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ports, sans empêchement, sans redevance et sans payer de droit quelconque.

Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De même elle ne s'étend qu'aux terres appartenantes au même propriétaire dans l'espace déterminé d'un mille (de quinze au degré) de part et d'autre, et qui auroient été coupées par la ligne de frontière.

Art. 21. i

Les sujets de l'une et de l'autre des deux puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et priviléges dont ils jouissoient par le passé.

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Il ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes (en allemand: Grænz-Verkehr.)

Art. 22.

La juridiction du domicile sera aussi celle qui décidera entre particuliers des questions provenant du chef de ces territoires. Mais c'est le forum du territoire, dans lequel est située la propriété en litige, qui fera exécuter la sen

:

tence. Cette disposition sera en vigueur pendant l'espace de dix ans, au bout desquels les deux hautes cours se réservent de convenir, s'il y a lieu, d'une autre règle.

Art. 23.

La souveraineté des moulins, fabriques ou usines établies sur la largeur du lit d'une rivière qui fait la frontière, sera exercée par le souverain dans le territoire duquel sera situé le village ou l'endroit d'où dépendent ces établissemens.

Dans le cas où ils constitueroient une propriété particulière, on déléguera aux commissaires qui seront chargés de la démarcation des frontières sur le terrain, le soin de déterminer, selon les règles réciproques de l'équité et d'après les localités, ce qui sera convenable par rapport à la souveraineté.

Il est bien entendu, que l'on ne pourra point former de nouveaux établissemens de ce genre, sans le consentement réciproque des gouverne→ mens riverains.

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Art. 24.

La navigation de tous les fleuves et canaux dans toute l'étendue de l'ancien royaume de: Pologne ( tel qu'il existoit avant l'année 1772) jusqu'à leur embouchure, tant en descendant

qu'en remontant, sera libre de telle sorte; qu'elle ne puisse être interdite à aucun des habitans des provinces polonoises qui se trouvent sous les gouvernemens russe ou autrichien.

La même liberté de pratique et de navigation est réciproquement concédée pour les fleuves et rivières, qui, n'étant point navigables aujourd'hui, pourroient être rendus tels, ainsi que pour les canaux qui pourroient être construits à l'avenir.

Les mêmes principes seront adoptés en faveur des sujets mentionnés pour la fréquentation des ports où ils peuvent arriver par la navigation desdits fleuves et canaux.

Art. 25.

Les droits de hallage et d'attérage seront communs sur les deux rives: les bateliers seront néanmoins obligés de se conformer aux règlemens de police existant pour la pratique de la navigation intérieure.

Art. 26.

Pour assurer davantage encore cette liberté de navigation et en écarter toute entrave pour l'avenir, les deux hautes parties contractantes sont convenues, de n'établir qu'une seule espèce de droit de navigation portant sur la ca

pacité, le jaugeage du vaisseau, ou sur le poids de son chargement. Il sera nommé, de part et d'autre, des commissaires pour régler ce droit, qui sera porté à un taux très-modéré, uniquement destiné à entretenir les fleuves et les canaux en question dans un état navigable. Ce droit, une fois approuvé par les deux cours, ne pourra plus être changé que d'un commun accord.

Il en sera de même à l'égard des bureaux à déterminer pour la perception de ce même droit.

Si l'une des deux puissances contractantes cependant faisoit, à ses frais, l'établissement d'un nouveau canal, les sujets de S. M. l'empereur de toutes les Russies ne pourront jamais être assujettis à des droits de navigation plus élevés que ceux de S. M. l'empereur d'Autriche. La réciprocité sera entière à cet égard.

Art. 27.

Les commissaires qui seront chargés de la partie réglementaire des objets arrêtés dans les articles ci-dessus, seront nommés sans perte de temps. Leur travail devra être achevé, vu et approuvé six mois au plus tard, à dater de la ratification du présent traité.

Art. 28.

Les deux hautes parties contractantes, pour donner plus d'activité encore aux relations commerciales, nommément sur la route de Brody à Odessa, et réciproquement, sont convenues d'accorder la liberté la plus illimitée en faveur du transit dans toutes les parties de l'ancienne Pologne. Les droits à percevoir à cet égard seront les plus modérés possibles, et tels qu'ils existent pour les marchands du pays, ou les sujets étrangers les plus favorisés.

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Dans la vue de faciliter de même le commerce d'importation ou d'exportation entre lesdites provinces, qui constituoient l'ancien royaume de Pologne, il a été convenu entre les deux cours de nommer réciproquement des commissaires, qui seront chargés d'examiner les règlemens et tarifs en vigueur, de présenter des projets tendant à régler tout ce qui est relatif à ce commerce, et surtout pour prévenir toute espèce d'abus ou de vexations de la part des douanes.

Art. 30.

S. M. I. et R. A. ayant émis les obligations

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