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Les Polonois, sujets respectifs des hautes parties contractantes, obtiendront des institutions qui assurent la conservation de leur nationalité, d'après les formes d'existence politique que chacun des gouvernemens auxquels ils appartiennent jugera convenable de leur accorder.

Art. 4.

Les habitans et propriétaires des pays, dont la séparation a lieu en conséquence du présent traité, s'ils vouloient se fixer dans un autre gouvernement, auront, pendant six ans, la liberté de disposer de leurs propriétés, meubles ou immeubles, de quelque nature qu'ils soient, de les vendre, de quitter le pays, et d'exporter le produit de ces ventes en argent comptant, ou en fonds d'autre nature sans empêchement ni détraction quelconque.

Art. 5.

n y aura amnistie pleine, générale et particulière en faveurde tous les individus, de quelque rang, sexe ou condition qu'ils puissent être.

Art. 6.

Par suite de l'article précédent, personne ne pourra à l'avenir être recherché ni inquiété en

aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux évènemens politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches, seront regardés comme non avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.

Art. 7.

Sont exceptés de ces dispositions générales, à l'égard des confiscations, tous les cas où les édits ou sentences, prononcés en dernier ressort, auroient déjà reçu leur entière exécution, et n'auroient pas été annullés par des évènemens subséquens.

Art. 8.

La qualité de sujet mixte, quant à la priété, sera reconnue et maintenue.

Art. 9.

pro

Tout individu qui possède des propriétés sous plus d'une domination, est tenu, dans le courant d'une année, à dater du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, pardevant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du cercle le plus voisin, ou

bien l'autorité civile la plus rapprochée dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile fixe. Cette déclaration, que le susdit magistrat ou autre autorité devra transmettre à l'autorité supérieure de la province, le rend, pour sa personne et sa famille, exclu sivement sujet du souverain dans les états duquel il a fixé son domicile.

Art. 10.

Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs ou curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la déclaration nécessaire.

Art. 11.

Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avoit négligé, au bout du terme prescrit d'une année, de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la puissance dans les états de laquelle il avoit son dernier domicile; son silence dans ce cas devant être envisagé comme une déclaration tacite,

Art. 12.

Tout propriétaire mixte qui aura une fois déclaré son domicile, n'en conservera pas moins,

pendant l'espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent traité, la faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la concession de la puissance sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer.

Art. 13.

Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est censé l'avoir faite conformément aux stipulations de l'article 11, n'est pas tenu à se défaire, à quelque époque que ce soit, des possessions qu'il pourroit avoir dans les états d'un souverain dont il n'est pas sujet. Il jouira, à l'égard de ces propriétés, de tous les droits qui sont attachés à la possession. Il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de l'exportation. Il pourra vendre ces mêmes possessions et en transporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque.

Art. 14.

Les prérogatives énoncées dans l'article précédent, de non-détraction, ne s'étendent toutefois qu'aux biens qu'un tel propriétaire possé

dera à l'époque de la ratification du présent

traité.

Art. 15.

Ces mêmes prérogatives s'appliquent cependant à toute acquisition faite dans l'une des deux dominations à titre d'hérédité, de mariage ou de donation d'un bien qui, à l'époque de la ratification du présent traité, appartenoit en dernier lieu à un propriétaire mixte.

Art. 16.

Dans le cas qu'il fût dévolu à un individu qui ne possède aujourd'hui que dans l'un des deux gouvernemens, une fortune quelconque à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte et sera tenu de faire, dans le terme prescrit, la déclaration de son domicile fixe. Ce terme, d'un an, datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition.

Art. 17.

Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoir, de se rendre, en tout temps, de l'une de ses possesions dans l'autre ; et pour cet effet, il est de la volonté des deux cours,

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