DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF OU EXPOSITION MÉTHODIQUE DES PRINCIPES DU DROIT PUBLIC POSITIF PRÉCÉDÉS DE LA CONSTITUTION DU 14 JANVIER 1852 ET DES SENATUS-CONSULTES DES 7 NOVEMBRE ET 25 DECEMBRE 1852 PAR E.-V. FOUCART Professeur de Droit administratif DOYEN DE LA FACULTÉ DE DROIT DE POITIERS QUATRIÈME ÉDITION, REVUE ET MISE AU COURANT de la légisLATION NOUVELLE PAR L'AUTEUR. TOME III. PARIS, A. MARESCO ET E. DUJARDIN, LIBRAIRES-ÉDITEURS, RUE SOUFFLOT, 17, EN FACE LE PANTHEON. OCTOBRE 1856, DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. DEUXIÈME PARTIE. DROIT ADMINISTRATIF. LIVRE PREMIER. DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. TITRE II. DES ROUTES ET DES CHEMINS. DIVISION DE LA MATIÈRE. Les voies de communication, par terre ou par eau, consacrées à un usage public, et l'ensemble des règles relatives à leur établissement, à leur conservation et à leur police, sont connues, dans le droit administratif, Sous le nom de voirie. On distingue la voirie en grande et petite. La grande voirie comprend les routes impériales, départementales et stratégiques, les chemins de fer, les cours d'eau navigables ou flottables; la petite voirie, les voies de communication d'un intérêt plus restreint, établies principalement pour le service des communes (1). On appelle voirie urbaine tout ce qui se rattache aux rues, places, quais, promenades des villes, des bourgs et même des villages. La voirie urbaine a quelques règles qui lui sont spéciales; elle rentre pour le reste dans la grande ou dans la petite voirie, suivant des distinctions que nous ferons connaître. La voirie est régie en grande partie par les anciens règlements, confirmés par la loi du 19-22 juillet 1791, t. 1, art. 29, par l'art. 484 du Code pénal, et par la loi du 23 mars 1842. Nous ne ferons pas, à proprement parler, un traité de la voirie, mais nous nous occuperons dans ce titre des grandes routes, des chemins de fer, des chemins vicinaux ruraux et des rues, quais, promenades, places publiques. Comme il y a beaucoup d'analogie entre les règles qui s'appliquent aux grandes routes et celles qui sont relatives aux chemins vicinaux, aux rues, places, etc., nous avons pensé qu'il convenait de ne pas les séparer, quoique les dernières eussent dû être renvoyées au droit communal, d'après le plan que nous avons adopté. (1) Décret du 27 oct. 1808. A Paris, où les rues font partie de la grande voirie, on appelle petite voirie tout ce qui tient à la sûreté, à la pro preté, à la commodité du passage. V. décr. du 12 messid or an VII, 21. |