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vient de s'en tenir aux dispositions des articles 448 et suivants du Code d'instruction criminelle et spécialement à celle de l'article 455 relatif au déplacement d'une pièce authentique.

L'article 22 de la loi du 25 ventôse an xr, qui autorise le notaire à faire une copie figurée de l'acte avant dessaisissement de la minute, ne s'applique qu'aux instances civiles. (art, 203 et 221 du Code de procédure civile).

Par suite, lorsqu'une information est suivie à la requête du Procureur de la République, la pièce arguée de faux doit être déposée au greffe aussitôt qu'elle est produite et une copie collationnée, faite par le greffier, est remise au notaire pour tenir lieu de l'acte déposé.

Lorsqu'un notaire se substitue par erreur au greffier il n'a droit, pour la confection de ladite copie, qu'aux émoluments qui auraient été accordés à ce dernier.

La même règle doit, en présence des termes généraux de l'article 455 précité, être suivic pour le déplacement de minutes destinées à servir de pièces de comparaison.

(Décisions de la Chancellerie, en ce sens, des 25 août 1848, 27 octobre 1849, 24 mai 1850, 6 octobre 1855 et 29 janvier 1902.)

DÉCISION.

Frais de justice. - Lycées. - Rétributions scolaires. Frais de pension. Recouvrement. - Huissiers. Greffiers. — Imputation de la dépense. (4 bureau, n° 507 L 01.)

(Janvier-février 1902.)

Quelques huissiers comprennent par crreur dans leurs mémoires de frais de justice criminelle le coût d'actes délivrés à la requête des parquets dans les procédures suivies, au nom des proviseurs des lycées, en vue de parvenir au recouvrement de rétributions scolaires ou de frais de pension (art. 11 du décret du 1er juillet 1809 et art. 16 de l'ordonnance du 12 mars 1817).

A la suite d'une entente entre les Départements des finances, de l'instruction publique, des beaux-arts et la

Chancellerie, il a été décidé que les articles 118 et 122 du tarif criminel étaient sans application dans les instances de cette nature (Bulletin officiel du Ministère de la justice. 1894, p. 110).

Rien n'autorise, dans ces conditions, le payement des frais de ces procédures sur les crédits des frais de justice criminelle. Ils rentrent tous dans la catégorie des dépenses dont le proviseur doit faire l'avance (Décret du 20 juillet 1901, circulaire du Ministère de l'instruction publique du 18 juillet 1893).

L'Administration du lycée doit également supporter le coût des expéditions du jugement qui seraient dues au. greffier.

NOTE.

Signification d'actes judiciaires destinés à des personnes demeurant aux colonies. Application de l'article 69 du Code de procédure civile, modifié par la loi du 11 mai 1900. (1 bureau, no 2422 B 6.)

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(Janvier-février 1902.)

Aux termes de l'articles 69, § 9, du Code de procédure S civile, modifié par la loi du 11 mai 1900 «ceux qui habitent le territoire français, hors de l'Europe ou de l'Algérie, et ceux qui sont établis dans les pays placés sous le protectorat de la France, autre que la Tunisie, (sont assignés) au parquet du Procureur de la République près le tribunal où la demande est portée, lequel visera l'original et enverra directement la copie au chef du service judiciaire dans la colonie ou le pays de protectorat. >>

M. le Ministre des colonies a informé la Chancellerie que, malgré ces dispositions, de nombreux parquets de la métropole continuaient à transmettre à son Département les actes judiciaires destinés à des personnes habitant les colonies.

La Chancellerie rappelle aux magistrats du parquet les prescriptions de la loi du 11 mai 1900, et les invite à prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'exacte application.

NOTE.

Mariage d'un français avec une étrangère. - Agents diplomatiques. Application de la loi du 29 novembre 1901.

Levant.

Échelles du (Circulaire du Ministre des affaires étrangères aux agents diplomatiques, consuls généraux, consuls et vice-consuls de France en pays de juridiction.)

Monsieur,

(Janvier-février 1902.)

Comme vous le savez, les agents diplomatiques et consulaires français n'ont été jusqu'ici autorisés à procéder à la célébration des mariages qu'autant que les futurs conjoints appartenaient tous deux à la nationalité française. L'article 48 du Code civil, aux termes duquel tout acte de l'état civil des Français en pays étranger est valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, dans nos Chancelleries, n'est pas, en effet, applicable aux actes de mariage entre Français et étrangers. Cette doctrine a été établie par un arrêt de la Cour de cassation du 10 août 1819 et celle-ci a été adoptée par le Ministère des affaires étrangères dans une circulaire du 4 novembre 1833, puis confirmée plus récemment par une décision de M. le Ministre de la justice du 16 septembre 1878.

De par cette jurisprudence, les mariages mixtes entre Français et étrangers ont donc dù, jusqu'à ce jour, être célébrés suivant les formes usitées dans le pays de la résidence des intéressés. Mais, vous ne l'ignorez pas, cette obligation n'a pas été sans présenter de graves inconvénients pratiques dans les contrées où l'état civil n'est pas régulièrement organisé ainsi que dans ceux où il se trouve entre les mains des autorités religieuses, notamment dans les pays musulmans et de l'Extrême-Orient.

Si, par exemple, les futurs conjoints sont de religion dif férente, ils sont exposés à ce que le ministre du culte à qui ils s'adressent refuse de consacrer leur union ou ne le fasse que moyennant certaines compromissions contraires à la liberté de conscience. Dans certaines contrées, d'autre part, la célébration des mariages religieux est loin d'offrir, pour ce qui concerne la régularité de l'union contracté et l'authenticité de l'acte destiné à la constater, les garanties des règles et

formalités précises auxquelles notre législation subordonne l'établissement de cet acte si important de la vie civile.

Frappé de ces inconvénients, le Gouvernement de la République s'est, en conséquence, préoccupé d'y remédier et il a soumis au Parlement, qui l'a adoptée, une loi qui confère aux agents diplomatiques et aux consuls le droit de procéder à la célébration du mariage entre un Français et une étrangère, et comble aussi, dans notre législation, une lacune qu'il importait de faire disparaître.

Aux termes de cette loi, promulguée au Journal officiel du 30 novembre 1901, l'article 170 du Code civil est modifié ainsi qu'il suit :

«ART. 170. Le mariage contracté en pays étrangers entre Français et étrangers sera valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'article 63, au titre des actes de l'état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions du chapitre précédent.

«Il en sera de même du mariage contracté en pays étrangers entre un Français et une étrangère, s'il a été célébré par les agents diplomatiques ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises.

« Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un Français et une étrangère que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République. »

Cette dernière disposition s'explique d'elle-même: le mariage célébré par un agent diplomatique ou consulaire français entre un de nos nationaux et une étrangère ne serait pas, en effet, nécessairement valable dans le pays d'origine de cette dernière ni même dans celui de sa résidence; la souveraineté étrangère pourrait s'y opposer. Les futurs conjoints auraient intérêt, dans les cas de cette nature, à recourir pour se marier à l'autorité locale plutôt qu'aux agents du service consulaire. Dans les pays où l'état civil est régulièrement organisé et accessible à tous, la validité de l'acte de mariage reçu par l'autorité locale compétente aura généralement, en effet, l'avantage d'être reconnue aussi bien dans le pays de la future épouse qu'en France.

Il y avait lieu, dès lors, de tenir compte de cette situation

et de laisser au Gouvernement la faculté de s'enquérir des contrées dans lesquelles il serait possible ou opportun de mettre la nouvelle loi en vigueur.

La préoccupation qui a motivé la disposition inscrite dans le paragraphe 3 se justifie tout particulièrement, ainsi qu'il vient d'être dit, en ce qui concerne les pays de chrétienté ; mais, dans les pays musulmans et de l'Extrême-Orient (dans la plupart d'entre eux, tout au moins), il en est autrement, et il a paru à mon Département comme à celui de la justice, qu'il serait utile et sans inconvénient de rendre, dès maintenant, la loi applicable dans certains de ces derniers pays. En conséquence, j'ai soumis à M. le Président de la République, qui l'a revêtu de sa signature le 29 du mois dernier, un décret qui autorise les agents diplomatiques, consuls généraux, consuls et vice-consuls de France en Turquie, en Perse, en Égypte, au Maroc, à Mascate, au Siam, en Chine et en Corée, à procéder au mariage d'un Français avec une étrangère, et qui accorde la même faculté aux agents consulaires munis des pouvoirs d'officiers d'état civil dans les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance du 26 octobre 1833.

Par ce décret, qui a été publié au Journal officiel du 4 janvier et dont vous trouverez le texte ci-après, vous êtes autorisé à célébrer des mariages entre des Français et des étrangères mais je crois devoir appeler votre attention sur les recommandations ci-après:

1° Tout d'abord, vous ne devrez célébrer une union de ce genre qu'après en avoir été requis par les intéressés et vous être assure qu'ils se trouvent réellement dans l'impossibilité de se marier, selon les formes locales, devant l'autorité compétente du pays; il conviendra que vous les préveniez à cet effet que leur mariage, s'il est contracté en chancellerie, ne sera nécessairement valable qu'en France;

Vous devrez, d'autre part, exiger de l'étrangère la justification de sa capacité quant au mariage d'après les lois de son pays, c'est-à-dire la preuve qu'au moment où elle va contracter mariage devant vous, elle serait en situation de se marier également devant les autorités de son pays d'origine.

Je vous recommande tout particulièrement de vous conformer aux indications qui précèdent et de ne point perdre de vue les limites qu'elles tracent à l'exercice du droit dont

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