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charge des deux gouvernemens dans la proportion de la part de ces revenus, que chacun d'eux percevra. Les gages qu'on retirera moyennant le remboursement du capital pour lequel ils avoient servi de nantissement, retomberont à la province, à l'établissement, à l'institution ou à la personne auxquels la propriété de ces gages appartient. Ceux qui sont la propriété d'une province partagée entre les deux puissances, seront partagés dans la proportion dans laquelle les deux parties de cette province auront contribué à l'acquittement du capital.

Les principes ci-dessus établis pour les dettes, seront également appliqués aux créances.

Art. 10.

la

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe en reconnoissant la nécessité de remplir exactement les obligations contractées pour les besoins et le service du royaume de Saxe, par commission dite Central-Steuer-Commission, sont convenues que celles-ci seront garanties mutuellement et acquittées par les deux gouvernemens. Il sera nommé, en conséquence, sans délai de part et d'autre, un nombre égal de commissaires pour liquider ces dettes, pour en faire le partage d'après le principe adopté

pour

les dettes publiques non fondées par l'article 9, et pour arrêter les termes et modalités de leur acquittement, chacun des deux gouvernemens s'engage à fournir les moyens de cet acquittement; ils se réservent néanmoins réciproquement d'effectuer ces paiemens, soit par les arrérages de l'impôt et les coupes de bois extraordinaires, sur lesquelles ils avoient été assignés, soit par d'autres mesures offrant une sûreté égale, de manière que pour les époques du paiement, les obligations pour lesquelles l'impôt et les coupes de bois ont été ordonnés, soient exactement remplies. En autant toutefois que le produit de cet impôt et de ces coupes ne suffiroit pas pour acquitter

les engagemens contractés, il est convenu que leur produit dans la partie prussienne soit employé d'abord aux paiemens dont la banque et la société maritime prussiennes se sont chargées; si, pour les remplir, il falloit encore que la partie saxonne contribuât, et que, contre toute attente, le produit de l'impôt et des coupes dans la partie saxonne ne suffit pas pour fournir à ces deux établissemens le supplément nécessaire dans les termes échus, on accorde, de la part de la Prusse, un délai jusqu'à la foire de Leipzig de Saint-Michel de cette année.

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Pour ce qui regarde les autres paiemens aux→ quels le produit de l'impôt et des coupes de bois doit être employé, S. M. Prussienne et S. M. Saxonne se réservent, dans le cas de l'insuffisance de ce produit, de s'arranger, soit en s'entendant amiablement avec les créanciers soit d'une autre manière, sur une prolongation des termes et sur des facilités quant au mode de paiement.

Art. 11.

S. M. le roi de Prusse reconnoît expressément que le papier, connu sous le nom de Cassenbillets, appartient aux dettes du pays, qui doivent être partagées selon les principes établis par l'article 9. S. M. Prussienne promet, en conséquence, de se charger de la part qui lui reviendra, et tant elle que S. M. le roi de Saxe, désirant de pourvoir autant que possible au bien-être de leurs sujets respectifs, s'engagent à prendre, d'un commun accord, relativement à ce papier, des mesures propres à maintenir son crédit dans les deux territoires. Pour cet effet, les deux gouvernemens sont convenus d'établir une administration commune des Cassenbillets, qui sera continuée au moins jusqu'au 1 septembre de cette an

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née, et à laquelle on fournira, de commun accord, les fonds nécessaires pour maintenir le crédit de ces billets. Ils sont convenus également, que les règlemens qui subsistent à l'égard des Cassenbillets, relativement à leur acceptation dans les caisses publiques et dans d'autres paiemens, seront maintenus pendant cette époque, tant dans la partie du royaume de Saxe, cédée à la Prusse, que dans celle qui réste à S. M. le roi de Saxe, et ne pourront être changés sans un commun accord.

Art. 12.

S. M. le roi de Saxe formant des réclamations, soit sur les revenus échus du cercle de Cottbus, soit pour des avances faites à ce cercle, la commission établie par l'article 14 s'occupera spécialement de la discussion de cet objet, et y appliquera les principes convenus dans le présent traité pour des objets analogues.

Art. 13.

S. M. le roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs, sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus

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qui conservent des biens sous les deux dominations prussienne et saxonne, au commerce de Leipzig et à tous les autres objets de la même nature; et pour que la liberté individuelle des habitans, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer d'un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction (Abzugsgeld.)

Art. 14.

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe nommeront incessamment des commissaires pour régler d'une manière précise et détaillée les objets mentionnés dans les articles 6 à 13, et 16 à 20. Cette commission se réunira à Dresde, et son travail devra être terminé au plus tard dans le terme de trois mois, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

Art. 15.

S. M. l'empereur d'Autriche ayant offert sa médiation pour tous les arrangemens entre les cours de Prusse et de Saxe, devenus néces

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