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(L.S.) Georg Ferdinand Freyh. VON LEPEL.

(L. S.) Johann Freyh. (L. S.) HELLWING. VON TÜRCKHEIM.

(L. S.) Freyherr voN (L. S.) J. F. HACH. MINGKWITZ, Substi

tuirt für Herrn VON (L. S.) DANZ.
GERSDORF, grossh.

sachsen weimari- (L. S.) SMIDT.
scher Bevollmächtig.

ter, und herzoglich (L. S.) GRIES.
sachsen - gothaischer

und sachsen-meinin-
gischer Bevollmach-
tigter.

(L. S.) C. C. F. Freyh.
VON BAUMBACH,

(L. S.) Freyh. FISCHLER VON TREUBERG...

(L. S.) Freyh. VON MALTZAHN.

J

(L. S.) Leopold Freyh. VON PLESSEN.

(L. S.) Freyherr von OERTZEN.

(L.S.) VON WOLFRAMS

DORF.

(L. S.) Freyherr von

FRANCK.

Traduction du précédent traité.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Les Princes souverains et les villes libres de l'Allemagne, animés du désir commun de mettre à exécution l'article 6 du traité de Paris, du 30 mai 1814, et convaincus des avantages qui résulteront de leur union solide et durable, pour la sûreté et l'indépendance de l'Allemagne, et pour l'équilibre de l'Europe sont convenus de former une confédération perpétuelle, et ont pour cet effet muni de leurs pleins pouvoirs leurs envoyés et députés au congrès de Vienne; savoir,

(Suivent les noms et titres des plénipotentiaires.)

Et, conformément à la susdite résolution, les plénipotentiaires ci-dessus nommés, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté entre eux les articles suivans:

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Les Princes souverains et les villes libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'empereur d'Autriche, les

rois de Prusse, de Danemarck et des Pays-Bas,

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pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire Germanique ;

Le roi de Danemarck pour le duché de Holstein,

Le roi des Pays-Bas pour le grand-duché de Luxembourg,

établissent entre eux une confédération perpétuelle qui portera le nom de Confédération Germanique.

Art. 2.

Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des états confédérés.

Art. 3.

Les membres de la confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.

Art. 4.

Les affaires de la confédération seront con

TOME VIII.

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fiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang:

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L'Autriche présidera à la diete fédérative; chaque état de la confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un esde temps qui sera fixé.. sceni Art. 6.

pace

Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changemens à faire dans les lois fondamentales de la confédération', de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions organiques, ou d'autres arrangemens d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale, et, dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue tive des états 'individuels :

L'Autriche aura

La Prusse.

respec

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