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TRAITÉ ENTRE LA RUSSIE

ET L'AUTRICHE,

Du 21 avril 1815.

Au nom de la très-sainte et inviolable Trinité. Αν S. M. l'empereur de toutes les Russies S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. le roi de Prusse, ayant également à cœur de s'entendre amicalement sur les mesures les plus propres à consolider le bien-être des Polonois dans les nouveaux rapports où ils se trouvent placés par les changemens amenés dans le sort du duché de Varsovie, et voulant en même temps étendre les effets de ces dispositions bienveillantes aux provinces et districts qui composoient l'ancien royaume de Pologne, moyennant des arrangemens libéraux autant que les circonstances l'ont rendu possible, et par le développement des rapports les plus avantageux au commerce réciproque des habitans, sont convenus de rédiger deux traités séparés à conclure, l'un entre la Russie et l'Autriche, et l'autre entre cette première puissance et la Prusse, pour y comprendre aussi bien les obligations générales

communes aux trois puissances, que les stipulations qui leur sont particulières. LL. MM. II. ont nommé à cet effet pour leur traité direct les plénipotentiaires suivans :

S. M. l'empereur de toutes les Russies, le sieur André comte de Rasoumoffski, son conseiller privé actuel, chevalier des ordres de SaintAndré et de Saint-Alexandre-Newski, grandcroix de celui de Saint- Wlodimir, et son premier plénipotentiaire au congrès;

Et S. M. l'empereur d'Autriche, le sieur Clément - Venceslas - Lothaire prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, chevalier de la Toison-d'Or, grand-croix de l'ordre royal de Saint-Étienne, chevalier des ordres de SaintAndré, de Saint - Alexandre Newski et de Sainte-Anne de la première classe, grandcordon de la Légion-d'Honneur, chevalier de l'ordre de l'Éléphant, de l'ordre suprême de l'Annonciade, de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, des Séraphins, de Saint-Joseph de Toscane, de Saint-Hubert, de l'Aigle d'or de Wurtemberg, de la Fidélité de Bade, de Saint-Jean de Jérusalem et de plusieurs autres; chancelier de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, curateur de l'académie des beaux-arts, chambellan, con

seiller intime actuel de S. M. l'empereur d'Auriche, son ministre d'état, des conférences et des affaires étrangères, son plénipotentiaire au congrès.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont conclu, signé et arrêté les articles ci-après :

Art. 1er.

S. M. l'empereur de toutes les Russies cède à S. M. I. et R. A. les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale en vertu du traité de Vienne de 1809, des cercles de Zloczow, Brzezan, Tarnopol et, Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté, telles qu'elles avoient été avant l'époque dudit traité.

Art. 2.

S. M. I. et R. A. possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.

Art. 3.

Le Thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant duché de Varsovie, réunie

aux états de S. M. l'empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zawichost.

De Zawichost jusqu'au Bug la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 1809, aux rectifications près que, d'un commun accord, on trouvera nécessaires d'y apporter.

La frontière, à partir du Bug, sera rétablic de ce côté entre les deux empires, telle qu'elle été avant ledit traité.

Art. 4.

La ville de Cracovie est déclarée libre et indépendante, ainsi que le territoire désigné dans le traité additionnel, signé en commun entre les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse.

Art. 5.

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Le duché de Varsovie, à l'exception des parties dont il a été autrement disposé en vertu des articles ci-dessus et par le traité signé le même jour entre S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Prusse, est rénni à l'empire de Russie. Il y sera lie irrévocablement par sa constitution, pour être possédé par S. M. l'empereur de toutes les Russies,

ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. S. M. se réserve de donner à cet état, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses autres titres, celui de Czar, roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres pos

sessions.

Les Polonois, sujets respectifs des hautes parties contractantes, obtiendront une représentation et des institutions nationales réglées d'après le mode d'existence politique, que cha-, cun des gouvernemens auxquels ils appartiennent, jugera utile et convenable de leur

accorder.

Art. 6.

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Les habitans et propriétaires des pays, dont la séparation a lieu en conséquence du présent traité, s'ils vouloient se fixer dans un autre gouvernement, auront pendant six ans, la liberté de disposer de leurs propriétés meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre, de quitter le pays et d'exporter le produit de ces ventes en argent comptant ou en fonds d'autre nature, sans empêchement ni détractions quelconques,

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