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Art. 7.

Il y aura amnistie pleine, générale et particulière en faveur de tous les individus, de quelque rang, sexe ou condition qu'ils puissent être. Art. 8.

Par suite de l'article précédent personne ne pourra à l'avenir être recherché, ni inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelqu'époque que ce soit, aux évènemens politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront regardés comme non avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.

Art. 9.

Sont exceptés de ces dispositions générales, à Fégard des confiscations, tous les cas où les édits ou sentences prononcées en dernier ressort auroient déjà reçu leur entière exécution, et n'auroient pas été annullés par des évènemens subséquens.

Art. 10.

La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.

Art. 11.

Tout individu, qui possède des propriétés sous plus d'une domination, est tenu, dans le courant d'une année, à dater du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par-devant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du cercle le plus voisin, ou bien l'autorité civile la plus rapprochée, dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile fixe. Cette déclaration que le susdit magistrat ou autre autorité devra transmettre à l'autorité supérieure de la province, le rend, pour sa personne et sa famille, exclusivement sujet du souverain dans les états duquel il a fixé son domicile,

Art. 12.

Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous la tutelle ou curatelle, les tuteurs et curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la déclaration nécessaire.

Art. 13.

Si un individu quelconque , propriétaire mixte, avoit négligé, au bout du terme pres crit d'une année, de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant

TOME VIII.

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sujet de la puissance dans les états de laquelle il avoit son dernier domicile; son silence dans ce cas devant être envisagé comme une déclaration tacite.

Art. 14.

Tout propriétaire mixte, qui aura une fois déclaré son domicile, n'en conservera pas moins, pendant l'espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent traité, la faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la concession de la puissance sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer.

Art. 15.

Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est censé l'avoir faite, conformément aux stipulations de l'article 13, n'est pas tenu à se défaire, à quelque époque que ce soit, des possessions qu'il pourroit avoir dans les états d'un souverain dont il n'est pas sujet. Il jouira, à l'égard de ses propriétés, de tous les droits qui sont attachés à la possession: il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de l'exportation. Il pourra vendre ces mêmes possessions et en

transporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque.

Art. 16.

Les prérogatives énoncées dans l'article précédent de non détraction, ne s'étendent toutefois qu'aux biens, qu'un tel propriétaire possèdera à l'époque de la ratification du présent traité.

Art. 17.

Ces mêmes prérogatives s'appliquent cependant à toute acquisition faite dans l'une des deux dominations à titre d'hérédité, de mariage ou de donation d'un bien, qui, à l'époque de la ratification du présent traité, appartenoit en dernier lieu à un propriétaire mixte.

Art. 18.

Dans le cas qu'il fût dévolu à un individu, qui ne possède aujourd'hui que dans l'un des deux gouvernemens, une fortune quelconque à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte, et sera tenu de faire, dans le terme prescrit, la déclaration de son domicile fixe. Ce terme, d'un an, datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition.

Art. 19.

Il sera libre au propriétaire mixte ou à son fondé de pouvoirs de se rendre en tout temps de l'une de ses possessions dans l'autre, et pour cet effet il est de la volonté des deux cours, que le gouverneur de la province la plus voisine délivre les passe-ports nécessaires à la requisition des parties. Ces passe-ports seront suffisans pour passer d'un gouvernement dans l'autre, et seront réciproquement reconnus.

Art. 20.

Les propriétaires, dout les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux.

Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitans, auront le droit de passer et repasser avec leurs instrumens aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, etc., d'une partie de la possession, ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à la différence de souveraineté, de transporter de même d'un endroit à l'autre, leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passe

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