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de l'office qu'on doit assimiler à ce point de vue à une cession ordinaire.

Cette règle souffre exception au cas de destitution parce que le droit de présentation disparaît et qu'il n'y a plus à proprement parler ni cession, ni prix, de sorte que l'article 1593 du Code civil n'est plus applicable.

Nonobstant le silence de l'article 104 du décret du 18 juin 1811, j'estime que le Trésor peut alors, en vertu de l'article 122 du même règlement, faire l'avance des frais d'insertion engagés par l'autorité judiciaire dans un intérêt d'ordre public qui s'oppose à ce que les charges restent vacantes. Mais ces frais ne sauraient être supportés définitivement par l'Etat. Il est d'usage, en effet, d'imposer au nouveau titulaire le versement d'une indemnité dont le décret de nomination fixe le montant et ordonne le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations au profit de qui de droit. Les frais d'insertion ont ainsi pour résultat de réaliser le gage commun des créanciers et, à défaut de tout autre privilège, ils sont au moins garantis par celui de la loi du 5 septembre 1807 (art. 119, 121 et 122 du tarif criminel).

En raison de cette situation toute particulière, M. le Ministre des finances a bien voulu décider qu'il serait sursis provisoirement à l'imputation sur les crédits des frais de justice des frais d'insertions acquittés sur le vu de l'exécutoire décerné en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 28 novembre 1838. Le receveur de l'enregistrement devra au préalable faire les diligences nécessaires pour parvenir au recouvrement sur le montant de la consignation, et ma Chancellerie n'aura ainsi à supporter définitivement que la somme pour laquelle le receveur ne serait pas colloqué dans la procédure de distribution par contribution,

M. le Ministre des finances m'a fait toutefois remarquer qu'il est indispensable que le receveur soit informé de la date fixée au nouveau titulaire pour le versement de son indemnité. afin de permettre au comptable de former immédiatement opposition.

Je vous prie de vouloir bien, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour que les frais d'insertions soient acquittés le plus rapidement possible sur production du mémoire l'imprimeur, pour que le receveur soit averti de la date du

versement des fonds à la Caisse des dépôts et consignations, et pour qu'un prompt règlement de la contribution intervienne en vue de régulariser l'avance de ce comptable.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Par le Garde des sceaux, Ministre de la justice:

MONIS.

Le Directeur des affaires criminelles et des grâces,

F. MALEPEYRE.

CIRCULAIRE.

Huissiers.

Interdiction de procéder au recouvrement des effets de commerce. (23 janvier 1902.)

Par une circulaire du 2 janvier 1882, un de mes prédécesseurs, frappé des inconvénients que présentait le recouvrement des effets de commerce par les huissiers, avait prescrit que la tolérance dont ces officiers ministériels avaient joui jusqu'alors en cette matière prendrait fin le 1er juillet suivant. A partir de cette date, les huissiers devaient s'abstenir de présenter des effets de commerce et de se charger de leur recouvrement sous peine de poursuites disciplinaires.

Cette mesure ayant donné lieu à des protestations de la part de commerçants et d'industriels, une seconde circulaire, en date du 20 juin 1882, en limita les effets aux villes chefslieux de département et d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de commerce. Dans toutes les autres localités, l'encaissement par les huissiers des effets protestables continua à être toléré, dans la pensée que, grâce aux mesures de précaution qui étaient édictées, les abus précédemment signalés ne se renouvelleraient pas.

Depuis lors, non seulement les prescriptions de cette dernière circulaire n'ont pas toujours été observées en ce qui concerne la limitation de la tolérance consentie, mais encore le recouvrement des effets de commerce par les huissiers, dans les localités où il était autorisé, n'a cessé de donner lieu

à de vives réclamations à propos desquelles ma Chancellerie a dù fréquemment intervenir.

Les enquêtes auxquelles il a été procédé ont permis de constater que trop souvent, malgré les termes formels des instructions susvisées, aucune rétribution n'était allouée pour l'encaissement des effets. Cette pratique, lorsqu'elle n'est pas suivie par tous les huissiers d'un même arrondissement, constitue, de la part de ceux qui s'y livrent, un acte de concurrence déloyale à l'égard de leurs confrères. Elle a, dans tous les cas, l'inconvénient d'exposer ces officiers ministériels à de fàcheuses suspicions de la part des intéressés qui les accusent de multiplier les protêts, par des moyens irréguliers, en vue de se couvrir de leurs frais de déplacement.

Il a paru certain, à un autre point de vue, que les intérêts mêmes des huissiers ne pouvaient que se trouver compromis par la mission qui leur est ainsi confiée et qui est d'ailleurs contraire à la règle posée par l'article 39 du décret du. 14 juin 1813. En effet, quand une rétribution leur est allouée, elle est si minime qu'elle ne peut compenser la lourde responsabilité qu'ils encourent du fait de l'encaissement et du transport de sommes souvent importantes.

Il y a lieu de remarquer enfin que, depuis 1882, le nombre des agences des institutions de crédit s'est multiplié. D'autre part, la loi du 17 juillet 1880 et le décret du 15 février 1881, autorisant l'Administration des Postes à recouvrer les effets susceptibles ou non d'être protestés, sont depuis longtemps entrés dans la pratique commerciale. Le concours des huissiers ne présente donc plus la même utilité que par le passé; on peut on peut affirmer que la tolérance dont ils jouissaient a cessé d'être indispensable, et j'ai décidé de la supprimer.

En conséquence, les huissiers devront, à partir du 1" mars prochain, refuser de se charger des encaissements, et vous ne devrez pas hésiter à prescrire des poursuites disciplinaires contre ceux de ces officiers ministériels qui enfreindraient cette interdiction,

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire dont je vous adresse un nombre d'exemplaires suffisant pour chacun de vos substituts qui en feront connaître sans retard le contenu au syndic des huissiers de leur arrondissement.

Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Le Conseiller d'État,

Directeur des affaires civiles et du sceau,

V. MERCIER.

MONIS.

CIRCULAIRE.

Ventes judiciaires d'immeubles dont le prix ne dépasse pas 1,000 fr. Conservateur des hypothèques. Réduction des émoluments. Demande de renseignements.

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(19 février 1902 )

Monsieur le Premier président,

Les rapports qui m'ont été adressés au sujet de la vérification de la taxe des frais afférents aux petites ventes judiciaires d'immeubles m'ont permis de constater que certains conservateurs des hypothèques prétendent se soustraire à la règle imposée aux divers agents de la loi par l'article 3, paragraphe 2 de la loi du 23 octobre 1884, et se refusent à restituer le des émoluments qu'ils ont touchés, bien que le prix quart d'adjudication n'ait pas dépassé mille francs (1,000 fr.).

Avant de signaler cette situation à M. le Ministre des finances, je désire savoir quelle est, sur ce point spécial, la manière de procéder des conservateurs des hypothèques de

votre ressort.

Vous voudrez bien me faire parvenir ce renseignement d'urgence.

Recevez, Monsieur le Premier président, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

MONIS.

Pour ampliation:

Le Conseiller d'État,

Directeur des affaires civiles et du sceau,

V. MERCIER.

CIRCULAIRE.

Huissiers. Recouvrement des effets de commerce.

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Prolonga

tion du délai de tolérance accordé par la circulaire du 23 janvier 1902.

(27 février 1902.)

Monsieur le Procureur général,

Par une circulaire en date du 23 janvier dernier, j'ai interdit aux huissiers de se charger du recouvrement des effets de commerce à partir du 1 mars prochain.

Il résulte des renseignements qui me sont parvenus que ce délai serait trop court pour permettre aux commerçants et banquiers intéressés de prendre les mesures nécessitées par les prescriptions nouvelles. Dans ces conditions, j'ai décidé de suspendre l'effet de ma décision jusqu'au 1" août 1902.

Je vous prie d'en informer d'urgence vos substituts qui feront connaître sans retard cette notification aux syndics des huissiers de leurs arrondissements.

Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

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Dans le cas de saisie, à l'occasion d'une information sous inculpation de faux, de la minute d'un acte notarié, il con

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