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compte, qui ne donnent pas plus de lumière, et qui présentent plus de dangers ainsi l'huile-gaz, extraite du goudron de houille; le gaz liquide, courant d'air arrivant sur un gaz hydrocarburé, etc.

M. le docteur Constantin Paul, dans un rapport, résume ainsi ses conseils aux consommateurs d'huile de pétrole :

1° L'huile minérale de pétrole n'est nullement insalubre, malgré sa mauvaise odeur; 2o L'huile de pétrole n'offre de danger que par sa facilité à s'enflammer;

3o L'huile de pétrole rectifiée est moins inflammable que l'huile brute, et l'on peut y jeter des allumettes enflammées sans qu'elle prenne feu : c'est là un moyen de s'assurer tout à la fois qu'elle est plus pure et moins dangereuse. L'huile purifiée est en même temps plus claire et plus limpide que l'huile brute;

4o Dans les habitations, le pétrole doit être conservé dans des bidons en métal, fermés avec des bouchons également en métal et fermant par un pas de vis. Il serait bon que les bouchons fussent rattachés au bidon par de petites chaînettes;

5o Il est dangereux de se servir pour cet usage de bouteilles en verre, qui sont trop sujettes à se casser dans le transport;

6o La lampe, dans la partie qui contient l'huile, doit être large et peu profonde, pour donner un éclairage régulier;

7° Les lampes devront être construites de préférence en verre, en porcelaine ou en une autre matière transparente, pour éviter d'être obligé d'approcher une lumière quand on les remplit;

8 Le pied des lampes doit être large et pesant, pour donner de la stabilité à la lampe et l'empêcher de se renverser;

9o Le bec des lampes doit être assez long pour qu'entre la flamme et la surface du liquide il y ait au moins 6 centimètres. S'il était beaucoup plus long, la lampe brûlerait mal, et s'il était plus court, on courrait risque de voir la lampe s'échauffer trop et la soudure se fondre;

10° Le bec doit être fermé par une cloison munie de deux ouvertures, l'une pour laisser sortir la mèche et l'autre pour laisser entrer l'air. Cette cloison ne doit pas être soudée, mais être enclavée tout simplement;

11° La flamme sera recouverte à sa racine par une capsule en métal ou en porcelaine;

12° Quand on veut remplir ces lampes d'huile minérale, il faut autant que possible le faire de jour et y mettre la quantité d'huile nécessaire pour n'avoir plus à en ajouter quand elle fonctionne. Si l'on fait cette opération le soir, il faut avoir le plus grand soin de ne pas approcher de l'huile qu'on verse la flamme d'un autre objet d'éclairage, sans cela on courrait le risque d'y mettre le feu et de produire une explosion toujours dangereuse. Si l'on est forcé de remplir la lampe le soir, et si la lampe n'est pas transparente, on la tiendra loin de toute autre flamme. Si la lampe n'est pas transparente, on ne s'éclairera, pour remplir la lampe, qu'avec un corps éclairant dont la flamme sera environnée d'une cheminée en verre;

13° Quand on veut éteindre une lampe, on baisse la mèche, et quand il ne reste plus qu'une petite flamme bleue, on souffle pour achever d'éteindre. Il est dangereux de continuer à faire descendre la mèche; si elle tombait dans l'intérieur de la lampe, elle pourrait y mettre le feu et déterminer l'explosion;

14° L'éclairage à l'huile de pétrole n'a pas d'influence fâcheuse sur la vue; sa lumière fixe et toujours égale, gardant toute son intensité jusqu'à la fin, en fait un moyen précieux pour l'éclairage;

15° En cas où le pétrole prendrait feu, c'est avec du sable et non de l'eau qu'on l'éteindrait.

Voir au no 445 le décret du 27 janvier 1872 relatif à la fabrication, à l'emmagasinage et à la vente, en gros et au détail, du pétrole et de ses dérivés.

451. Éclairage au gaz. La flamme du gaz de l'éclairage est d'autant

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plus brillante que la densité du gaz est plus grande, que l'hydrogène contient plus de carbone, que le nombre des particules de carbone est plus grand, et que la température de l'air d'alimentation et par suite celle de la flamme est plus élevée. Le pouvoir éclairant du gaz de la houille est moindre que celui du gaz de l'huile; dans une série d'expériences, la densité du gaz de la houille étant 0,529 en moyenne, et celle du gaz de l'huile 0,960, le pouvoir éclairant du premier étant 100, celui du second a été 272.

Le gaz provenant de la distillation de l'huile a pour densité 1,054 au moment de sa préparation, et suivant qu'on le consomme à cet instant, ou deux ou quatre jours après, il faut brûler par heure 506 ou 544 ou 607 centimètres cubes pour obtenir la lumière d'une chandelle de 6 au 1/2 kilog. Pour le gaz de la houille, ces nombres sont respectivement 1012, 1087 et 1164 centimètres cubes.

On donne ordinairement aux becs la forme des becs d'Argant. Le tuyau, à l'extrémité, s'évase et prend la forme d'un anneau dans lequel on soude une couronne métallique percée de trous circulaires dont le diamètre varie de 1/4 à 1/2 millimètre, par lesquels le gaz s'échappe. Le verre de ces becs a environ 0,06 de diamètre sur 0,15 à 0",18 de hauteur. Comme le montre le tableau suivant, déduit de l'expérience, le nombre de trous reconnu le plus avantageux est 20. Ces trous sont espacés de 3 millimètres de centre en centre, et par suite percés sur une circonférence de 0,02 environ de diamètre pour le bec de 20 trous.

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Les becs dits chauve-souris ou en éventail sont formés d'une sphère creuse en acier, de 6 millimètres de diamètre, réunie à un pas de vis par une petite gorge. Dans cette sphère, on pratique à la scie une fente de 1/6 de millimètre environ de largeur, par laquelle s'échappe le gaz. Ces becs sont vissés dans un petit tube en cuivre soudé à la conduite. 432. Service du gaz à Paris. Il y avait dans l'enceinte de la capitale 6 compagnies gazières. Elles avaient sous les rues de Paris 446 kilomètres de conduites en fonte, en tôle bitumée et en plomb. Les services publics leur prenaient 13 910 becs, consumant 14 470 de gaz par jour. ́ Les services particuliers en consommaient 42 000m par jour.

Aujourd'hui, les compagnies gazières de la capitale sont réunies en une seule société. Un décret, en date du 25 juillet 1855, approuve le traité conclu le 23 juillet 1855, entre la Ville et la société, pour la concession de l'éclairage et du chauffage au gaz dans Paris. Nous allons donner un extrait du cahier des charges, en adoptant les additions ou modifications qui résultent du nouveau traité du 25 janvier 1861. Nous avons placé entre guillemets les rédactions nouvelles.

La Ville de Paris eoncède à la Société le droit exclusif de conserver et d'établir des tuyaux pour la conduite du gaz d'éclairage et de chauffage sous les voies publiques. Cette concession est faite pour 50 années, qui commenceront le 1er janvier 1856. L'administration aura le droit d'autoriser des essais d'éclairage et de chauffage par tous les systèmes qui pourront se produire, dans une limite de 1000 mètres de longueur par chaque essai, et sans que l'exercice de ce droit puisse donner lieu à aucune indemnité en faveur des concessionnaires.

« Cette société ne pourra demander d'augmenter son capital en actions au delà de 84000 000 de francs qu'après un avis du Préfet de la Seine et du Conseil municipal. Au delà de 10 p. 100 du capital en actions réellement émises ou libérées, et après prélèvement des sommes nécessaires pour annuités d'amortissement des actions et obligations émises ou à émettre par la Compagnie, et de la retenue actuellement fixée pour la réserve par les statuts, les bénéfices qu'elle réalisera seront partagés par moitié entre elle et la Ville, à partir du 1er janvier 1872. En fin de la concession et par l'effet même de l'action complète de l'amortissement des actions et obligations, le produit de l'actif mobilier et immobilier de la Compagnie et le montant de la réserve feront partie des bénéfices à partager. »

La Société sera tenue de communiquer tous les ans, aux préfets de la Seine et de police, tous ses comptes, y compris ceux de fabrication.

La Société remplacera par une ou plusieurs usines, qui seront construites en dehors des murs d'enceinte, les trois usines et les gazomètres en dépendant, existant aujourd'hui dans l'intérieur de Paris. Ces nouvelles usines devront fonctionner le 1er janvier 1860 au plus tard.

Pour tenir compte à la Ville, dans une certaine mesure, de la perte que la concurrence du gaz fabriqué à l'extérieur, en franchise de tout droit d'octroi, détermine sur le produit des taxes qui frappent toutes les autres matières employées à l'éclairage, la Société payera à la Caisse municipale une redevance de 2 centimes par mètre cube de gaz consommé dans Paris.

Dispositions communes à l'éclairage public et particulier.

L'éclairage sera fait par le gaz extrait de la houille. Il ne pourra être employé d'autre gaz sans le consentement formel et par écrit du Préfet de police, après délibération du Conseil municipal.

«Le gaz sera parfaitement épuré, et son pouvoir éclairant devra être tel que, sous une pression de 2 à 3 millimètres d'eau, l'éclat d'une lampe Carcel brûlant 42 grammes d'huile de colza épurée à l'heure puisse être obtenu avec une consommation de 105 litres de gaz à l'heure en moyenne.

<< La Compagnie sera tenue de fournir les appareils et les locaux nécessaires à la constatation du pouvoir éclairant, qui s'effectuera chaque jour de la manière suivante : «Les expérimentateurs prendront pour type du brûleur du gaz, le bec Benghel en porcelaine, à 30 trous, brûlant sous 2 à 3 millimètres d'eau de pression avec un verre de Om,20 de haut, et 0,049 de diamètre en bas et 0,052 en haut (433). Ils en régleront la flamme pour avoir une lumière d'une valeur égale à celle de la lampe Carcel, brûlant 42 grammes d'huile à l'heure, sous les conditions spécifiées dans l'Instruction de MM. Dumas et Regnault, jointe au présent Traité.

« Les deux flammes ayant été maintenues bien exactement égales en intensité pendant le temps nécessaire pour brûler 10 grammes d'huile, les expérimentateurs mesureront le gaz consommé, qui devra s'élever en moyenne à 25 litres.

«Les essais se feront au moyen de l'appareil décrit et suivant le mode indiqué dans l'Instruction de MM. Dumas et Regnault (433). Chaque appareil devra être reçu par les ingénieurs de la Ville de Paris, et il ne sera mis en service qu'après avoir été vérifié contradictoirement par les agents de la Ville et ceux de la Compagnie.

Les appareils d'essai seront placés dans les bureaux de section de la Compagnie, dans une pièce dont les agents de la Ville auront seuls la clef; ceux de ces bureaux destinés aux essais seront choisis, d'accord avec la Compagnie, vers la région moyenne du réseau alimenté par l'usine à laquelle correspondra le bureau. Il y aura

autant de bureaux d'essai qu'il conviendra à l'Administration municipale d'en établir, mais au moins un par chaque usine à gaz et deux sur les usines importantes.

« Les essais seront effectués de 8 à 11 heures du soir. Les expérimentateurs feront trois essais à une demi-heure d'intervalle, et ils en prendront la moyenne.

«Si la consommation du gaz, qui doit être de 25 litres, dépassait 271,50, il en serait donné immédiatement connaissance à M. le Préfet de la Seine et à la Compagnie.

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Si, par suite du progrès de la science, l'Administration, de l'avis du Conseil municipal, jugeait convenable d'imposer à la Société l'emploi de procédés étrangers au système actuel de fabrication du gaz, celle-ci serait tenue de se conformer aux prescriptions de l'Administration.

Dans le cas où l'emploi de ces nouveaux procédés aurait pour résultat un abaissement notable dans le prix de revient du gaz, la Société serait obligée de faire profiter l'éclairage public et particulier de cet abaissement de prix, dans les proportions déterminées par l'autorité administrative, toujours de l'avis du Conseil municipal.

Il en serait de même pour le cas où, sans attendre l'intervention administrative, la Société aurait pris l'initiative de l'application de procédés nouveaux.

Ces stipulations ne seront applicables que par périodes de cinq ans.

Dans les derniers mois de chaque période, tous les procédés étrangers au système actuel de fabrication, qui seraient jugés de nature à constituer un progrès, seront examinés par une commission qui sera désignée par le Ministre de l'intérieur, et qui indiquera ceux des perfectionnements ou celles des inventions qui lui paraîtront pouvoir recevoir une application industrielle et manufacturière.

En cas de découverte d'un mode d'éclairage autre que l'éclairage par le gaz, l'Administration se réserve le droit de concéder toute autorisation nécessaire pour l'établissement du nouveau système d'éclairage, sans être tenue à aucune indemnité envers la Société actuelle.

L'Administration, après avoir entendu la Société, pourra prescrire, soit dans la direction des conduites, soit dans la dimension et la nature des tuyaux, toutes les modifications successives que lui paraîtra exiger la bonne exécution du service.

Elle pourra également prescrire à la compagnie le mode de canalisation qu'elle jugera le plus propre à garantir des effets du gaz les arbres des promenades publiques. «En exécution de ce dernier paragraphe, la Compagnie exécutera, suivant le mode prescrit par l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 8 avril 1856, le drainage des conduites à établir sous les voies plantées, et entourera les branchements de drains en terre cuite. « Le prix de réfection des chaussées et trottoirs à payer à la Ville pour les conduites à établir ou à réparer, est fixé à 2 francs par mètre carré. »

Pendant la durée de l'éclairage et pendant toute la durée du jour, dans les quartiers où l'état de la canalisation et le nombre des consommateurs le permettront, le gaz devra être tenu, dans les conduites, sous une pression assez forte pour qu'il arrive aux becs en quantité suffisante, même dans le cas où il aurait à traverser un compteur. « Pour assurer les services public et particulier, la Société aura constamment en magasin, ou en cours de transport, un approvisionnement d'un mois en matières premières destinées à la fabrication du gaz. »

Éclairage public.

« Cet éclairage comprend non-seulement toutes les voies publiques existantes et celles qui pourraient être créées, mais encore tous les établissements et propriétés de la Ville de Paris (notamment les théâtres lui appartenant) et de l'Assistance publique qui seront désignés comme tels à la Compagnie par le Préfet de la Seine, pendant le cours de la présente concession. Il comprendra en outre les établissements départementaux et les établissements militaires situés dans Paris et qui seront indiqués à la Compagnie de la même manière.

« Il y aura trois séries de becs.

<< La dimension de la flamme de ces becs sera en minimum, savoir :

1re série, consommant 100 litres à l'heure, 0,057 de largeur sur 0,029 de hauteur;

3e

140 200

0,067
0,094

0,032

0,045

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Lorsque le gaz sera livré au compteur, il sera payé à raison de 0,15 le mètre cube. Les modèles des brûleurs employés seront déterminés par le Préfet de police. L'éclairage public est divisé en éclairage permanent et en éclairage variable. L'éclairage permanent fonctionne du soir au matin, sans interruption.

L'éclairage variable est subordonné aux besoins des localités.

La nature de l'éclairage sera fixée par le Préfet de police, qui aura toujours le droit de la modifier.

Éclairage particulier.

La Société sera tenue de fournir le gaz à toute personne qui aura contracté un abonnement de trois mois au moins, et qui se sera d'ailleurs conformée aux dispositions des règlements concernant la pose des appareils.

Les polices en vertu desquelles seront souscrits les abonnements devront être conformes à un modèle approuvé par l'Administration.

Les abonnements pourront être faits pour tous les jours, sans exception, ou en exceptant les dimanches et fêtes.

Aucun abonnement ne pourra être refusé, mais la Société sera en droit d'exiger que le payement s'en fasse par mois et d'avance.

Le gaz sera fourni, soit au compteur, soit au bec et à l'heure, à la volonté des abonnés. Un modèle de chaque système de compteur, approuvé par l'Administration, sera déposé à la préfecture de police.

Les compteurs seront à la charge des abonnés, qui auront la faculté de les prendre parmi les systèmes autorisés, et de les faire poser et entretenir par des ouvriers de leur choix, sauf les droits des fabricants brevetés.

Ils ne pourront être mis en service qu'après avoir été vérifiés et poinçonnés par l'Administration.

Ils seront soumis, quant à leur exactitude et à la régularité de leur marche, à toutes les vérifications que l'Administration pourra prescrire, sans préjudice de celles que les abonnés ou la Société voudraient faire effectuer par les voies de droit.

Les abonnés au compteur auront la libre disposition du gaz qui aura passé par le compteur; ils pourront distribuer leur gaz comme bon teur semblera, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de leur domicile, sans que, dans le cas où le nombre de becs éclairés serait augmenté, il puisse en résulter aucune action contre la Société, à raison de la faiblesse de l'éclairage.

Le prix du mètre cube de gaz vendu au compteur est fixé à 0,30 pour les 50 années de la concession.

La Société devra faire jouir ses abonnés de ce prix à partir du 1er janvier 1856, nonobstant toute police antérieure que ceux-ci auraient pu consentir à des prix supérieurs. Elle sera tenue de fournir, en location, des compteurs d'un système de son choix à tous ceux de ses abonnés qui lui en demanderont.

Le prix de cette location sera déterminé par le Préfet de police, et indiqué sur la police d'abonnement.

Les prix de vente du gaz livré à l'heure au moyen de becs cylindriques, à double courant d'air, dits d'Argant, seront débattus de gré à gré entre la Société et les abonnés. La Société devra, pour tous les consommateurs qui le demanderont, convertir immédiatement les abonnements à l'heure en abonnements au compteur.

Pendant toute la durée de la concession, le prix de tout autre bec que celui qui est déterminé dans l'article précédent, ou d'un éclairage qui aurait lieu hors des heures de service, sera débattu de gré à gré entre la Société et les abonnés.

Il en sera de même pour les becs cylindriques percés de vingt trous, qui seraient placés à l'extérieur.

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