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être possédés par lui et ses successeurs, en toute souveraineté et propriété, les trois bailliages de Uechte, Freudenberg et Anbourg, autrement dit Wagenfeld, avec les districts et territoires qui en dépendent, ainsi dépendent, ainsi que la parque S. A. R. possède du comté de Schaumbourg, et les seigneuries de Plessen et de Neuengleichen ;

tie

2o S. A. S. le landgrave de Hesse-Rothenbourg, à renoncer à perpétuité aux droits qu'il possède dans ladite seigneurie de Plessen, pour que ces droits passent à S. M. Britannique, roi d'Hanovre.

La cession de la part de S. A. R. l'électeur de Hesse, et la renonciation du landgrave de Hesse-Rothenbourg, ci-dessus énoncées, n'ayant

pas été obtenues dans le terme de trois mois, prescrit dans l'article 40 du procès-verbal du 13 février, et les cessions réciproques ayant, vertu de l'article mentionné, dû être mises en exécution sous la réserve que, tandis que la Prusse continue à jouir du territoire qu'elle auroit destiné à satisfaire l'électeur de Hesse et le landgrave de Rothenbourg, le Hanovre retiendroit, de son côté, la partie du duché de Lauenbourg, dont il a été disposé par l'article 4 en faveur de S. M. Prussienne, cet ar

rangement continuera d'avoir lieu jusqu'à ce que le Hanovre ait effectivement obtenu lesdites cessions et renonciations hessoises, ou que les gouvernemens de Prusse et d'Hanovre soient convenus sur les indemnités égales à la diminution, qui résulteront, pour le Hanovre, de la perte des territoires compris dans ladite cession et renonciation, indemnités qui doivent être prises sur l'Eichsfeld et sur la partie prussienne du côté de Hohenstein.

Quant aux autres cessions à faire en vertu des stipulations consignées dans le procès-verbal du 13 février 1815, le consentement de S. M. Prussienne et de S. A. R. le prince-régent de la Grande-Bretagne et d'Hanovre ayant déjà, à cet effet, été obtenu, les deux hautes parties contractantes donneront les ordres nécessaires pour qu'elles soient effectuées en huit semaines, à dater de la signature du présent traité.

Art. 4.

S. M. le roi du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, cède à S. M. le roi de Prusse, pour être possédés en toute propriété et souveraineté, par lui et ses suc-.

cesseurs,

1o La partie du duché de Lauenbourg située

sur la rive droite de l'Elbe; avec les villages lunebourgeois situés sur la même rive. La partie de ce duché, située sur la rive gauche, demeure au royaume d'Hanovre. Les États de la partie du duché qui passe sous la domination prussienne, conserveront leurs droits et privilèges, et nommément ceux fondés sur le recez provincial du 15 septembre 1702, confirmé par S. M. le roi de la Grande-Bretagne, actuellement régnant, en date du 21 juin 1765.

2o Le bailliage de Klotze.

3. Le bailliage d'Ellingerode.

4o Les villages de Rüidigershagen et Gænseteich.

5o Le bailliage de Reckeberg.

S. M. Britannique, roi d'Hanovre, renonce à perpétuité, pour elle, ses descendans et successeurs, aux provinces et districts, compris dans le présent article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.

Art. 5.

S. M. le roi de Prusse et S. M. Britannique, roi d'Hanovre, animés du désir de rendre entièrement égaux et communs à leurs sujets réspectifs les avantages du commerce de l'Ems et

du port d'Emden, conviennent à cet égard de ce qui suit:

1o Le gouvernement Hanovrien s'engage à faire exécuter à ses frais, dans les années de 1815 et 1816, les travaux qu'une commission mixte d'experts, qui sera nommée immédiatement par la Prusse et le Hanovre, jugera nécessaire pour rendre navigable la partie de la rivière de l'Ems, de la frontière de la Prusse jusqu'à son embouchure, et d'entretenir après l'exécution de ces travaux, constamment, cette partie de la rivière dans l'état dans lequel lesdits travaux l'auront mise pour l'avantage de la navigation.

2o Il sera libre aux sujets prussiens d'importer et d'exporter par le port d'Embden toutes denrées, productions et marchandises quelconques, tant naturelles qu'artificielles, et de tenir dans la ville d'Embden des magasins pour y déposer lesdites marchandises durant deux ans, à dater de leur arrivée dans la ville, sans que ces magasins soient assujettis à une autre inspection que celle à laquelle sont soumis ceux des sujets hanovriens eux-mêmes.

3. Les navires prussiens, ainsi que les négocians prussiens, ne paieront pour la navigation,

ainsi que pour

l'exportation et l'importation des marchandises, le magasinage, d'autres péages. ou droits quelconques que ceux auxquels sont tenus les sujets hanovriens eux-mêmes. Ces péages et droits seront réglés d'un commun accord entre la Prusse et le Hanovre, et le tarif ne pourra être changé ensuite que d'un commun accord, Les prérogatives et libertés spécifiées ici s'étendent également aux sujets hanovriens qui navigueroient sur la partie de la rivière d'Ems, qui reste à S. M. Prussienne.

4 Les sujets prussiens ne seront point te ́nus de se servir des négocians d'Embden pour le trafic qu'ils font pour ledit port, et il leur -sera libre de faire le négoce avec leurs marchandises à Embden, soit avec des habi-tans de cette ville, soit avec des étrangers, sans payer d'autres droits que ceux auxquels seront soumis les sujets hanovriens, et qui ne pourront être haussés que d'un commun accord.

S. M. le roi de Prusse, de son côté, s'engage à accorder aux sujets hanovriens la libre navigation sur le canal de la Stecknitz, de manière qu'ils n'y seront tenus qu'aux mêmes droits qui seront payés par les habitans du duché de Lauenbourg. S. M. Prussienne s'engage, en

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