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et canaux en question dans toute leur étendue, seront abolis à jamais.

Art. 26.

Quant aux droits ou privilèges de quelques villes et leurs ports, qui pourroient donner atteinte aux droits de propriété, et qui seroient par conséquent en contradiction avec les principes réciproquement adoptés, il a été convenu qu'ils seroient examinés par une commission composée de commissaires des deux cours, pour convenir des abolitions nécessaires, et pour procurer ainsi au commerce la liberté et l'activité nécessaires à sa prospérité.

Les commissaires à déléguer pour cet objet seront nommés incessamment, et leur travail devra être terminé, vu et approuvé au plus tard six mois après la date de la ratification du présent traité.

Art. 27.

Il sera libre à chacune des deux puissances d'établir chez l'autre des consuls ou des agens de commerce, à condition néanmoins qu'ils se feront reconnoître d'après les formes usitées. Art. 28.

Afin d'activer autant que possible la culture

dans toutes les parties de l'ancienne Pologne, d'exciter l'industrie des habitans, de consolider leur prospérité, les deux hautes parties contractantes, pour ne laisser aucun doute sur leurs vues bienfaisantes et paternelles à cet égard, sont convenues de permettre à l'avenir, et pour toujours, entre toutes leurs provinces polonoises (à dater de 1772), la circulation la plus illimitée de toutes les productions et produits du sol et de l'industrie de ces mêmes provinces. Les commissaires nommés pour les arrangemens à faire, conformément aux stipulations de l'article 26, seront chargés également de convenir, dans le terme indiqué de six mois, d'un tarif d'après lequel sera payé le droit d'entrée et de sortie de toutes les productions de la nature du sol, des manufactures et des fabriques des provinces mentionnées : ce droit ne pourra pas excéder dix pour cent de la valeur de la marchandise au lieu de son expédition. S'il convenoit aux deux cours d'établir un droit sur l'importation réciproque des grains, il sera réglé sur le taux le moins onéreux par les mêmes commissaires, selon les instructions qui leur seront données. Pour obvier que des étrangers ne profitent des arrangemens pris en faveur des provinces citées, il est arrêté que tous

les articles, produits de ces dernières, qui passeront d'un gouvernement dans l'autre, seront accompagnés d'un certificat d'origine, sans quoi ils n'entreront pas. A défaut de celui du consul, s'il se trouvoit trop éloigné, celui du magistrat du lieu sera admis.

Art. 29.

Quant au commerce de transit, il sera parfaitement libre dans toutes les parties de l'ancienne Pologne. Il sera soumis au péage le plus modéré. La même commission, indiquée aux articles 26 et 28, déterminera le mode d'après lequel cette valeur devra être constatée, et avisera aux moyens les plus sûrs pour éviter toute espèce de retard dans les expéditions aux douanes, ou d'autres vexations, de quelque nature qu'elles puissent être.

Art. 30.

Les stipulations arrêtées dans les articles cidessus, relatifs au commerce et à la navigation, ne pourront point souffrir d'application partielle. En conséquence, jusqu'à l'époque (qui ne pourra point passer le terme de six mois) où la commission mentionnée aura terminé son travail, la navigation continuera sur

le pied où elle se trouvoit dans les derniers temps. A l'égard du commerce d'importation, chacun des deux gouvernemens adoptera, pendant cette époque intermédiaire, les mesures qu'il jugera convenable.

Art. 31.

Le règlement des dettes et la fixation des proportions dans lesquelles chacune des puis

sances contractantes concourra à une œuvre sur laquelle se fondent l'avantage des individus, l'ordre dans les finances, et l'application des traités, ont fixé l'attention particulière des deux hautes cours. Il a été convenu en conséquence, pour procéder avec la précision que de pareilles stipulations exigent, de séparer les dettes en anciennes, c'est-à-dire celles du roi Stanislas Auguste et de la ci-devant république de Pologne et en nouvelles, c'est-à-dire celles du

duché de Varsovie.

Art. 32.

la

Quant à la première catégorie, toute la part des dettes en question à supporter par Prusse, en conséquence du traité de 1797, ayant été convertie en obligations de la société maritime, connues sous le nom de reconnoissances, et S. M. le Roi voulant rester chargé de la to

TOME. VII.

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talité de ces obligations avec leurs intérêts, la bonification à faire à la Prusse de ce chef, par le duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. l'empereur de toutes les Russies, a été réglée, pour capital et intérêts, dans le tableau (4). Il a été arrêté en conséquence que ce tableau seroit envisagé comme s'il avoit été inséré mot à mot au présent article. Il a été pour cet effet signé séparément, et la somme totale qui en résulte, en faveur de la Prusse, sera remboursée à cette puissance en huit termes égaux et annuels, les intérêts comptés à quatre pour cent. Il est entendu que les paiemens seront réglés de manière à ce qu'il ne puisse jamais être payé intérêt de l'intérêt. Le premier terme écherra le juin 1816. Les hautes parties contractantes ayant cependant pris en considération l'état actuel des choses et les nouveaux efforts que les circonstances exigeront, elles sont convenues, si la paix n'étoit point rétablie à l'époque précitée, de reculer le terme du premier paiement, et les autres progressivement, selon l'ordre indiqué, jusqu'au temps où les troupes respectives rentreront dans leurs foyers.

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Art. 33.

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Il sera libre au duché de Varsovie de rem

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