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Art. 16.

La cour suprême, pour les cas prévus à l'article to, sera composée :

1° De cinq représentans tirés au sort;

2o De trois membres du sénat choisis par ce corps;

3o Des présidens des deux cours de justice; 4° De quatre magistrats conciliateurs pris à tour de rôle;

5° De trois citoyens choisis par le fonctionnaire mis en jugement.

La présence de neuf membres est requise pour porter la décision.

Art. 17.

La procédure est publique en matière civile et criminelle. Dans l'instruction des procès (et en premier lieu de ceux qui sont strictement criminels) on appliquera l'institution des jurés, en l'adaptant aux localités du pays, à la

culture et au caractère des habitans.

Art. 18.

L'ordre judiciaire est indépendant.

Art. 19.

A la fin de la sixième année, à dater de la

TOME VIII.

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publication du statut constitutionnel, les conpar l'élection des

ditions pour devenir sénateur

représentans seront :

1° D'avoir l'âge de trente-cinq ans accom

plis;

2o D'avoir fait ses études complètes dans une des académies situées dans l'étendue de l'ancien royaume de Pologne ;

3o D'avoir géré la fonction de maire pendant deux ans, celle de juge pendant deux ans, et celle de représentant pendant deux sessions de l'assemblée ;

4o D'avoir une propriété immeuble taxée à cent cinquante florins de Pologne d'impôt territorial, et qui a été acquise au moins un an avant l'élection.

Les conditions pour devenir juges seront : 1° D'avoir l'âge de trente ans accomplis;

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2o D'avoir fait des études complètes dans une des académies précitées et obtenu le grade de docteur;

3. D'avoir travaillé pendant un an près d'un greffier, et d'avoir également pratiqué durant une année près d'un avocat;

4o D'avoir une propriété immeuble de la

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valeur de huit mille florins de Pologne, acquise au moins un an avant l'élection.

Pour devenir juge de la seconde instance, ou président d'une ou de l'autre cour, il faudra, outre ces conditions, avoir fait les fonctions de juge de première instance ou celle de magistrat conciliateur pendant deux ans, et avoir été une fois représentant.

Pour être élu représentant d'une commune, il faudra

1o Avoir vingt-six ans accomplis;

2o Avoir fait le cours complet d'études à l'académie de Cracovie;

3o Avoir une propriété immeuble taxée à quatre-vingt-dix florins de Pologne, et acquise au moins un an avant l'élection.

Toutes ces conditions exprimées à l'article présent ne seront plus applicables à ceux qui, durant l'existence du duché de Varsovie avoient géré des fonctions dépendantes de la nomination du Roi ou de l'élection des diétines; ni à ceux qui maintenant les auront obtenues de l'autorité des souverains contractans. Ils auront plein droit d'être nommés ou élus à toutes les places.

Art., 20.1

Tous les actes du gouvernement, de la législation et des cours judiciaires seront en langue polonoise.

Art. 21.

Les revenus et les dépenses de l'académie feront partie du budjet général de la ville et du territoire libre de Cracovie.

Art. 22.

Le service intérieur de sûreté et de police se fera par un détachement suffisant de la milice. municipale. Ce détachement sera relevé altérnativement et commandé par un officier de ligne, qui, ayant servi avec distinction, acceptera ce genre de retraite.

Il sera armé et monté un nombre suffisant de gendarmes pour la sûreté des chemins et des campagnes.

(L. S.) Le prince DE METTERnich.
(L. S.) Le prince DE HARDENberg.
(L. S.) Le comte DE RÁSOUMoffski.

No IV.

TRAITÉ ENTRE LA PRUSSE

ET LA SAXE,

Du 18 mai 1815.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. M. le roi de Prusse d'une part, et S. M. le roi de Saxe d'autre part, animées du désir de renouer les liens d'amitié et de bonne harmonie qui ont si heureusement subsisté entre leurs états respectifs, et ayant à cœur de contribuer au rétablissement de l'ordre et de la tranquillité, en Europe, par l'exécution des àrrangemens territoriaux stipulés au congrès de Vienne, leursdites Majestés ont nommé des plénipotentiares pour discuter, arrêter et signer un traité de paix et d'amitié, savoir:

S. M. le roi de Prusse, le prince de Hardenberg, son chancelier d'état, etc. (1), et le sieur Charles-Guillaumebaron de Humboldt,etc.(2); Et S. M. le roi de Saxe, le sieur Frédéric

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