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sions accordées à des individus ecclésiastiques ou laïcs, sont garanties par la confédération.

Les membres des ci-devant chapitres des églises cathédrales, comme ceux des chapitres libres de l'Empire, ont le droit de jouir des pensions qui leur sont assignées par le susdit receż, dans tout pays quelconque se trouvant en paix avec la confédération germanique.

Les membres de l'ordre Teutonïque qui n'ont pas encore obtenu des pensions suffisantes, les obtiendront d'après les principes établis pour les chapitres des églises cathédrales par le recès de la députation de l'Empire, de 1805, et les princes qui ont acquis d'anciennes possessions de l'ordre Teutonique, acquitteront ces pensions en proportion de leur part aux biens de l'ordre Teutonique.

La diète de la confédération s'occuperà des mesures à prendre pour la caisse de sustentation et les pensions des évêques et autres ecclésiastiques des pays sur la rive gauche du Rhin, lesquelles pensions seront transférées aux possesseurs actuels desdits pays. Cette affaire sera réglée dans le délai d'un an, et jusque-là, le paiement des pensions aura liett comme jusqu'ici.

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Art. 16.

La différence des confessions chrétiennes dans les pays et territoires de la confédération allemande, n'en entraînera aucune dans la jouissance des droits civils et politiques. La diète prendra en considération les moyens d'opérer, de la manière la plus uniforme, l'amélioration de l'état civil de ceux qui professent la religion juive en Allemagne, et s'occupera particulièrement des mesures par lesquelles on pourra leur assurer et leur garantir dans les états de la confédération, la permanence des droits civils, à condition qu'ils se soumettent à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion par tel ou tel état en particulier, leur seront conservés.

Art. 17.

La maison des princes Tour et Taxis conservera la possession et les revenus des postes dans les états confédérés, telles qu'elles lui ont été assurées par le recez de la députation de l'Empire, du 25 février 1803, ou par des conventions postérieures, autant qu'il n'en sera pas autrement disposé par de nouvelles con

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ventions librement stipulées de part et d'autre. En tout cas, les droits et prétentions de cette maison, soit à la conservation des postes, soit à une juste indemnité, tels que le susdit recez les a établis, seront maintenus. Cette disposition s'applique aussi aux cas où l'ancienne administration des postes auroit été abolie depuis 1803, en contravention au recez de la députation de l'Empire, à moins que l'indemnité n'ait été définitivement fixée par une convention particulière. Art. 18.

Les princes et villes libres de l'Allemagne sont convenus d'assurer aux sujets des états confédérés les droits suivans:

1° Celui d'acquérir et de posséder des biensfonds hors des limites de l'état où ils sont demiciliés, sans que l'état étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges autres que celles que portent ses propres sujets; 2° Celui

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a) de passer d'un état confédéré à l'autre, pourvu qu'il soit prouvé que celui dans lequel ils s'établissent, les reçoit comme sujets;

b) d'entrer au service civil ou militaire de

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quelque état confédéré que ce soit; bien entendu cependant que l'exercice de l'un ou de l'autre de ces droits né compromette l'obligation au service militaire que leur impose leur ancienne patrie. Et pour qu'à cet égard la différence des lois sur l'obligation au service militaire, ne conduise à des résultats inégaux et nuisibles à tel ou tel état particulier, la diète de la confédération délibérera sur les moyens d'établir une législation, autant que possible égale, relativement à cet objet... 3o La liberté de toute espèce de droit d'is sue ou de détraction, ou, autre impôt pareil, dans le cas où ils transporteroient leur fortune d'un état confédéré à l'autre, pourvu que des conventions particulières et réciproques n'en aient autrement statue.

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4o La diète s'occupera, lors de sa première réunion, d'une législation uniforme sur la liberté de la presse, et des mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaction de leurs ouvrages.

Art. 19.

Les états confédérés se réservent de délibé

FOME VIII.

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rer, dès la première réunion de la diète de Francfort, sur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation d'un état à l'autre, d'après les principes adoptés par le congrès de Vienne.

Art. 20.

Le présent acte sera ratifié par toutes les parties contractantes, et les ratifications seront, dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut, adressées à la chancellerie de cour et d'état de S. M. l'empereur d'Autriche à Vienne, et déposées dans les archives de la confédération, lors de l'ouverture de la diète.

B

En foi de quoi, tous les plénipotentiaires ont signé le présent instrument, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 8 juin de l'an 1815.

Suivent les signatures des plénipotentiaires.

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