ensuite des syndics, toute action civile intentée, avant la faillite, contre la personne et les biens mobiliers du failli, par un créancier privé, ne pourra être suivie que contre les agents et les syndics; et toute action qui serait intentée après la faillite, ne pourra l'être que contre les agens et les syndics.-C. com., 439, 456, 477, 493.

Art. 489. Si les créanciers ont quelque motif de şse plaindre des opérations des syndics, ils en réfèreront au juge-commissaire, qui statuera, s'il y a lieu, ou fera son rapport au tribunal de commerce. - C. com., 455.

Art. 490. Les deniers provenant des ventes et des recouvrements seront versés, sous la déduction des dépenses et frais, dans une caisse à double serrure. Une des clefs sera remise au plus âgé des

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