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bourser à la Prusse le capital et les intérêts, tels qu'ils sont arrêtés dans le tableau mentionné, soit en obligations de la société maritime, dites reconnoissances, ou en tel autre papier par lequel ces reconnoissances pourroient être remplacées, soit en espèces; et dans ce cas, S. M. Prussienne consent à un rabais de dix pour cent. Ce rabais ne pourra point s'appliquer aux intérêts courans, qui pourront toutefois être acquittés en coupons courans.

Art. 34.

Quant aux nouvelles dettes du duché de Varsovie, S. M. prussienne se charge d'y concourir dans la proportion de trois dixièmes. Il est entendu que la cour de Prusse participera à l'actif résultant de la liquidation qui aura lieu, dans les mêmes proportions.

Art. 35.

La quote part pour laquelle S. M. l'empereur de toutes les Russies s'engage de concourir aux dettes anciennes du duché de Varsovie, se trouvant détaillée et fixée au tableau (B), il sera envisagé comme s'il étoit inséré mot à mot au présent article, et le trésor impérial russe paiera directement au gouvernement prussien le mon

tant résultant de ce tableau dans les mêmes séries, les mêmes termes et avec les mêmes intérêts, stipulés et arrêtés pour les remboursemens à faire par le trésor du duché de Varsovie sous la garantie de S. M. I.; de sorte que ce dernier ne sera plus chargé vis-à-vis de la Prusse que d'une somme de dix-huit millions. cinq cent soixante-treize mille neuf cent cinquante-deux et vingt-un trentièmes florins de Pologne.

Art. 36.

Immédiatement après la signature du présent traité, il sera nomméune commission qui se réunira à Varsovie: elle sera composée d'un nombre suffisant de commissaires et d'employés. Son objet sera,

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ro De dresser une balance exacte de ce qui est dû par les gouvernemens étrangers;

2o De régler réciproquement entre les parties contractantes les comptes provenans de leurs prétentions respectives;

3o De liquider les prétentions des sujets visa-vis des gouvernemens; en un mot, de s'occu per de tout ce qui a rapport à des questions de ce genre.

Art. 37.

Dès que la commission mentionnée dans

l'article précédent sera installée, elle nommera un comité chargé de procéder sur-le-champ aux dispositions nécessaires pour la restitution de tous les cautionnemens, soit qu'ils consistent en argent comptant ou en titres et documens que des sujets de l'une des parties contractantes pourroient avoir faits, et qui se trouveroient dans les états de l'autre. Il en sera de même de tous les dépôts judiciaires, et autres quelconques, qui pourroient avoir été transférés d'une province dans l'autre. Ils seront restitués aux juridictions des gouvernemens auxquels ils appartiennent.

Art. 38.

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Tous les documens, plans, cartes ou titres quelconques qui pourroient se trouver dans les archives de l'une ou de l'autre des parties contractantes, seront réciproquement restitués à la puissance dont ils concernent le territoire.

Si un document de ce genre a un effet commun, la partie qui en est en possession le conservera, mais il en sera donné à l'autre une copie vidimée et légalisée.

Art. 39.

Les actes de l'administration' seront séparés;

chacune des parties contractantes recevra la part qui concerne ses états.

La même règle s'observera pour les livres et actes hypothécaires. Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, il en sera donné copie légalisée. Art. 40.

Quant aux dépôts de tout genre qui, pendant la guerre de 1806, ont été mis par des employés prussiens en sûreté à Konigsberg, si la restitution n'en a pas encore été effectuée elle aura lieu immédiatement, d'après les principes établis par la convention du 10 septembre 1810, et conformément à ce qui a été fixé dans les conférences des commissaires respectifs qui ont traité cet objet à Varsovie.

Art. 41.

Il sera nommé immédiatement une commission mixte militaire et civile, pour lever une carte exacte de la nouvelle frontière, en faire la description topographique, placer les poteaux et en désigner les angles de relèvement, de manière à ce que, dans aucun cas, il ne puisse naître le moindre doute, contestation ni difficulté, si, par la suite des temps,

il s'agissoit de rétablir une marque de bornage détruite par un accident quelconque.

Art. 42.

Aussitôt après la ratification du présent traité, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandans des troupes dans le duché de Varsovie, et aux autorités compétentes pour l'évacuation des provinces qui retournent à S. M. Prussienne, et la remise de ce pays aux commissaires qui seront désignés pour cet objet. Elle s'effectuera de manière à pouvoir être terminée dans l'espace de vingt-un jours.

Art. 43,

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six jours.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

trois mai

Fait à Vienne le vingari de l'an de grâce mil huit cent quinze.

(L. S.) Le prince DE HARDENberg.
(L. S.) Le comte DE RASOUMOFfsky.

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