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Janvier-février.. DÉCISION. Frais de justice. - Lycées. — Rétributions scolaires. Frais de pension. Recouvrement. - Huissiers. Greffiers. Imputations de la dépense, p. 12.

Janvier-février.. NOTE. Signification d'actes judiciaires destinés à des personnes demeurant aux colonies. Application de l'article 69 du Code de procédure civile, modifié par la loi du 11 mai 1900, p. 13.

Agents

Janvier-février.. NOTE. Mariage d'un français avec une étrangère diplomatiques. Application de la loi du 29 novembre 1901. Echelles du Levant. · Circulaire du Ministre des affaires étrangères, p. 14.

Janvier-février.. NOTE. Tunisie.

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Création d'un poste de suppléant rétribué et d'un emploi de commis greffier à la justice de paix de Bizerte, p. 18.

CIRCULAIRE.

Envois par la

Billets d'avertissement. poste. Suppression des relevés mensuels adressés aux parquets par les directeurs des postes. Devoir des greffiers de justice de paix. (2922 B 96.)

(4 janvier 1902.)

Monsieur le Procureur général,

M. le Sous-secrétaire d'État des postes et des télégraphes a décidé de supprimer, à partir du 1er janvier 1902, les relevés mensuels que les directeurs des postes adressent aux procureurs de la République pour les tenir informés du nombre de billets d'avertissement remis à la poste par les greffiers de justice de paix, en exécution de la loi du 2 mai 1855.

Mon collègue estime, en effet, qu'au point de vue postal, ces relevés ne présentent aujourd'hui aucun intérêt réel.

Leur suppression entraînera, par voie de conséquence, celle du mode de contrôle établi autrefois, à la demande de l'Administration des postes, par la circulaire de ma Chancellerie du 22 avril 1856.

Je vous prie de vouloir bien porter la décision de M. le Sous-secrétaire d'État des postes et des télégraphes à la connaissance de vos substituts et d'aviser ceux-ci qu'ils n'auront plus à tenir compte, à l'avenir, des instructions contenues dans ladite circulaire.

Il en résultera dans leur service une simplification notable. Les juges de paix cesseront de leur côté d'envoyer aux par

quets les extraits certifiés du registre des billets d'avertissement destinés à être comparés avec les releves fournis par les directeurs des postes.

Quant aux greffiers de justice paix, ils seront affranchis de l'obligation que leur imposait la circulaire du 30 septembre 1856 de se rendre aux guichets mêmes du bureau de poste de leur résidence pour y remettre les billets d'avertissement.

Toutefois, il importe de rappeler aux greffiers que la loi du 2 mai 1855 s'oppose à ce qu'ils emploient pour la remise de ces billets aux intéressés d'autre intermédiaire que poste.

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Vos substituts devront donc les prévenir que toute infraction de leur part à cette prescription spéciale de la loi donnerait lieu à des poursuites aussitôt qu'elle serait signalée. Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire.

Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

MONIS.

Pour ampliation :

Le Conseiller d'État,

Directeur des affaires civiles et du sceau,

V. MERCIER.

Frais de justice.

CIRCULAIRE.

Congrégations non autorisées.

Avances aux liquidateurs. (4a bureau, 447 L01.)

(10 janvier 1902.)

Monsieur le Premier président,

Plusieurs liquidateurs de biens de congrégations non autorisées se sont préoccupés de la question de savoir s'ils ne pouvaient pas obtenir du Trésor, en dehors des frais visés dans l'article 4 du décret du 16 août 1901, l'avance de dépenses

qu'ils sont obligés d'engager pour introduire ou soutenir des instances en vertu de la loi du 1er juillet 1901.

D'accord avec mon collègue, M. le Ministre des finances, il a été décidé que les receveurs de l'enregistrement effectueront lesdites avances au titre d'un compte de trésorerie : «Frais avancés aux liquidateurs de biens de congrégations non autorisées. >>

Les frais exposés par les officiers ministériels seront remboursés sur états taxés par le président du tribunal devant lequel l'instance aura été suivie, et les avances qui seraient demandées par le liquidateur pour frais urgents ou dépenses imprévues mais justifiées occasionnées par la liquidation, scront, en cas de nécessité, faites sur mémoires visés par président.

le

En aucun cas les avances à faire au liquidateur ne comprendront les honoraires de ce dernier qui doivent au surplus faire l'objet d'une décision judiciaire (art. 5 du décret susvisé).

Le payement effectué par le service de l'enregistrement sera régularisé ultérieurement avec la Caisse des dépôts et consignations ou imputé, en cas d'insuffisance d'actif, sur les crédits qui me sont alloués.

Je vous prie de vouloir bien porter les présentes instructions à la connaissance des présidents des tribunaux de première instance de votre ressort et vous concerter avec M. le Procureur général pour que les liquidateurs soient avisés le plus promptement possible par les soins du parquet de la décision intervenue.

Vous voudrez bien m'accuser réception de cette circulaire dont je vous transmets ci-joints deux exemplaires en vous priant de remettre l'un d'eux à M. le Procureur général.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

MONIS.

Par le Garde des sceaux, Ministre de la justice: Le Directeur des affaires criminelles et des grâces,

F. MALEPEYRE.

CIRCULAIRE.

Cours et tribunaux. Avis à donner sur des propositions de loi ou sur des projets de réforme. Devoir des Premiers Présidents d'attendre une invitation du Garde des sceaux pour convoquer l'assemblée générale.

(18 janvier 1902.)

Monsieur le Premier président,

Il arrive que les corps judiciaires soient invités, sans que ma Chancellerie en ait été prévenue, à formuler leur avis sur des propositions de loi soumises au Parlement ou sur des projets de réforme présentés par des collectivités ayant un caractère plus ou moins officiel.

Je vous rappelle qu'en dehors des cas prévus par les articles 62 et suivants du décret du 6 juillet 1810, vous ne devez convoquer l'assemblée générale des chambres de la Cour, que lorsque vous y êtes convié par mes soins, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 18 avril 1841.

Vous voudrez bien porter ma décision à la connaissance des présidents des tribunaux de première instance de votre ressort auxquels s'appliquent expressément les prescriptions de ladite ordonnance, ainsi qu'aux présidents des tribunaux de commerce, que l'article 630 du Code de commerce place sous ma surveillance.

Recevez, Monsieur le Premier président, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

MONIS.

Pour ampliation:

Le Conseiller d'État,

Directeur des affaires civiles et du secan,

V. MERCIER,

CIRCULAIRE.

Frais de justice. -Suppression d'office.

-Cession d'office. Des

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titution d'un officier ministériel. — Vacance d'un office. InserPayement, recouvrement et imputation des frais dus à Privilège du Trésor. (4 bureau, 295 L 01.)

tions. l'imprimeur.

Monsieur

(20 janvier 1902.)

le Procureur général,

le Procureur de la République,

Les affaires de suppression d'offices ministériels ainsi que les mesures prises par les parquets en vue de pourvoir certains offices d'un titulaire, n'entraînent que très exceptionnellement des frais, et il importe, pour éviter des erreurs, de préciser quelles sont les dépenses qui peuvent être engagées dans ces hypothèses en vertu de l'article 122 du tarif criminel.

En matière de suppression d'office on me réclame parfois le prix de plans détaillés établis par des géomètres et joints au dossier. En règle générale, je me contente de plans sommaires qui ne peuvent motiver une demande de remboursement. Dans la pratique courante, les intéressés se procurent une carte du canton ou de l'arrondissement et y ajoutent à la main les indications nécessaires pour l'étude de l'affaire. Si une dépense paraissait devoir être engagée, il conviendrait de m'en référer.

La notification du décret de suppression d'un office doit toujours être faite dans la forme administrative et non par ministère d'huissier, comme on le fait trop souvent.

Lorsqu'il s'agit de pourvoir un office ministériel d'un titulaire, il est parfois nécessaire de faire paraître des insertions pour en annoncer la vacance. En principe, la dépense est à la charge du nouveau titulaire à titre d'accessoire du prix 'art. 1593 du Code civil).

Il en est ainsi même lorsque les héritiers d'un officier ministériel décédé ont refusé de traiter dans le délai qui leur a été imparti. L'intervention du parquet qui a ordonné des mesures de publicité dans ce cas se rattache à une transmission

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