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des poteaux particuliers, marqués aux armes d'Autriche, avec l'inscription: Rayon libre le commerce, Wolny okrgg dla handlu.

pour

Art. 6.

Les trois cours s'engagent à respecter et à faire respecter en tout temps la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit.

En revanche, il est entendu et expressément stipulé, qu'il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie, aucun asile ou protection à des transfuges, déserteurs ou gens poursuivis par la loi, appar tenans aux pays de l'une ou l'autre des trois Puissances contractantes, et que, sur la demande d'extradition qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai, sous bonne escorte, à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière.

Art. 7.

Les trois cours ayant approuvé la constitution qui devra régir la cité libre de Cracovie et son territoire, et qui se trouve annexéé

comme partie intégrante aux présens articles, elles prennent cette constitution sous leur garantie commune; elles s'engagent en outre à déléguer chacune un commissaire, qui se rendra à Cracovie pour y travailler, de concert avec un comité temporaire et local, composé d'individus pris de préférence parmi les fonctionnaires publics, ou des personnes dont la réputation est établie. Chacune des trois puissances choisira pour cet effet un candidat dans l'une des trois classes, ou de la noblesse ou du clergé, ou du tiers. La présidence de ce comité sera exercée par semaine, et alternativement par l'un des commissaires des trois cours. Le sort décidera de la première présidence, et le président jouira de tous les droits et attributions attachés à cette qualité. Ce comité s'occupera du développement des bases constitutionnelles en question, et en fera l'application. Il sera chargé également de faire les premières nominations des fonctionnaires; de ceux s'entend qui n'auroient pas été nommés pour le sénat par les hautes parties contractantes, qui, pour cette fois-ci, se sont réser vées le choix de quelques personnes connues. Il travaillera également à mettre en action et en activité le nouveau gouvernement de la ville

libre de Cracovie et de son territoire. Il entrera immédiatement dans la connoissance de l'administration actuelle, et il est autorisé à y faire tous les changemens que l'utilité publique pourroit exiger jusqu'au moment où cet état provisoire cessera.

Art. 8.

La constitution de la cité libre de Cracovie et de son territoire n'admet point en sa faveur le privilège ou l'établissement de douanes. Elle lui accorde cependant les droits de barrières et de pontonage.

Art. 9.

Pour établir une règle uniforme à l'égard des droits de pontonage ou de passage à percevoir par la ville libre de Cracovie et qui doivent être proportionnés à ses charges, il a été convenu qu'il seroit fait un tarif permanent et commun par la commission citée à l'article septième. Ce tarif ne pourra porter que sur les charges les bêtes de somme ou de trait, et le bétail; jamais sur les personnes, excepté aux époques où le passage doit se faire en bateau.

Les bureaux de perception seront établis sur la rive gauche de la Vistule.

La même commission arrêtera également les principes relatifs au cours des monnoies.

Art. 10.

Tous les droits, obligations, avantages et prérogatives stipulés par les trois hautes parties contractantes dans les articles relatifs aux propriétaires mixtes, à l'amnistie, à la liberté du commerce et de la navigation, sont communs à la cité libre de Cracovie et à son territoire.

Pour faciliter en outre l'approvisionnement de la ville et du territoire de Cracovie, les trois hautes cours sont convenues de laisser sortir librement et passer sur le territoire de la ville de Cracovie le bois de chauffage, les charbons et tous les articles de première nécessité pour la

consommation.

Art. 11.

Une commission règlera, dans les terres du clergé et du fisc, les droits de propriété et de redevance des paysans, de la manière la plus propre à relever et à améliorer l'état de ces der

niers.

Art. 12.

La ville libre de Cracovie conserve pour elle et sur son territoire le privilège des postes. Il est libre cependant à chacune des trois cours

d'avoir à son gré, ou son propre bureau de poste A Cracovie, pour l'expédition des paquets allant ou venant de leurs états, ou d'adjoindre simplement, au bureau des postes de Cracovie, un secrétaire chargé de surveiller cette partie. Quant aux frais d'expédition pour les lettres de passage, ou du port pour l'intérieur, cet objet sera réglé d'après des instructions rédigées en commun par la commission citée à l'article 7,

Art. 13.

Tout ce qui, dans la ville et le territoire libre de Cracovie, se trouvera avoir été propriété nationale du duché de Varsovie, appartiendra à l'avenir, comme telle, à la cité libre de Cracovie. Ces propriétés constitueront un de ses fonds de finances, et leurs revenus seront employés à l'entretien de l'académie, à d'autres instituts littéraires, et principalement au perfectionnement des moyens d'éducation publique. Les revenus des barrières et des ponts sont destinés, par leur nature même, à l'entretien des ponts et voies publiques, tant dans la ville libre que sur le territoire de Cracovie. L'administration sera responsable de cette partie du service public si nécessaire aux communications et au commerce.

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