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BULLETIN OFFICIEL

DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

Le Bulletin officiel du Ministère de la justice, publié depuis le 1 janvier 1876 en exécution d'une décision de M. le Garde des sceaux, Ministre de la justice, et par les soins de ce Ministère, parait soit mensuellement, soit tous les deux mois, sous la forme d'une livraison in-8° carré. Ce Recueil renferme les instructions et les décisions les plus importantes du Ministère de la justice.

CONDITIONS ET MODE DE SOUSCRIPTION.

Le prix de l'abonnement au Bulletin officiel du Ministère de la justice est de 5 francs par an. Les abonnements ne sont reçus que pour l'année entière, et chaque année part du 1er janvier.

Les abonnés nouveaux peuvent se procurer les années antérieures du Recueil au prix de 20 centimes la feuille d'impression.

Toutes demandes d'abonnement et d'achat de livraisons doivent être adressées à M. le Directeur de l'Imprimerie nationale, accompagnées d'un mandat sur la poste (mandat d'article d'argent) au nom de l'Agent comptable de cette administration.

Le tome I (1790 à 1840), le tome II (1841 à 1862) et le tome III (1863 à 1875) du Recueil officiel des Instructions et Circulaires du Ministère de la justice sont en vente à l'Imprimerie nationale au prix de 6 francs le tome, plus les frais d'expédition par colis postal.

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La table analytique des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle, depuis le 1er janvier 1888 jusqu'au 1 janvier 1900, formant 2 vol. in-8°, est en vente à l'Imprimerie nationale au prix de 12 francs.

Cette table n'est pas l'objet d'une distribution gratuite.

Les personnes qui désirent recevoir les deux volumes de ladite table sont priées d'adresser à M. le Directeur de l'Imprimerie nationale un mandatposte de 12 francs au nom de l'Agent comptable de l'Imprimerie nationale. Les timbres-poste ne sont pas reçus en payement.

OBSERVATION IMPORTANTE.

L'Imprimerie nationale rectifie, quand même elles seraient du fait de la poste, les erreurs d'envoi, soit en remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais à la condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle d'un envoi à l'autre. En consequence, il ne pourra ètre donné satisfaction aux réclamations qui ne rempliraient pas la condition ci-dessus indiquée, qu'autant que le destinataire aura versé le montant de la valeur des numéros réclames.

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