Tera zen et Leipzig restent à la Saxe. La ligne suivra 2. A les frontières de ces bailliages, en coupant quelques enclaves et demi-enclaves. La route de Mühlberg à Eilenbourg sera en entier sur le she territoire prussien. - De Podelwitz, appartenant au bailliage de 1Leipzig et restant à la Saxe, jusqu'à Eytra, qui montslui reste également, la ligne coupera le pays Gel de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, ere. Hanichen, Gross-et Klein- Dolzig, Markrand staedt et Knaut-Nauendorf restent à la Saxe; 27 Modelwitz, Skeuditz, Kleinau, Liebenau, Alt-Ranstædt, Schkohlen et Zietschen pamant premier, du point on se saate er a dage de Hansen, da Wi -Liin, mis jusqu'au point is, IA ** a n sehen Merseburg, i s i tt urse , mit dans toci sam 1027 SISE IL , Ses deri 16. a 17ort m De to zauris contro b * ey de Letz, ble sur d i e . It Je pars d' Abiem uns 10 L ; 56 . Cassenbillets ou autres charges, tant de ces provinces que du royaume en général, aux caisses publiques , arrérages , nommément à ceux des impôts ordinaires et revenus domaniaux, échus pendant le temps de l'administration prussiennc, aux biens des établisse'mens publics, religieux, civils ou militaires, à l'armée, l'artillerie, aux provisions et munitions de guerre, aux rapports de féodalité et autres objets de la même naturę, ...;.; Quant aux rapports de féodalité, S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe, désirant d'écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion futures, renoncent , chacun de son côté, et réciproquement en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de- ce genre, qu'ils exerceroient ou qu'ils au-' roient exercés au delà des frontières fixées par le présent traité. . L'exécution du présent article se fera d'un commun accord et par des commissaires nonmés par les deux gouvernemens. Art. 7, La séparation des archives se fera de la manière suivante. Les titres domaniaux, do cumens et papiers se rapportant exclusivement , aux provinces, territoires ou endroits céđés en . Art. 8. Relativement à l'armée, il est posé en príncipe que les soldats, bas-officiers et tous les autres militaires qui n'ont pas rang d'officiers, suivront l'un ou l'autre des deux gouvernemens, prussien ou saxon , selon que l'endroit de leur naissance passera ou restera sous l'une ou l'autre domination. Les officiers de tout grade, ainsi que les chirurgiens et aumôniers, auront la liberté de choisir dans lequel des deux services ils préfèreront de rester, et cette même liberté s'étendra aussi aux soldats et autres militaires, n'ayant pas rang d'officiers, qui ne sont pas natifs du royaume de Saxe ni de la monarchie prussienne. Art. 9. Les dettes spécialement hypothéquées sur les provinces qui passent ou restent en entier sous la même domination, seront entièrement à la charge du gouvernement auquel ces provinces appartiendront; quant à celles affectées aux provinces dont une partie reste à S. M. le roi de Saxe, ainsi qu'à celles qui appartiennent! au royaume en général, S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe établissent le principe suivant : nces On distinguera les dettes à l'acquittement desquelles, soit pour le capital, soit pour les intérêts, certains revenus ont été spécialement assignés ( fundirte Schulden), de celles où ce cas n'existe point. Les premières suivront ces revenus, de façon que la proportion dans laquelle ceux-ci tombent sous l'une ou l'autre domination , soit aussi celle dans laquelle elles seront partagées entre les deux gouvernemens. Pour ce qui est des dettes, à l'acquittement desquelles de certains revenus n'ont point été assignés (unfundirte Schulden ), le motif qui les a fait contracter, doit faire connoitre aussi le fonds sur lequel elles auroient dû être . assignées , c'est-à-dire, les branches de reve- ' nus qui auroient dû être affectées au paiement des intérêts et au remboursement des capitaux. La Prusse et la Saxe y contribueront dans la proportion dans laquelle elles percevront ces revenus. Si, contre toute attente, il se trouvoit des cas où il fut impossible de désigner exactement le fonds spécial auquel une dette auroit dû être affectée, on supposera que la totalité des revenus de la province, de l'établissement, de l'institution ou de la caisse, pour l'avantage desquels cette dette 'aura été contractée, en est grevée , et la dette sera à la |