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réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austregal (Austrægal-Instanz) bien organisé, auquel les parties litigeantes se soumettront sans appel.

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

Outre les points réglés dans les articles précédens, relativement à l'établissement de la confédération, les états confédérés sont en même temps convenus d'arrêter, à l'égard des objets suivans, les dispositions contenues dans les articles ci-après, qui doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précèdent.

Art. 12.

Les membres de la confédération dont les possessions n'atteignent pas une population de 300,000 âmes, se réuniront à des maisons régnantes de la même famille ou à d'autres états de la confédération dont la population, jointe à la leur, atteindra le nombre indiqué ici, pour former en commun un tribunal suprême.

Dans les états cependant d'une population moins forte, où des tribunaux pareils de troisième instance existent déjà, ils seront conservés dans leur qualité actuelle, pourvu que

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la population de l'état auquel ils appartiennent, ne soit pas au-dessous de 150,000 âmes.

Les quatre villes libres'auront le droit de se réunir entre elles pour l'institution d'un tribunal suprême commun.

Chacune des parties qui plaideront devant ces tribunaux suprêmes communs, sera autorisée à exiger le renvoi de la procédure à la faculté de droit d'une université étrangère, ou à un siège d'échevins, pour y faire porter la sentence définitive.

Art. 13.

Il y aura des assemblées d'États dans tous les pays de la confédération.

Art. 14.

Pour assurer aux anciens états de l'Empire qui ont été médiatisés en 1806 et dans les années subséquentes, des droits égaux dans tous les pays de la confédération, et conformes aux rapports actuels, les états confédérés établissent les principes suivans:

1o Les maisons des princes et comtes médiatisés n'en appartiennent pas moins à la haute noblesse d'Allemagne, et conservent les droits d'égalité de naissance avec les maisons souve

raines (Ebenbürtigkeit), comme elles en ont joui jusqu'ici.

2o Les chefs de ces maisons forment la pre-, mière classe des États dans les pays auxquels ils appartiennent; ils sont, ainsi que leurs familles, au nombre des plus privilégiés, particulièrement en matière d'impôt.

3o Ils conservent en général pour leurs personnes, leurs familles et leurs biens, tous les droits et prérogatives attachés à leurs propriétés, et qui n'appartientient pas à l'autorité suprême où aux attributs du gouvernement. Parmi les droits que leur assure cet article, seront spécialement et nommément compris,

a) La liberté illimitée de séjourner dans
chaque état appartenant à la confédé-
ration, et se trouvant en paix avec elle;
b) Le maintien des pactes de familles,
conformément à l'ancienne constitution
de l'Allemagne, et la faculté de lier
leurs biens et les membres de leurs
familles par des dispositions obligatoi-
res, lesquelles toutefois doivent être
portées à la connoissance du souverain
et des autorités publiques. Les lois par
lesquelles cette faculté a été restreinte

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jusqu'ici, ne seront plus applicables aux cas à venir;

c) Le privilège de n'être justiciables que des tribunaux supérieurs, et l'exemption de toute conscription militaire pour eux et leurs familles ;

en

d) L'exercice de la juridiction civile et criminelle en première, et, si les possessions sont assez considérables seconde instance; de la juridiction forestière, de la police locale et de l'inspection des églises, des écoles et des fondations charitables; le tout en conformité des lois du pays auquel ils restent soumis, ainsi qu'aux réglemens militaires et à la surveillance suprême réservée aux gouvernemens, relativernent aux objets des prérogatives ci-dessus mentionnées.

Pour mieux déterminer ces prérogatives, comme en général pour régler et consolider les droits des princes, comtes et seigneurs médiatisés, d'une manière uniforme dans tous les états de la confédération germanique, l'ordonnance publiée à ce sujet par S. M. le roi de

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Bavière, en 1807, sera adoptée pour norme générale.

L'ancienne noblesse immédiate de l'empire jouira des droits énoncés aux paragraphes a) et b) de celui de siéger à l'assemblée des États, d'exercer la juridiction patrimoniale et forestière, la police locale et le patronat des églises, ainsi que de celui de n'être pas justiciable des tribunaux ordinaires. Ces droits ne seront toutefois exercés que d'après les règles établies par les lois du pays dans lequel les membres de

cette noblesse sont possessionnés.

Dans les provinces détachées de l'Allemagne

par la paix de Lunéville, du 9 février 1801, et qui y sont aujourd'hui de nouveau réunies, l'application des principes ci-dessus énoncés, relativement à l'ancienne noblesse immédiate de l'Empire, sera sujette aux modifications rendues nécessaires par les rapports qui existent dans ces provinces.

Art. 15.

T i

La continuation des rentes directes et subsidiaires assignées sur l'octroi de la navigation du Rhin, ainsi que les dispositions du recez de la députation de l'Empire, du 25 février 1813, relativement au paiement des dettes et des pen

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