(L.S.) Georg Ferdinand Freyh. VON LEPEL. (L. S.) Johann Freyh. (L. S.) HELLWING. VON TÜRCKHEIM. (L. S.) Freyherr von (L. S.) J. F. HACH. MINGKWITZ, substi tuirt für Herrn von (L. S.) DANZ. GERSDORF, grossh. sachsen - weimari- (L. S.) SMIDT. ter, und herzoglich (L. S.) GRIES. sachsen - gothaischer und sachsen-meinin ! gischer Bevollmæch tigter. (L. S.) C. C. F. Freyh. VON BAUMBACH. (L. S.) Freyh. FISCHLER VON TREUBERG... (L. S.) Freyh. VON MALTZAHN. (L. S.) Leopold Freyh. VON PLESSEN. (L. S.) Freyherr von OERTZEN. (L. S.) VON WOLFRAMS DORF. (L. S.) Freyherr von FRANCK. Traduction du précédent traité. Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité. Les Princes souverains et les villes libres de l'Allemagne, animés du désir commun de mettre à exécution l'article 6 du traité de Paris, du 30 mai 1814, et convaincus des avantages qui résulteront de leur union solide et durable, pour la sûreté et l'indépendance de l'Allemagne, et pour l'équilibre de l'Europe, sont convenus de former une confédération perpétuelle, et ont pour cet effet muni de leurs pleins pouvoirs leurs envoyés et députés au congrès de Vienne; savoir, 0.0 (Suivent les noms et titres des plénipotentiaires.) Et, conformément à la susdite résolution, les plénipotentiaires ci-dessus nommés, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté entre eux les articles suivans: I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES..2 Art. 1r. 4 1 Les Princes souverains et les villes libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'empereur d'Autriche, les rois de Prusse, de Danemarck et des Pays-Bas, et nommément L'empereur d'Autriche et Le roi de Prusse, J pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire Germanique; Le roi de Danemarck pour le duché de Holstein, Le roi des Pays-Bas pour le grand-duché de Luxembourg, établissent entre eux une confédération perpétuelle qui portera le nom de Confédération Germanique. Art. 2. Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des états confédérés. Les membres de la confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union. Art. 4. Les affaires de la confédération seront con TOME VIII. A 19 fiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang: Sul Art: Srloub best L'Autriche présidera à la diète fédérative; chaque état de la confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé. LERE Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changemens à faire dans les lois fondamentales de la confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions organiques, ou d'autres arrangemens d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale, et, dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des états individuels: |