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même temps qu'il sera donné aux justiciables de se rendre compte du coût d'un litige, soit avant de l'engager, soit après qu'il aura été solutionné.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

E. VALLÉ.

CIRCULAIRE.

Journaux. Primes et concours.

Application de la loi sur les loteries. (1′′ bureau, n° 11 banal 36.) (23 novembre 1903.)

Monsieur le Procureur général,

Un certain nombre de journaux ont organisé, depuis quelque temps, sous prétexte de primes offertes à leurs lecteurs, des combinaisons ou concours, dans lesquels le hasard a une part plus ou moins grande.

A entendre les directeurs de plusieurs journaux, la loi de 1836 ne leur serait pas applicable et ils se prévalent de consultations juridiques qui leur ont été délivrées en ce sens.

Cette opinion me paraît très discutable et je suis résolu, si dans l'avenir des faits de même nature se reproduisent, à porter la question devant les tribunaux.

En conséquence, je vous prie d'aviser MM. les Directeurs des journaux de votre ressort qu'ils devront s'abstenir dorénavant de toute opération de ce genre, et dès maintenant je vous invite à exercer des poursuites contre tout auteur d'une combinaison nouvelle quelconque pouvant, à votre avis, tomber sous le coup de la loi du 21 mai 1836 ou de toute autre disposition pénale.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice.

Par autorisation:

Le Directeur des affaires criminelles et des grâces,

GEOFFROY.

CIRCULAIRE.

Différends entre les employés de commerce et leurs patrons. Article 634 du Code de commerce el loi du 25 mai 1838 (art. 5, $ 3). Compétence simultanée du tribunal de commerce et du juge de paix. - Jurisprudence de la Cour de cassation. (1" bureau, no 1138 B 85.)

(30 novembre 1903.)

Monsieur le Procureur général,

Au cours de la discussion du budget à la Chambre des députés (séance du 4 novembre 1903), il a été fait allusion à des sentences rendues par certains juges de paix et par lesquelles ces magistrats se seraient déclarés incompétents pour statuer sur des différends entre des employés de commerce et leurs patrons.

Je vous prie de vouloir bien rappeler aux juges de paix de votre ressort que la loi du 25 mai 1838, dans son article 5, $ 3, leur donne expressément compétence pour connaître... «des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient; des maîtres et des domestiques ou gens de service à gage; des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs à la juridiction des prud'hommes... »

Il est vrai que l'article 634 du Code de commerce donne également compétence aux tribunaux de commerce pour connaître « des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés ».

Mais la Cour de cassation, qui admet, d'ailleurs, que cet article doit s'entendre aussi bien des actions dirigées par les commis contre leurs patrons, que de celles dirigées par ceux-ci contre leurs employés (Cass., 20 mars 1865, Journal du Palais, 66-898; 6 juillet 1868, Journal du Palais, 68-1073; 18 janvier 1882, Journal du Palais, 83-1-739; 23 mai 1882, Journal du Palais, 83-1-774), a depuis longtemps fixé sa jurisprudence en ce sens que les deux juridictions sont compétentes pour statuer sur les litiges de cette nature, et, par plusieurs arrêts récents, elle a refusé de prononcer l'incom

pétence du juge de paix, invoquée par le patron défendeur Cass,, 5 février 1896, Journal du Palais, 96-1-217 et la note; 28 octobre 1896, Journal du Palais, 97-1-436; 30 novembre 1897, Journal du Palais, 98-1-105)).

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
E. VALLÉ.

Pour ampliation :

Le Conseiller d'État,

Directeur des affaires civiles et du sceau,

V. MERCIER.

CIRCULAIRE.

Ventes judiciaires d'immeubles dont le prix n'excède pas 2,000 francs. Vérification des frais. Modifications apportées au tarif des avoués. (1" bureau, n° 828 B 83.)

(1 décembre 1903.)

Monsieur le Premier Président,

Les rapports qui me sont périodiquement adressés, en exécution de la circulaire du 29 décembre 1899 sur la vérification des frais relatifs aux ventes judiciaires d'immeubles régies par la loi du 23 octobre 1884, ont appelé mon attention sur un certain nombre de réformes susceptibles de diminuer les charges des justiciables.

Parmi les mesures dont la réalisation ne nécessite pas l'intervention du pouvoir législatif figurait, au premier rang, la modification du système de rémunération des officiers ministériels. L'élaboration du décret du 15 août 1903, concernant le tarif des frais et dépens en matière civile, m'a permis de tenir compte, en ce qui concerne les avoués, des observations formulées sur ce point par la plupart des magistrats vérifi

cateurs.

Les droits afférents à chaque acte de procédure et qui grevaient d'autant plus lourdement les ventes que celles-ci

(1) Voir également cassation, 23 octobre 1901.

étaient moins importantes, ont disparu pour faire place à l'allocation d'un honoraire proportionnel au montant de l'adjudication.

D'autres innovations, plus particulièrement favorables aux petites ventes, ont également été réalisées dans ce decret.

C'est ainsi que l'article 31 supprime tout émolument pour l'avoué, dans les ventes de meubles ou d'immeubles lorsque le montant de l'adjudication n'excède pas 500 francs; que l'augmentation de frais qui résultait de la pluralité des fots a été réduite dans des proportions très sensibles, et que l'indemnité de voyage de l'avoué, en cas de vente hors du lieu de sa résidence, a été ramenée à un taux notablement inférieur à celui qui existait précédemment.

Enfin, le remaniement des tarifs de 1807 et de 1841 a permis de mettre fin à des difficultés d'interprétation qui avaient donné lieu à des abus, dont les décisions successives de la jurisprudence n'avaient pas suffi à amener partout la suppression; telles étaient l'allocation d'un droit de fixation de mise à prix à l'avoué colicitant, et celle d'un droit d'obtention de jugement, distinct du droit de requête, en faveur de l'avoué poursuivant, dans la procédure de conversion de saisie ou dans toute autre vente sur requête.

Bien que les questions les plus importantes auxquelles donnait communément lieu la taxe des émoluments des avoués se trouvent ainsi tranchées, l'utilité des commissions de vérification instituées près les Cours d'appel n'en subsiste pas moins. Il convient, en effet, de remarquer que toutes les dispositions de la loi du 23 octobre 1884 resteront en vigueur et qu'au nombre des agents de la loi visés par l'article 3 $ 2, figurent les avoués qui, dans les ventes dont le prix d'adjudication est compris entre 500 et 1,000 francs, subiront la réduction du quart sur les droits que leur alloue l'article 32 du nouveau tarif. J'ai d'ailleurs précisé ce point dans la séance de la Chambre des députés du 6 novembre 1903.

Dans ces conditions, il me paraît nécessaire que les commissions de vérification continuent à s'assurer que les prescriptions du législateur sont régulièrement observées. Vous voudrez bien les informer de ma décision à cet égard et faire appel, en mon nom, au dévouement des magistrats qui les

composent. Vous leur indiquerez, en même temps, qu'ils auront désormais à faire porter plus spécialement leur examen sur la justification des déboursés dont les avoués réclameront le paiement et qu'ils devront exiger des présidents de tribunaux qu'il ne soit passé en taxe que ceux de ces déboursés qui représentent une dépense réellement effectuée. Les droits de transport devront être l'objet de leur attention toute particulière et ils ne devront jamais laisser passer, sans observations, les allocations pour frais d'un voyage dont l'utilité ne leur aurait pas été entièrement démontrée.

Vous voudrez bien, comme par le passé, me faire parvenir, au commencement de chaque trimestre, les copies d'états de rais relatifs aux petites ventes judiciaires, qui auront lieu dans votre ressort au cours du trimestre précédent et y joindre, ainsi que vous l'avez fait jusqu'ici, vos observations et celles des membres de la commission de vérification.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Pour ampliation:

Le Conseiller d'État,

Directeur des affaires civiles et du sceau,

V. MERCIER.

E. VALLÉ.

Accidents du travail.

CIRCULAIRE.

Retards apportés à la solution des instances. - Expertises. Devoir de surveillance des magistrats. (1′′ bureau, no 1244 B 83.)

(1 décembre 1903.)

Monsieur le Premier Président,

Au cours de la discussion du budget du Ministère de la Justice qui a eu lieu à la Chambre des Députés, le 4 novembre dernier, mon attention a été appelée sur les retards que subissent trop souvent les instances relatives aux accidents du travail, du fait des experts commis par les tribunaux.

Cette situation avait été déjà signalée à mon prédécesseur et il avait cherché à y porter remède. Dans sa circulaire du 22 août 1901, relative à l'application de la loi du 9 avril 1898,

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