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Art. 117.

Les règlemens particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse, et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur, que s'ils y avoient été

textuellement insérés.

Art. 118.

Les traités, conventions, déclarations, règlemens et autres actes particuliers, qui se trouvent annexés au présent acte, et nommément,

1. Le traité entre la Russie et l'Autriche, du 21 avril 1815;

3 mai

2. Le traité entre la Russie et la Prusse,

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4. Le traité entre la Prusse et la Saxe, du 18 mai 1815;

5. La déclaration du Roi de Saxe sur les

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droits de la maison de Schoenbourg, du 18 mai 1815;

6. Le traité entre la Prusse et le Hanovre, du 29 mai 1815;;

7. La convention entre la Prusse et le grand-duc de Saxe-Weymar, dú 1“ juin 1815;

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8. La convention entre la Prusse et les duc et prince de Nassau, du 31 mai 1815;

9. L'acte sur la constitution fédérative dé l'Allemagne, du 8 juin 1815;

10. Le traité entre le roi des Pays-Bas et la Prusse, l'Angleterre, l'Autriche et la Russie, du 31 mai 1815;

11. La déclaration des puissances sur les affaires de la confédération helvétique, du 20 mars, et l'acte d'accession de la diète, du 27 mai 1815;

12. Le protocole du 29 mars 1815, sur les

cessions faites

par

le roi de Sardaigne

au canton de Genève;

13. Le traité entre le roi de Sardaigne, l'Autriche, l'Angleterre, la Russie, la Prusse et la France, du 20 mai 1815;

14. L'acte intitulé : « Condition qui doivent servir de bases à la réunion des états de Gênes à ceux de S. M. Sarde ; »

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15. La déclaration des puissances sur l'abolition de la traite des nègres, du 8 fér

vrier 1815

16. Les règlemens pour la libre navigation des rivières ;

17,

Les règlemens sur le rang entre les agens
diplomatiques, sont considérés comme
parties intégrantes des arrangemens du
congrès, et auront partout la même
force et valeur que s'ils étoient insérés
mot à mot dans le traité général.
Art. 119.

Toutes les puissances qui ont été réunies au congrès, ainsi que les princes et les villes libres qui ont concouru aux arrangemens consignés, ou aux actes confirmés dans ce traité général, sont invités à y accéder.

Art. 120.

La langue françoise ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les puissances qui ont concouru à cet acte, que l'emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l'avenir; de sorte que chaque puissance se réserve d'adopter, dans les négociations et conventions

futures, la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis

Art. 121.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées, dans l'espace de six mois, par la cour de Portugal dans un an, ou plutôt si faire se peut,

Il sera déposé à Vienne, aux archives de cour et d'état de S. M. I. et R. A., un exemplaire de ce traité général, pour servir dans le cas où l'une ou l'autre des cours de l'Europe pourroit juger convenable de consulter le texte original de cette pièce.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé ce traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 9 juin de l'an de grâce 1815, Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours.)

Autriche.

(L. 8.) Le prince DE METTERNICH,
(L. S.) Le baron DE WESSENBErg.

Espagne.

France.

(L. S.) Le prince DE TALLEYrand. (L. S.) Le duc DE DALBERG.

(L. S.) Le comte ALEXIS DE Noailles.

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(L. S.) ANTONIO DE SALDANHA DA GAMA.

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(L. S.) Le comte CHARLES AXEL DE LOE

WENHIELM, sauf la réservation faite aux art. 101, 102 et 104 du traité.

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