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ront, dès qu'ils seront entrés dans l'âge requis, le droit politique d'élire. Ils pourront de même étre élus, s'ils remplissent d'ailleurs les autres conditions déterminées par la loi.

Art. 8.

Le sénat nomme aux places administratives et révoque à volonté les fonctionnaires employés par son autorité. Il nomme de même à tous les bénéfices ecclésiastiques dont la collation est réservée à l'état, à l'exception de quatre places au chapitre, qui seront réservées pour les docteurs des facultés exerçant les fonctions de l'enseignement, et auxquelles nommera l'académie.

Art. 9.

La ville de Cracovie, avec son territoire, sera partagée en communes de ville et de campagne. Les premières auront chacune, autant que les localités le permettront, deux mille et les autres trois mille cinq cents âmes au moins. Chacune de ces communes aura un maire, élu librement et chargé d'exécuter les ordres

du

gouvernement. Dans les communes de campagne il pourra y avoir plusieurs substituts de maire, si les circonstances l'exigent.

Art. 10.

Chaque année il y aura, au mois de décembre, une assemblée des représentans, dont les séances ne pourront être prolongées au delà de quatre semaines. Cette assemblée exercera toutes les attributions du pouvoir législatif; elle examinera les comptes annuels de l'administration publique, et réglera chaque année le budjet. Elle élira les membres du sénat suivant l'article organique arrêté à cet égard, Elle élira de même les juges. Elle aura le droit de mettre en accusation (par une majorité de deux tiers de voix) les fonctionnaires publics, quels qu'ils soient, s'ils se trouvent prévenus de péculat, de concussion ou d'abus dans la gestion de leurs places, et de les traduire par-devant la cour suprême de justice.

Art. 11.

L'assemblée des représentans sera compo

sée :

1o Des députés des communes, dont chacune en élira un;

2° De trois membres délégués par le sénat; 3° De trois prélats délégués par le chapitre ;

4° De trois docteurs des facultés, délégués par l'Université;

5° De six magistrats cónciliateurs en fonction, qui seront pris à tour de rôle.

Le président de l'assemblée sera choisi d'entre les trois membres délégués par le sénat : aucun projet de loi, tendant à introduire quelque changement dans une loi ou un règlement existant, ne pourra être proposé à la délibération de l'assemblée des représentans, s'il n'a pas été préalablement communiqué au sénat, et si celui-ci n'a pas agréé la proposition à la pluralité des voix.

Art. 12.

L'assemblée des représentans s'occupera de la formation du code civil et criminel, et de la forme de procédure. Elle désignera incessamment un comité chargé de préparer ce travail, dans lequel on gardera de justes égards aux localités du pays et à l'esprit des habitans. Deux membres du sénat seront réunis à ce comité.

Art. 13.

Si la loi n'a pas été consentie par les sept huitièmes des représentans, et si le sénat reconnoît à la pluralité de neuf voix, qu'il y a

des raisons d'intérêt public à la soumettre encore une fois à la discussion des législateurs, elle sera renvoyée à la décision de l'assemblée de l'année prochaine. Si le cas concerne les finances, la loi de l'année révolue restera en vigueur jusqu'à l'établissement de la loi nouvelle.

Art. 14.

Il y aura pour chaque arrondissement, composé au moins de six mille âmes, un magistrat conciliateur, nommé par l'assemblée des représentans. Son exercice sera fixé à trois ans. Outre son devoir de conciliateur, il veillera d'office aux affaires des mineurs, ainsi qu'aux procès qui regardent les fonds et les propriétés appartenans à l'état ou aux instituts publics. Il s'entendra, sous ce double rapport, avec le plus jeune des sénateurs, à qui sera déféré expressément le soin de veiller aux intérêts des mineurs, et à tout ce qui concerne les causes relatives aux fonds ou aux propriétés de l'état.

Art. 15.

Il y aura une cour de première instance et une cour d'appel. Trois juges dans la première et quatre dans la cour d'appel, y compris leurs

présidens, seront à vie; les autres juges adjoints à chacune de ces cours au nombre nécessaire, d'après les localités, dépendront de la libre élection des communes, et ne gèreront leurs fonctions que pendant un intervalle de temps déterminé par les lois organiques. Ces deux cours jugeront tous les procès sans distinction de leur nature ou de la qualité des personnes. Si les arrêts de deux instances sont conformes dans leurs décisions, il n'y a plus lieu à l'appel. Si leurs décisions sont discordantes pour le fond, ou bien si l'académie, après avoir examiné les actes du procès, reconnoît qu'il y a lieu à lá plainte de violation de la loi ou des formes essentielles de procédure en matière civile, de même dans les arrêts emportant peine capitale ou infamante, l'affaire sera portée, encore une fois, à la cour d'appel; mais, dans ce cas, au nombre des juges ordinaires il sera adjoint tous les juges conciliateurs de la ville et quatre individus, dont chacune des parties principales pourra choisir à son gré la moitié parmi les citoyens. La présence de trois juges est nécessaire pour porter la décision en première, celle de cinq en seconde, et de sept en dernière instance.

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