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que le gouverneur de la province la plus voisine délivre les passe-ports nécessaires, à la réquisition des parties. Ces passe-ports seront suffisans pour passer d'un gouvernement dans l'autre, et seront réciproquement reconnus.

Art. 18.

Les propriétaires dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux.

Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitans, auront le droit de passer et repasser avec leurs instrumens aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, etc., etc, d'une partie de la possession, ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à la différence de souveraineté, de transporter de même d'un endroit à l'autre leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passeports, sans empêchement, sans redevance, et sans payer de droit quelconque.

Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De même elle ne s'étend qu'aux terres appar

tenantes au même propriétaire dans l'espace déterminé d'un mille, de quinze au degré, de part et d'autre, et qui auroit été coupé par la ligne de frontière. Art. 19.

Les sujets de l'une et de l'autre des deux puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et privilèges dont ils jouissoient par le passé. Il ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes, ( en allemand: Grænz-Verkehr.)

Art. 20.

La juridiction du domicile sera aussi celle qui décidera entre particuliers des questions provenant du chef de ces territoires. Mais c'est le forum du territoire dans lequel est située la propriété en litige, qui fera exécuter la sentence. Cette disposition sera en vigueur pendant l'espace de dix ans, au bout desquels les deux hautes cours se réservent de convenir, s'il y a lieu, d'une autre règle.

Art. 21.

La souveraineté des moulins, fabriques ou usines établis sur la largeur d'un lit de rivière

qui fait la frontière, sera exercée par le souverain dans le territoire duquel sera situé le village ou l'endroit d'où dépendent ces établis

semens.

Dans le cas où ils constitueroient une propriété particulière, on déléguera aux commissaires qui seront chargés de la démarcation des frontières sur le terrain, le soin de déterminer, selon les règles réciproques de l'équité, et d'après les localités, ce qui sera convenable par rapport à la souveraineté.

Il est bien entendu que l'on ne pourra point former de nouveaux établissemens de ce genre sans le consentement réciproque des gouvernemens riverains.

Art. 22.

La navigation de tous les fleuves et canaux de toutes les parties de l'ancienne Pologne (année 1772) dans toute leur étendue, jusqu'à leur embouchure, tant en descendant qu'en remontant, que ces fleuves soient navigables actuellement, ou qu'on les rende tels à l'avenir, ainsi que sur les canaux qui pourroient être entrepris, sera libre, de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à aucun des habitans des provinces polonoises qui se trouvent sous les gouvernemens prussien et russe.

Les mêmes principes établis en faveur des sujets des deux hautes puissances, seront appliqués à la fréquentation des ports par lesdits sujets; bien entendu qu'il ne s'agit ici que des ports où ils peuvent arriver au moyen de la navigation des fleuves, canaux et des rivières en question, ou au moyen de celle du Haff pour l'entrée de celui de Koenigsberg.

Art. 23.

Le droit de hallage et d'attérage sur les rives des fleuves, les bords des rivières et canaux, sera commun à tous les sujets en question. Les bateliers seront assujettis néanmoins aux règlemens de police concernant la pratique de la navigation intérieure.

Art. 24.

Pour assurer davantage encore la liberté de la navigation et son activité, pour en écarter toute entrave pour l'avenir, les deux hautes parties contractantes sont convenues de n'établir qu'une seule espèce de droit de navigation, portant sur la capacité, le jaugeage du vaisseau ou sur le poids de son chargement.

Il sera nommé de part et d'autre des commissaires pour régler ce droit, qui sera porté

à un taux très-modéré, uniquement destiné à entretenir les fleuves et les canaux en question dans un état navigable. Ce droit; une fois approuvé par les deux cours, ne pourra plus être changé que d'un commun accord. Il en sera de même à l'égard des bureaux à déterminer pour la perception de ces mêmes droits. Le péage établi de cette manière sera perçu, sur le territoire de chacune des deux puissances contractantes, pour le compte respectif de chacune d'elles.

Si l'une des deux puissances contractantes cependant faisoit à ses frais l'établissement d'un nouveau canal, les sujets de S. M. Prussienne ne pourront jamais être assujettis à des droits de navigation plus élevés que ceux de S. M. l'empereur de toutes les Russies. La réciprocité sera entière à cet égard.

Art. 25.

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En conséquence du principe admis dans l'article précédent, tous les droits onéreux quelconques d'entrepôt, de rompre-charge, d'étape, de non-allège et autres de pareille nature, qui pourroient avoir existé contrairement à la liberté de la navigation des fleuves, rivières

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