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de la caisse générale des dettes d'état (Universal-Staats-Schulden-Casse) pour la somme correspondante à la quote part des anciennes dettes du Roi et de la république de Pologne, dont elle avoit été grevée par suite de la convention du janvier 1797, et ces obligations devant rester désormais à sa charge avec tous leurs intérêts arriérés et courans, il est convenu entre les hautes parties contractantes que le gouvernement du duché de Varsovie, sous lá garantie de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, sera tenu, de ce chef, de bonifier à la cour de Vienne, par forme d'arrangement en bloc, une somme aversionnelle de quatre millions de florins de Pologne.

Art. 31.

Par contre S. M. I. et R. A. renonce pleinement à toutes autres prétentions relatives aux emprunts et dettes, de quelque nature qu'elles soient, qui ont été ou qui auroient pu être affectées, hypothéquées ou inscrites sur les parties cédées.

Art. 32.

La somme de quatre millions de florins de Pologne stipulée à l'article 30 comme somme aversionnelle de la part du gouvernement du

duché de Varsovie, sera payée par ce gouvernement au trésor impérial autrichien en argent comptant, et en huit termes égaux annuels de cinq cent mille florins de Pologne chacun.

Le premier de ces termes annuels écherra le juin de l'année 1816, et le dernier au même jour, en 1824. Ayant cependant pris en considération l'état actuel des choses et les nouveaux efforts que les circonstances exigeront, les hautes parties contractantes sont convenues, si la paix n'étoit point rétablie à l'époque précitée du premier terme, de reculer le premier paiement, et par conséquent tous les autres progressivement, de sorte que le paiement du premier terme aura lieu six mois après la ratification du traité de paix définitif.

Art. 33.

Quant aux nouvelles dettes qui datent depuis l'érection du duché de Varsovie, S. M. I. et R. A. se charge d'y concourir dans la

tion d'un neuvième.

propor

Il est entendu que la cour de Vienne participera à l'actif résultant de la liquidation à faire dans la même proportion.

Art. 34.

Immédiatement après la signature du pré

sent traité, il sera nommé une commission quí se réunira à Varsovie. Elle sera composée d'un nombre suffisant de commissaires et d'employés. Son objet sera :

1° De dresser une balance exacte de ce qui est dû par les gouvernemens étrangers;

2o De régler réciproquement entre les parties contractantes les comptes provenant de leurs prétentions respectives;

3o De liquider les prétentions des sujets vis-à-vis des gouvernemens. En un mot, de s'occuper de tout ce qui a rapport à des questions de ce genre.

Art. 35.

Dès que la commission mentionnée dans l'article précédent sera installée, elle nommera un comité chargé de procéder sur-le-champ aux dispositions nécessaires pour la restitution de tous les cautionnemens, soit qu'ils consistent en argent comptant, ou en titres et documens, que des sujets de l'une des parties contractantes pourroient avoir faits, et qui se trouveroient dans les états de l'autre. Il en sera de même de tous les dépôts judiciaires qui pourroient avoir été transférés d'une province dans

l'autre. Ils seront restitués aux juridictions des gouvernemens auxquels ils appartiennent.

Art. 36.

Tous les documens, plans, cartes ou titres quelconques qui pourroient se trouver dans les archives de l'une ou de l'autre des parties contractantes, seront réciproquement restitués à la puissance dont ils concernent le territoire.

Si un document de ce genre a un effet com-. la partie qui en est en possession le conservera; mais il en sera donné à l'autre une copie vidimée et légalisée.

Art. 37.

Les actes de l'administration seront séparés; chacune des parties contractantes recevra la part qui concerne ses états.

La même règle s'observera pour les livres et actes hypothécaires. Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, il en sera donné copie légalisée,

Art. 38.

Il sera nommé immédiatement une commission mixte militaire et civile, pour lever une carte exacte de la nouvelle frontière, en faire la description topographique, placer les po

teaux, et en désigner les angles de relèvement, de manière à ce que dans aucun cas il ne puisse naître le moindre doute, contestation, ni difficulté, si par la suite du temps il s'agissoit de rétablir une marque de bornage détruite par un accident quelconque.

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Art. 39.

Il est convenu entre les deux hautes parties contractantes que le contrat fait pour l'achat de cinq cent mille quintaux de sel sera réciproquement obligatoire pour l'espace de cinq années, au bout desquelles il pourra être renouvelé aux conditions dont on conviendra alors.

Art. 40.

Aussitôt après la ratification du présent traité, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandans des troupes et aux autorités compétentes pour l'évacuation des provinces qui retournent à S. M. l'empereur d'Autriche, et la remise de ce pays aux commissaires qui seront désignés pour cet objet. Elle s'effectuera de manière à pouvoir être terminée dans l'espace de six semaines, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité.

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