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gouvernement du 28 pluviôse an 11. Ce droit appartient au garde. Cassation, arrêt du 22 mars 1810. (Trait. gén., tom. 1, pag. 334.)

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S. 17. -Un préposé forestier mis en jugement, en vertu de l'autorisation accordée par une ordonnance du Roi, ne doit pas perdre son traitement pendant la durée de son arrestation, mais seulement en cas de condamnation. Délib. du conseil d'adm. des domaines, du 28 août 1819. (Art. 6511 du journal de l'enreg.)

S. 18. Les employés supérieurs des forêts ne peuvent, d'office, imposer aux gardes forestiers une retenue sur leur traitement, à titre de réparation des dommages causés par la négligence de ces gardes. Deux voies sont ouvertes aux employés supérieurs pour faire punir les gardes : ils peuvent, selon le degré de culpabilité des gardes, se horner à rendre compte des faits, ou proposer de mettre les gardes en jugement, à la requête de M. le directeur général. Dans le premier cas, il est pourvu, s'il y a lieu, au remplacement des gardes, sans autre mesure de rigueur. Dans le second cas, M. le directeur général, usant de la faculté que lui accorde l'arrêté du 28 pluviôse an x1, autorise, s'il lui paraît convenable, la mise en jugement des gardès inculpés, pour que ceux-ci soient condamnés au paiement des dommages encourus, et c'est en vertu de la condamnation qui intervient que peut s'exercer la retenue sur le traitement des gardes jusqu'à concurrence des sommes fixéés par le jugement. Décision du ministre des finances, du 4 novembre 1818. (Art. 6226 du jourų. de l'enreg.)

l'oy. les art. 186 et 207 ci-après.

ART. 7.

L'empreinte de tous les marteaux dont les agens et gardes forestiers font usage tant pour la marque des bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée aux greffes des tribunaux, savoir:

Celle des marteaux particuliers dont les agens et gardes sont pourvus, aux greffes des tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions.

Celle du marteau royal uniforme, aux greffes des tribunaux de première instance et des cours royales.

ANNOTATIONS.

Voir les art. 32 ct 74 ci-après, et les art. 36 et 37 de l'ordonnance d'exécution; l'ordonnance de 1669, tit. a, 3, 6, 7, 15 et 16; la loi du 29 septembre 1791, tit. 5 et 6, et le décret du 15 novembre 1792.

§. I.

- A chaque changement de gouvernement on a changé d'empreinte, de formules, etc.

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§. 2. L'art. 140 du Code pénal porte : « Ceux qui auront contrefait ou falsifié les marteaux de l'État servant aux marques fcrestières........... ou qui auront fait usage des marteaux falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas. »

L'art. 141 est ainsi conçu: « Sera puni de la réclusion, quiconque s'étant procuré les vrais marteaux, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État. »

Voy, encore les art. 16, 19, 21, 22, 64, 66, 67, 70, 71, 163, 164 et 165 du même Code.

§. 3. Dans le cas où une fausse marque forestière a été apposée à l'aide de quelque instrument que ce soit, avec l'intention de la faire passer pour la marque de l'État, ce seul fait, quel que soit d'ailleurs le plus ou moins d'exactitude dans l'imitation de la véritable marque, constitue le crime de falsification, et dès-lors rentre dans l'application de l'art. 140 du Code pénal. Cassation, arrêt du 21 octobre 1813. (Trait. gén., tom. 2, pag. 600.)

§. 4. La complicité de contrefaçon des marteaux de l'État entraîne une condamnation à vingt années de travaux forcés. Cassation, arrêt du 18 janvier 1822. (Idem, tom 3, pag. 8.)

§. 5.-L'enlèvement de l'empreinte du marteau royal appliquée sur des arbres, et le transport de cette marque sur d'autres arbres, dans des intentions frauduleuses, constituent le crime prévu par l'art. 439 du Code pénal. Cassation, arrêt du 4 mai 1822. (Idem, tom. 3, pag. 33.)

TITRE III.

Des Bois et Forêts qui font partie du Domaine de l'État.

SECTION 1re.

De la Délimitation et du Bornage.

ART. 8.

La séparation entre les bois et forêts de l'État, et les propriétés riveraines, pourra être requise, soit par l'administration forestière, soit par les propriétaires riverains.

ANNOTATIONS.

Voir les art. 113 et 115 ci-après, et l'art. 57 de l'ordonnance

d'exécution; l'ordonnance de 1669, tit. 1, art. 2,

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tit. 11, art. 5, 7 et 8, et tit. 27, art. 4 et 5; la loi du 29 septembre 1791, tit. 2, art. 9, tit. 6, art. 5, et tit. 7, art. 10; la loi du 6 octobre 1791; l'arrêté du 19 pluviôse an 6, et celui du 27 messidor an 10. D'après cet article, se trouve abrogée cette disposition sévère de l'ordonnance de 1669, tit. 27, art. 4, portant: Tous les riverains possédant bois joignant nos forêts et buissons, seront tenus de les séparer des nôtres par des fossés ayant quatre pieds de largeur et cinq de profondeur, qu'ils entretiendront en cet état, à peine de réunion. »

ART. 9.

L'action en séparation sera intentée, soit par l'État, soit par les propriétaires riverains, dans les formes ordinaires.

Toutefois, il sera sursis à statuer sur les actions partielles, si l'administration forestière offre d'y faire droit dans le délai de six mois, en procédant à la délimitation générale de la forêt.

ANNOTATIONS.

Voir l'art. 646 du Code civil et les art. 10 et 14 ci-après, ainsi que les art. 57 et 58 de l'ordonnance d'exécution; l'ordonnance de 1669, tit. 1o, art. 2; la loi du 29 septembre 179t, tit. 2, art. 8, et celle du 6 octobre suivant, tit. 1er, sect. Ire, art. 3.

Cet article

sion.

a,

comme celui qui précède, été adopté sans discus

ART. 10.

Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'État, cette opération sera annoncée deux mois à l'avance par un arrêté du préfet qui sera publié et affiché dans les communcs limitrophes, et signifié au domicile des propriétaires riverains ou à celui de leurs fermiers, gardes ou agens.

pro

Après ce délai, les agens de l'administration forestière procéderont à la délimitation en présence ou en l'absence des priétaires riverains.

ANNOTATIONS.

Voir l'art. 173 ci-après, et les art. 59 et 60 de l'ordonnance d'exécution.

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S. 1. - Dans la première rédaction, ces mots, et signifié au domi“. cile des propriétaires riverains ou à celui de leurs fermiers, gardes ou agens, n'existaient pas; au contraire, le projet portait que la publi

Ication et l'affiche, dans les communes limitrophes, un mois d'avance, tiendraient lieu de signification à domicile.

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M. Descordes, député, tout en avouant que le motif de la commission pouvait être louable, a signalé de grands inconvéniens dans ces significations. Il peut se trouver, a dit en substance cet honorable député, sur la lisière d'une forêt, deux à.trois mille proprié taires; deux à trois mille significations seront ruineuses pour l'administration, et si elles se font par le ministère d'huissier, on les attaquera de nullité, ce qui donnera occasion à une foule de procès puisés dans les vices de forme.

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M. le Rapporteur a répondu en ces termes : « On peut voir par l'article 173 de la loi que nous discutons, que les frais de signification se réduiront à peu de chose, puisque, d'après cet article, les gardes forestiers ont autorité pour faire tous ces significations. Vous sentez d'ailleurs combien il importait de protéger les propriétés particulières contre toute espèce d'empiétement.

Il faut que tous les propriétaires puissent être avertis. Celui qui est à deux cents lieues de sa propriété, peut-il être averti par une simple affiche qu'il doit se présenter pour veiller à ses droits, par rapport à la délimitation? Si l'opération se faisait hors sa présence, qu'en résulterait-il? C'est que, venant après revendiquer ses droits, il pourrait s'élever une foule de contestations qui seraient bien plus onéreuses à l'administration qu'une simple signification. Au contraire, dans le système de la commission, les propriétaires auront été avertis, et ils auront pu assister en grand nombre à l'opération de la délimitation, qui, par conséquent, ne donnera plus lieu aux contestations que leur absence pourrait faire craindre. Messieurs, c'est un des amendemens que la commission vous présente avec le plus.de confiance, comme exprimant le vœu de tous les bureaux. »

M. Delhorme ayant adopté l'opinion de M. Descordes, a pensé que l'on devait donner au Gouvernement tous les moyens d'exécution, parce que, a-t-il dit, l'affiche deux mois à l'avance suffit pour donner l'éveil à tous les intéressées, et qu'il y a des forêts qui ont quarante lieues de tour et qui touchent peut-être aux propriétés de deux millions de Français; c'est une loi d'exception...

L'amendement de la commision a été adopté.

$. 2. Selon Pothier et M. Toullier, l'expression propriétaire s'applique à ceux qui exercent un droit de propriété, tels que le possesseur pro suo, l'usufruitier qui a un droit réel, et l'emphytéote. M. Pardessus (Traité des servitudes, no 166) pense au contraire que l'usufruitier ne peut intenter l'action en bornage.

ART. II.

Le procès-verbal de la délimitation sera immédiatement dé

posé au secrétariat de la préfecture, et par extrait au secrétariat de la sous-préfecture, en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en sera donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés pourront en prendre connaissance, et former leur opposition dans le délai d'une année, à dater du jour où l'arrêté aura été publié..

Dans le même délai, le Gouvernement déclarera s'il approuve ou s'il refuse d'homologuer ce procès-verbal en tout ou en partie.

Sa déclaration sera rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation.

ANNOTATIONS.

Voir l'art. 14 ci-après, et les art. 61, 62 et 63 de l'ordon nance d'exécution.

Dans le projet, le dernier paragraphe était ainsi rédigé : « Sa déclaration sera rendue publique de la manière prescrite par l'art. 10, pour l'arrété du préfet. Le changement qu'a subi ce paragraphe a été adopté sur la proposition de la Chambre des députés.

ART. 12.

Si, àl'expiration de ce délai, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains, contre le procès-verbal de délimitation, et si le Gouvernement n'a pas déclaré son refus d'homologuer, l'opération sera définitive.

Les agens de l'administration forestière procéderont, dans le mois suivant, au bornage, en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées par un arrêté du préfet, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 10.

ANNOTATIONS.

Voir les art. 14 et 90 ci-après, et les art. 64 et 65 de l'ordonnance d'exécution.

ART. 14.

En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains en vertu de l'art. 11, elles seront portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétens, et il sera sursis à l'abornement jusqu'après leur décision.

Il y aura également lieu au recours devant les tribunaux, de la part des propriétaires riverains, si, dans le cas prévu par

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