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tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs, sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations, prussienne et saxonne, au commerce de Leipsick, et à tous les autres objets de la même nature; et pour que la liberté individuelle des habitans, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer d'un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction. (Abzugsgeld.)

Art. 21.

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Les communautés, corporations et établissemens religieux et d'instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation, ou qui ont été

acquises depuis par eux, par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations, prussienne et saxonne, sans que l'administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en sé conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les proprietés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

Art. 22.

Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de S. M. le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensións et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque pour aucune part qu'il ait pu, politiquement on militairement, prendre aux évènemens qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou dans l'autre partie de la Saxe, y auroient des biens

fonds, rentes, pensions ou revenus,

que nature qu'ils soient.

Art. 23.

de quel

S. M. le roi de Prusse étant rentrée, par une suite de la dernière guerre, en possession de plusieurs provinces et territoires qui avoient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et déclaré, par le présent article , que S. M., ses héritiers et successeurs possèderont de nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété, les pays suivans, savoir:

que

La partie de ses anciennes provinces polonoises désignées à l'article 2;

La ville de Dantzick et son territoire, tel qu'il a été fixé par le traité de Tilsit;

Le cercle de Cottbus;

La Vieille-Marche;

La partie du duché de Magdebourg sur la rive gauche de l'Elbe avec le cercle de la Saale ; La principauté de Halberstadt avec les seigneuries de Derenbourg et de Hassenrode;

La ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve des droits de S. A. R. madame la princesse Sophie-Albertine de Suède, abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arrangemens faits en 1803.

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La partie prussienne du comté de Mansfeld; La partie prussienne du comté de Hohenstein;

L'Eichsfeld;

La ville de Nordhausen avec son territoire; La ville de Mühlhausen avec son territoire; La partie prussienne du district de Treffurth avec Dorla;

La ville et le territoire d'Erfurth, à l'exception de Klein-Brembach et Beelstedt, enclavés dans la principauté de Weimar, cédés au grand-duc de Saxe-Weimar par l'article 39;

Le bailliage de Wandersleben, appartenant au comté de Untergleichen;

La principauté de Paderborn avec la partie prussienne des bailliages de Schwallemberg, Oldenbourg et Stoppelberg, et des juridictions (Gerichte) de Hagendorn et d'Odenhausen, situés dans le territoire de Lippe;

Le comté de Marck, avec la partie de Lippstadt qui y appartient;

Le comté de Werden;

Le comté d'Essen;

La partie du duché de Clèves sur la rive droite du Rhin avec la ville et forteresse de Wesel; la partie de ce duché située sur la rive

gauche, se trouvant comprise dans les provinces spécifiées à l'article 25;

Le chapitre sécularisé d'Elten;

La principauté de Munster, c'est-à-dire la partie prussienne du ci-devant évêché de Munster, à l'exception de ce qui a été cédé à S. M. Britannique roi d'Hanovre, en vertu de l'article 28;

La prévôté sécularisée de Cappenberg;

Le comté de Tecklenbourg;

Le comté de Lingen, à l'exception de la partie cédée par l'art. 27 au royaume d'Hanovre; La pricipauté de Minden;

Le comté de Ravensberg;

Le chapitre sécularisé de Herford;

La principauté de Neufchâtel avec le comté de Valengin, tels que leurs frontières ont été rectifiées par le traité de Paris et par l'article 76 du présent traité général.

La même disposition s'étend aux droits de souveraineté et de suzeraineté sur le comté de Wernigerode, à celui de haute protection sur le comté de Hohen-Limbourg et à tous les autres droits ou prétentions quelconques que S. M. Prussiénne a possédés et exercés avant la paix de Tilsit, et auxquelles elle n'a point renoncé d'autres traités, actes ou conventions.

par

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