Page images
PDF
EPUB

Art. 14.

La disposition des revenus de la ville libre de Cracovie étant faite de manière à ce que l'excédent des frais de l'administration soit employé aux objets indiqués dans l'article précédent, la ville de Cracovie ne pourra point être obligée de contribuer au paiement des dettes du duché de Varsovie; et réciproquement, elle n'aura aucune part aux remboursemens qui pourroient revenir à ce duché. Il sera libre toutefois aux habitans de Cracovie de liquider leurs prétentions' particulières par - devant la commission, qui sera chargée de régler les comptes.

Art. 15.

L'académie de Cracovie est confirmée dans ses privilèges et dans la propriété des bâtimens et de la bibliothèque qui en dépendent, aiusi que des sommes qu'elle possède en terres ou en capitaux hypothéqués. Il sera permis aux habitans des provinces polonoises limitrophes, de se rendre à cette académie, et d'y faire leurs études, dès qu'elle aura pris un développement conforme aux intentions de chacune des trois hautes cours.

Art. 16.

L'évêché de Cracovie et le chapitre de cette cité libre, ainsi que tout le clergé séculier et régulier, seront maintenus. Les fonds, dotations, immeubles, rentes ou perceptions qui constituent leur propriété, leur seront conservés. Il sera libre cependant au sénat de proposer aux assemblées de décembre un mode de répartition différent de celui qui pourroit exister, s'il étoit prouvé que l'emploi actuel des revenus ne fût point conforme aux intentions des fondateurs, principalement dans ce qui a rapport à l'instruction publique et à la malheureuse position du clergé inférieur. Tout changement à faire devra passer par les mêmes formalités que l'adoption d'une loi d'état. Art. 17.

La juridiction ecclésiastique de l'évêché de Cracovie ne devant point s'étendre sur les territoires autrichien et prussien, la nomination de l'évêque de Cracovie est réservée immédiatement àS.M. l'empereur de toutes les Russies, qui, pour cette fois-ci, fera la première nomination d'après son choix. Par la suite, le chapitre et le sénat auront le droit de présenter chacun deux

canditats, parmi lesquels Sadite Majesté choisira le nouvel évêque.

Art. 18.

Un exemplaire des articles ci-dessus, ainsi que de la constitution, qui en fait partie principale, sera déposé solennellement, par la commission mixte désignée à l'article 7, aux archives de la ville libre de Cracovie, comme une preuve permanente des principes généreux adoptés par les trois hautes puissances en faveur de la cité et du territoire libre de Cracovie.

Art. 19.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six jours.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Vienne le 21 avril mil huit cent quinze.

3 mai

(L. S.) Le Prince DE METTERNICH.
(L. S.) Le Prince DE HARDENBERG.
(L. S.) Le Comte DE RASOUMOffsky.

Constitution de la ville libre de Cracovie.

Art. 1.

La religion catholique, apostolique et romaine est maintenue comme religion du pays.

Art. 2.

Tous les cultes chrétiens sont libres, et n'établissent aucune différence dans les droits sociaux.

Art. 3.

Les droits actuels des cultivateurs seront maintenus. Devant la loi tous les citoyens sont égaux, et tous en sont également protégés. La loi protège de même les cultes tolérés.

Art. 4.

Le gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son territoire, résidera dans un sénat composé de douze membres, appelés sénateurs, et d'un président.

Art. 5.

Neuf des sénateurs, y compris le président, seront élus par l'assemblée des représentans. Les quatre autres seront choisis par le chapitre et l'académie, qui auront le droit de nom

mer chacun deux de ses membres pour siéger

au sénat.

Art. 6.

Six des sénateurs le seront à vie. Le président du sénat restera en fonctions pendant trois ans ; mais il pourra être réélu. La moitié des autres sénateurs sortira chaque année du sénat pour faire place aux nouveaux élus : c'est l'âge qui désignera les trois membres qui devront quitter leur place au bout de la première année révolue; c'est-à-dire, que les plus jeunes d'âge sortiront les premiers. Quant aux quatre sénateurs délégués par le chapitre et l'académie, deux d'entre eux resteront en fonctions à vie; les deux autres seront remplacés au bout de chaque

année.

Art. 7.

[ocr errors]

Les membres du clergé séculier et de l'université, de même que les propriétaires de terres, de maisons ou de quelque autre réalité s'ils paient cinquante florins de Pologne d'impôt foncier, les entrepreneurs de fabriques ou de manufactures, les commerçans en gros et tous ceux qui sont inscrits en qualité de membres de la bourse, les artistes distingués dans les beaux-arts et les professeurs des écoles au

« PreviousContinue »