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143. Compteur à gaz. La fig. 115 est la coupe perpendiculaire à l'axe

Fig. 115.

d'un compteur, qui n'est autre chose qu'une espèce de roue à augets formés d'une tôle galvanisée, placée dans un cylindre horizontal rempli d'eau jusqu'à un niveau convenable. Le tuyau qui amène le gaz vient déboucher dans l'axe de l'appareil en c. Le gaz en arrivant presse la palette a de l'auget A qu'il remplit, et fait tourner la roue. Sitôt qu'un auget est plein, mais seulement alors, il vient verser son gaz dans la partie supérieure du cylindre-enveloppe, où se trouve le tuyau qui le conduit aux becs d'éclairage. Comme tout le gaz est obligé de passer dans les augets, on conçoit que connaissant la capacité des augets et le nombre de tours de la roue, on a la quantité de gaz consommé. Les aiguilles de trois cadrans fixés sur le devant du compteur, mises en mouvement par la roue elle-mème, indiquent l'une les mètres cubes, l'autre les dizaines, et la troisième les centaines de mètres cubes débités.

Le compteur doit être monté parfaitement de niveau, dans un endroit frais, mais protégé contre la gelée, plus bas que les becs qu'il doit desservir. Tous les mois, on doit s'assurer que l'eau a conservé son niveau dans le compteur; s'il y a une petite différence due à l'évaporation ou à la condensation, par des trous placés à des hauteurs convenables et fermés par des vis, on introduit ou l'on retire un peu d'eau. On a soin, pendant cette opération, de fermer le robinet de communication avec la canalisation de l'usine.

Le compteur Clegg, tel qu'il a été perfectionné par Crosley, est le seul généralement employé. La partie mobile affecte la forme d'une vis d'Archimède à axe horizontal, et elle plonge un peu plus qu'à moitié dans l'eau. Le gaz arrive dans la vis par une extrémité et sort par l'autre. La longueur de la vis est telle, que, quelle que soit sa position, les cloisons s'opposent à ce qu'il y ait communication entre les deux extrémités.

Le compteur ne doit pas faire plus de 100 tours par heure, et cependant la perte de pression qu'il fait subir au gaz atteint 2 millimètres.

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ÉTABLISSEMENTS RÉPUTÉS INSALUBRES, DANGEREUX OU INCOMMODES.

444. Les établissements réputés insalubres, dangereux ou incommodes sont régis par un décret du 15 octobre 1810, une ordonnance royale du 14 janvier 1815, un décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, donnant aux préfets de nouveaux pouvoirs relativement aux établissements de la première classe, enfin un décret du 31 décembre 1866 et un autre additionnel du 31 janvier 1872 sur la nouvelle répartition de ces établissements dans trois classes.

La première classe comprend les manufactures et ateliers qui doivent être éloignés des habitations particulières.

La demande en autorisation est adressée au préfet, et affichée par son ordre dans toutes les communes à 5 kilomètres dans le rayon de l'établissement projeté. La durée de l'affichage est d'un mois.

Pendant ce délai, dans chaque mairie de ces communes il est procédé à des informations de commodo et incommodo.

Tout particulier est admis à présenter ses moyens d'opposition. Les maires des communes ont la même faculté au nom collectif de leurs administrés.

L'enquête terminée, les pièces sont remises par les maires au sous-préfet, qui, après examen des résultats de l'information administrative, donne son avis sur la demande, sous forme d'arrêté; ensuite il adresse le tout au préfet.

L'instruction continue devant ce fonctionnaire, et c'est à lui qu'on doit adresser les oppositions qui n'auraient pu se produire pendant l'enquête faite au sein des com

munes.

Toutes les oppositions formulées jusqu'au moment où le préfet, déclarant son information complète, se met en mesure de statuer, sont soumises à l'appréciation du conseil de préfecture.

Le préfet, avant de statuer, s'éclaire encore, soit de l'avis du conseil d'hygiène et de salubrité dans les départements où ce conseil existe, soit de l'avis des ingénieurs des mines, là où le Conseil de salubrité n'existe pas. Il peut même, dans les cas délicats, s'adresser au Comité central des arts et manufactures, et lui transmettre les pièces de l'affaire. Lorsqu'il s'agit d'une usine à feu, les agents forestiers de la localité doivent être également consultés.

D'après le décret du 22 mars 1852, sur la décentralisation administrative, les préfets des départements statuent sans l'autorisation du ministre.

C'est devant le Conseil d'État que l'impétrant doit se pourvoir contre l'arrêté préfectoral portant rejet de sa demande ou qui ne l'admettrait qu'à des conditions trop onéreuses, et c'est devant le Conseil de préfecture que les tiers intéressés doivent recourir contre l'arrêté qui n'aurait pas accueilli leurs oppositions, sauf appel au Conseil d'État. La demande en autorisation est faite sur papier timbré. Elle contient les noms, titres et professions du requérant, la désignation bien précise du lieu où sera située l'usine, la nature des opérations qu'on y pratiquera, et l'indication des moyens par lesquels on se propose d'éviter les inconvénients, afin que l'Administration puisse juger si le lieu projeté pour édifier l'usine est suffisamment éloigné des habitations. Les indications de toute nature doivent être sincères et assez explicites; agir autrement, ce serait s'exposer à voir la requête rejetée, et à voir surgir de bien graves difficultés ultérieures. A la demande doivent être joints deux exemplaires d'un plan indiquant l'ensemble des appareils, la disposition des ateliers et leur distance aux habitations voisines.

L'autorité locale indique le lieu où les manufactures et ateliers compris dans la première classe peuvent s'établir, et exprime leur distance des maisons particulières. Tout individu qui fait des constructions dans le voisinage de ces établissements, après que la formation en a été permise, n'est plus admis à en solliciter l'éloignement.

La seconde classe comprend les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages.

La demande en autorisation est adressée au sous-préfet, qui la soumet au maire de la commune dans laquelle on projette de former l'établissement, en le chargeant de procéder à des informations de commodo et incommodo. Ces informations terminées, le sous-préfet prend sur le tout un arrêté qu'il transmet au préfet, et celui-ci statue, sauf recours, à peu près comme pour les établissements de première classe.

Dans la troisième classe sont placés les établissements qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations, mais qui doivent rester soumis à la surveillance de la police.

La permission de former ces établissements est donnée par le sous-préfet, après avoir pris préalablement l'avis du maire et de la police locale.

Les réclamations soulevées contre la décision sont jugées en Conseil de préfecture, sauf recours en Conseil d'État.

L'accomplissement des formalités prescrites pour l'établissement des manufactures comprises dans ces trois classes, ne dispense pas de celles qui sont prescrites pour la formation des établissements qui sont placés dans le rayon des douanes ou sur une rivière, qu'elle soit navigable ou non.

Les attributions données aux préfets, relativement à la formation des établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes, sont exercées par le préfet de police dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, de Meudon et de Sèvres, du département de Seine-et-Oise.

Tableau de classement, par ordre alphabétique, des établissements réputés insalubres, dangereux ou incommodes, d'après le décret du 31 décembre 1866.

(f.) signifie fabrication de.

Abattoirs publics. Odeur et altération des eaux (1re classe).

Absinthe. (Voir Distillerie.)

Acide arsénique (f.) au moyen de l'acide arsénieux et de l'acide azotique :

1° Quand les produits nitreux ne sont pas absorbés. Vapeurs nuisibles (1 cl.). 2° Quand ils sont absorbés. Vapeurs nuisibles (2o cl.).

Acide chlorhydrique (Production de l') par décomposition des chlorures de magnésium, d'aluminium et autres :

1° Quand l'acide n'est pas condensé. Émanations nuisibles (1 cl.). 2° Quand l'acide est condensé. Émanations accidentelles (2e cl.).

Acide muriatique. (Voir Acide chlorhydrique.)

Acide nitrique. Emanations nuisibles (3 cl.).

Acide oxalique (f.) :

1° Par l'acide nitrique :

a. Sans destruction des gaz nuisibles. Fumée (1re).

b. Avec destruction des gaz nuisibles. Fumée accidentelle (3o).

2o Par la sciure de bois et la potasse. Fumée (2o).

Acide picrique :

1° Quand les gaz nuisibles ne sont pas brûlés. Vapeurs nuisibles (1re). 2o Avec destruction des gaz nuisibles. Vapeurs nuisibles (3o).

Acide pyroligneux (f.) :

1° Quand les produits gazeux ne sont pas brûlés. Fumée et odeur (2).

2° Quand les produits gazeux sont brûlés. Fumée et odeur (3o).

Acide pyroligneux (Purification de l'). Odeur (2o).

Acide stéarique (f.) :

1° Par distillation. Odeur et danger d'incendie (1re).

2o Par saponification. Odeur et danger d'incendie (2e).

Acide sulfurique (f.) :

1° Par combustion du soufre et des pyrites. Émanations nuisibles (re).

2o De Nordhausen par la décomposition du sulfate de fer. Émanations nuisibles (3*). Acide urique. (Voir Murexide.)

Acier (f.). Fumée (3o).

Affinage de l'or et de l'argent par les acides. Émanations nuisibles (1e).

Affinage des métaux au fourneau. (Voir Grillage des minerais.)

Agglomérés ou briquettes de houille (f.):

1o Au brai gras. Odeur, danger d'incendie (2o).

2o Au brai sec. Odeur (3o).

Albumine (f.) au moyen de sérum frais du sang. Odeur (3e).

Alcali volatil. (Voir Ammoniaque.)

Alcools autres que le vin, sans travail de rectification. Altération des eaux (3*).

Alcools (Distillerie agricole). Altération des eaux (3o).

Alcool (Rectification de l'). Danger d'incendie (2o).

Aldehyde (f.). Danger d'incendie (1re).

Allumettes (f.) avec matières détonantes et fulminantes. Danger d'explosion et d'incendie (1e).

Alun. (Voir Sulfate d'alumine.)

Amidonneries.

1° Par fermentation. Odeur, émanations nuisibles et altérations des eaux (1"). 2o Par séparation du gluten et sans fermentation. Altération des eaux (2). Ammoniaque (f. en grand) par la décomposition des sels ammoniacaux. Odeur (3). Amorces fulminantes (f.). Danger d'explosion (1re).

Amorces fulminantes pour pistolets d'enfants (f.). Danger d'explosion (2a).
Appareils de réfrigération :

1o A ammoniaque. Odeur (3e).

2o A éther ou autres liquides volatils et combustibles. Danger d'explosion et d'incendie (3e).

Arcansons ou résines de pins. (Voir Résines, etc.)

Argenture sur métaux. (Voir Dorure et argenture.)

Arséniate de potasse (f.) au moyen du salpêtre :

1° Quand les vapeurs ne sont pas absorbées. Émanations nuisibles (1re).

2° Quand les vapeurs sont absorbées. Emanations accidentelles (2€).

Artifices (f. pièces d'). Danger d'incendie et d'explosion (1).

Asphaltes. bitumes, brais et matières bitumeuses solides (Dépôts d'). Odeur, danger d'incendie (3).

Asphaltes et bitumes (Travail des) à feu nu. Odeur, danger d'incendie (2o).
Ateliers de construction de machines et wagons. (Voir Machines et wagons.)
Bâches imperméables (f.) :

1o Avec cuisson des huiles. Danger d'incendie (1re).
2o Sans cuisson des huiles. Danger d'incendie (2o).

Baleines (Travail des fanons de). (Voir Fanons de baleine.)

Baryte (Sulfate de) (Décoloration du) au moyen de l'acide chlorhydrique à vases ouverts. Émanations nuisibles (2e).

Battage, cardage et épuration de laines, crins, et plumes de literie. Odeur et poussière (3).

Battage des cuirs (Marteaux pour le). Bruit et ébranlement (3e).

Battage et lavage (Ateliers spéciaux pour les) des fils de laine, bourres et déchets de filature de laine et de soie dans les villes. Bruit et poussière (3o).

Battage des tapis en grand. Bruit et poussière (2).

Batteurs d'or et d'argent. Bruit (3o).

Battoir à écorce dans les villes. Bruit et poussière (3o).

Benzine (f. et dépôts de). (Voir Huiles de pétrole, de schiste, etc.)
Bitumes et asphaltes (f. et dépôts de). (Voir Asphaltes, bitumes, etc.)
Blanc de plomb. (Voir Céruse.)

Blanc de zinc (f.) par la combustion du métal. Fumées métalliques (3e).
Blanchiment :

1o Des fils, des toiles et de la pâte à papier par le chlore. Odeur, émanations nuisibles (2).

2o Des fils et tissus de lin, de chanvre et de coton par les chlorures (hypochlorite) alcalins. Odeur, altération des eaux (3°).

3o Des fils et tissus de laine et de soie par l'acide sulfureux. Émanations nuisibles (2o), Bleu de Prusse (f.). (Voir Cyanure de potassium.)

Bocards à minerais ou à crasses. Bruit (3).

Boues et immondices (Dépôts de) et voiries. Odeur (1re).

Bougies de paraffine et autres d'origine minérale (moulage des). Odeur, danger d'incendie (3).

Bougies et autres objets en cire et en acide stéarique. Danger d'incendie (3).
Bouillon de bière (Distillation de). (Voir Distilleries.)

Bourre. (Voir Battage.)

Boutonniers et autres emboutisseurs de métaux par moyens mécaniques. Bruit (3o). Boyauderies (Travail des boyaux frais pour tous usages). Odeur, émanations nuisibles (1re).

Boyaux et pieds d'animaux abattus (Dépôts de). (Voir Chairs et débris.)

Brasseries. Odeur (3o).

Briqueteries avec fours non fumivores. Fumée (3).

Briquettes ou agglomérés de houille. (Voir Agglomérés.)

Brûleries des galons et tissus d'or et d'argent. (Voir Galons.)

Buanderies. Altération des eaux (3).

Café (Torréfaction en grand du). Odeur et fumée (3).

Caillettes et caillons pour la confection des fromages. (Voir Chairs et débris, etc.) Cailloux (Fours pour la calcination des). Fumée (3o).

Calcination des cailloux. (Voir Cailloux.)

Carbonisation du bois :

1 A l'air libre dans des établissements permanents et autre part qu'en forêt. Odeur et fumée (2o).

2° En vases clos.

Avec dégagement dans l'air des produits gazeux de la dis-
tillation. Odeur et fumée (2e).

Avec combustion des produits gazeux de la distillation.
Odeur et fumée (3o).

Carbonisation des matières animales en général. Odeur (1r).

Caoutchouc (Travail du) avec emploi d'huiles essentielles ou de sulfure de carbone. Odeur, danger d'incendie (2o).

Caoutchouc (Application des enduits du). Danger d'incendie (2).

Cartonniers. Odeur (3o).

Cendres d'orfévre (Traitement des) par le plomb. Fumées métalliques (3).
Cendres gravelées :

1° Avec dégagement de la fumée au dehors. Fumée et odeur (1r).

2o Avec combustion ou condensation des fumées. Fumée et odeur (2o).

Céruse ou blanc de plomb (f.). Émanations nuisibles (3o).

Chairs, débris et issues (Dépôt de) provenant de l'abatage des animaux. Odeur (1). Chamoiseries. Odeur (2o).

Chandelles (f.). Odeur, danger d'incendie (3).

Chantiers de bois à brûler dans les villes. Emanations nuisibles, danger d'incendie (3). Chanvre (Teillage et rouissage du) en grand. (Voir Teillage ou Rouissage.)

Chanvre imperméable. (Voir Feutre goudronné.)

Chapeaux de feutre (f.). Odeur et poussière (3).

Chapeaux de soie ou autres préparés au moyen d'un vernis (f.). Danger d'incendie (2). Charbons agglomérés. (Voir Agglomérés.)

Charbon animal (f. et révivification du). (Voir Carbonisation des matières animales.) Charbon de bois dans les villes (Dépôts ou magasins de). Danger d'incendie (3). Charbons de terre. (Voir Houille et Coke.)

Chaudronnerie. (Voir Forges de grosses œuvres.)

Chaux (Fours à):

1° Permanents. Fumée, poussière (2).

2o Ne travaillant pas plus d'un mois par an. Fumée, poussière (3).

Chiens (Infirmeries de). Odeur et bruit (1TMe).

Chiffons (Dépôts de). Odeur (3o).

Chlore (f.). Odeur (2).

Chlorure de chaux (f.) :

1° En grand. Odeur (2o).

2o Dans les ateliers fabriquant au plus 300 kilog. par jour. Odeur (3e). Chlorures alcalins, eau de javelle (f.). Odeur (2o).

Chromate de potasse (f.). Odeur (3).

Chrysalides (Ateliers pour l'extraction des parties soyeuses des). Odeur (1o).
Ciments (Fours à) :

1° Permanents. Fumée, poussière (2o).

2° Ne travaillant pas plus d'un mois par an. Fumée, poussière (3).

Cire à cacheter (f.). Danger d'incendie (3e).
Cochenille ammoniacale (f.). Odeur (3o).

Cocons:

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