Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

saires à la suite des cessions territoriales stipulées dans l'article 2, S. M. le roi de Saxe et S. M. le roi de Prusse acceptent cette médiation, tant en général que spécialement, pour les arrangemens dont les commissions mentionnées dans les articles 3 et 14 seront chargées.

S. M. s'engage en conséquence à nommer зans délai un commissaire chargé de ses pleins pouvoirs, pour intervenir aux travaux desdites commissions.

Art. 16.

Les communautés, corporations et établissemens religieux et d'instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. Saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation ou qui ont été acquises depuis par eux, par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations prussienne et saxonne sans que l'administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les pro

*

priétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se

trouvent.

Art. 17.

Les principes généraux qui ont été adoptés au congrès de Vienne pour la libre navigation sur les fleuves, serviront de norme à la commission établie en vertu de l'article 14, pour régler sans délai tout ce qui est relatif à la navigation, et sont particulièrement appliqués à celles sur

bois Elbe, et, par rapport aux trains de

et au bois de flottage, aussi aux eaux désignées sous le nom du Elsterwerdaer-FlossGraben, de la Schwarze-Elster et de la WeisseElster, ainsi que du Floss-Graben, qui dérive de cette dernière rivière,

Art. 18.

S. M. le roi de Prusse s'engage à remplir les contracts passés entre le gouvernement Saxon et les fermiers de domaines ou revenus domaniaux dans les provinces et territoires cédés en vertu de l'article 2, et dont les termes ne sont point encore expirés.

mling Art, rolle, lora gut jos,

S. M. le roi de Prusse prometde faire fournir

pour

annuellement au gouvernement Saxon, et celuici s'engage à recevoir cent cinquante mille quintaux de sel (le quintal à cent dix livres poids marchand de Berlin), contre un prix qui, sans augmenter le prix de venté actuel les sujets saxons, assure à S. M. le roi de Saxe la jouissance d'une gabelle aussi rapprochée que possible de celle qu'il percevoit immédiatement avant la dernière guerre sur chaque quintal de sel vendu.

La commission qui sera établie en vertu de l'article 14, réglera, d'après ce principe, le prix du quintal, ainsi que le nombre d'années pendant lesquelles il ne pourra être changé, et à l'expiration desquelles une nouvelle fixation sera faite de commun accord, tant de la quantité de sel que de son prix. La quantité des cent cinquante mille quintaux par an, pourra être portée, sur la demande du gouvernement Saxon (laquelle demande devra être articulée, si l'excédent est de cinquante mille quintaux ou de moins, six mois; s'il dépasse cette quantité, une année d'avance), jusqu'à deux cent cinquante mille quintaux, que le gouvernement Prussien s'engage à fournir aux mêmes conditions que le minimum ci-dessus énoncé. Il est entendu que le terme convenu expiré, le

ز

minimum de cent cinquante mille quintaux ne pourra, dans aucun cas, être diminué à la volonté d'une des deux parties, et que le principe adopté pour le prix dans le présent article, fera encore la base de la nouvelle fixation,

Les sels que le gouvernement Saxon recevra d'après le présent article, seront fournis des salines de Dürrenberg et de Kæsen, et, dans le cas qu'on n'en produisit point une aussi grande quantité sur ces deux salines, des salines prussiennes les plus rapprochées des frontières de la Saxe. Les sels que le gouvernement Prussien fournira, en vertu de cet article, à la Saxe, ne pourront être grevés d'aucun droit d'exportation, et il n'en sera payé sur leur transport des salines jusqu'à la frontière, d'autres droits quelconques que ceux de barrière, ponts, canaux ou écluses, que les sujets prussiens auroient également à payer en se servant de la même route et des mêmes moyens do transport.

Art. 20.

L'exécution des droits d'exportation énoncée à la fin de l'article précédent pour les sels, est étendue sous les mêmes modifications de la

[ocr errors]

part des deux gouvernemens prussien et saxon, à l'exportation et l'importation respec

tives d'un territoire dans l'autre, des bleds, des combustibles de touté espèce, du bois de charpente, de la chaux, de l'ardoise, des meules, briquets et pierres de tout genre, que ces objets soient acquis par les sujets des deux gouvernemens ou par les gouvernemens eux-mêmes.

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe s'engagent en même temps mutuellement à ne jamais prohiber ni gêner l'exportation des objets ci-dessus mentionnés.

Art. 21.

Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de S. M. lc roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignitės, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre aux évènemens qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre, terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans

« PreviousContinue »