Page images
PDF
EPUB

mer cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandoise, près de Mook, situé au-dessous de Genep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinlændische Ruthen), appartiendront, avec leurs banlieues, au royaume des Pays-Bas, bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire prussien, qui ne pourra en approcher de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandoise jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle étoit en 1795, entre Clèves et les Provinces - Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernemens pour procéder à la détermination exacte des limites tant da royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg, désignées dans les articles 66 et 68; et cette commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus

[ocr errors]

conforme aux intérêts mutuels des états Prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwærd, Lobith et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les endroits Huissen, Malbourg, le Limers avec la ville de Savenær et la Seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas, et S. M. Prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendans et successeurs.

S. M. le roi de Prusse, en réunissant à ses états les provinces et districts désignés dans le présent article, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés par rapport à ces pays détachés de la France dans le traité de Paris du 30 mai 1814.

Les provinces prussiennes sur les deux rives du Rhin jusqu'au-dessus de la ville de Cologne, qui se trouvera encore comprise dans cet arrondissement, porteront le nom de grand-duché du Bas-Rhin, et S. M. en prendra le titre.

Art. 26.

S. M. le roi du royaume unî de la GrandeBretagne et d'Irlande, ayant substitué à son ancien titre d'électeur du Saint-Empire romain,

[ocr errors]

celui de roi d'Hanovre, et ce titre ayant été reconnu par les puissances de l'Europe, et par les princes et villes libres de l'Allemagne, les pays qui ont composé jusqu'ici l'électorat de Brunswick-Lunebourg, tels que leurs limites ont été reconnues et fixées pour l'avenir par les articles suivans, formeront dorénavant le royaume d'Hanovre.

Art. 27.

S. M. le roi de Prusse cède à S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, pour être possédés par S. M. et ses successeurs en toute propriété et souveraineté:

1o La principauté de Hildesheim, qui pas sera sous la domination de S. M., avec tous les droits et toutes les charges avec lesquelles ladite principauté a passé sous la domination prussienne;

2o La ville et le territoire de Goslar;

3o La principauté d'Ost-Frise, y compris le pays dit le Harlingerland, sous les conditions réciproquement stipulées par l'article 30 pour la navigation de l'Ems et le commerce par le port d'Embden. Les États de la principauté conserveront leurs droits et privilèges.

1

4° Le comté inférieur (Niedere Grafschaft) de Lingen et la partie de la principauté de Munster prussienne, qui est située entre ce comté et la partie de Rheina-Wolbek, occupée par le gouvernement hanovrien. Mais comme on est convenu que le royaume d'Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de 22,000 âmes, et que le comté inférieur de Lingen et la partie de la principauté de Munster, ici mentionnés, pourroient ne pas répondre à cette condition, S. M. le roi de Prusse s'engage à faire étendre la ligne de démarcation dans la principauté de Munster, autant qu'il sera nécessaire pour renfermer ladite population. La commission que les gouvernemens prussien et hanovrien nommeront incessamment pour procéder à la fixation exacte des limites, sera spécialement chargée de l'exécution de cette disposition.

S. M. Prussienne renonce à perpétuité pour elle, ses descendans et successeurs, aux provinces et territoires mentionnés dans le présent article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.

[ocr errors][merged small]

S. M. le roi de Prusse renonce à perpétuité pour lui, ses descendans et successeurs, à tout

[ocr errors]

droit et prétention quelconque, que S. M. pourroit, en sa qualité de souverain de l'Eichsfeld, former sur le chapitre de Saint Pierre, dans le bourg de Norten, ou sur ses dépendances situées dans le territoire hanovrien.

'Art. 29.

S. M. le roi du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, cède à S. M. le roi de Prusse, pour être possédés en toute propriété et souveraineté par lui et ses

A successeurs :

1o La partie du duché de Lauenbourg, située sur la rive droite de l'Elbe, avec les villages Lunebourgeois, situés sur la même rive; la partie de ce duché située sur la rive ganche demeure au royaume d'Hanovre. Les Etats de la partie du duché qui passent sous la domination prussienne, conserveront leurs droits et privilèges, et nommément ceux fondés sur le recès provincial du 15 septembre 1702, confirmé par S. M. le roi de la Grande-Bretagne actuellement régnant, en date du 21 juin 1765; 2o Le bailliage de Klotze;

3o Le bailliage d'Elbingerode ;

4° Les villages de Rüdigershagen, et Gænseteich;

« PreviousContinue »