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débiteurs auront le choix, ou de les acquitter dans dix années consécutives, par dixième chaque année, ou de les transformer, d'après l'analogie du paragraphe 30 du recez, au denier quarante, en rentes additionnelles à celles que les maisons à qui ils appartiennent possèdent à présent.

La commission centrale déterminera également si, et en quelle proportion, la France devra contribuer au paiement desdits arrérages.

6. Tous les paiemens dont il est question dans le présent article s'effectueront par se

mestre.

La commission centrale fixera le mode de ces paiemens, en adoptant, autant que possible, celui qui sera le plus favorable à ceux qui jouissent de ces rentes, et les gouvernemens débiteurs y contribueront dans la proportion de la part qu'ils ont à la recette de l'octroi. Cette proportion sera fixée, une fois pour toutes, par la commission centrale, à sa première réunion, sur la base du produit de l'année commune des différens bureaux de perception qui ont existé dans le courant des six premières années que la convention de 1804 a été mise en activité.

Art. 29.

Les dispositions renfermées dans les articlés 73-78 de la convention du 15 août 1809, concernant le fonds destiné à l'acquit des pensions d eretraite et aux secours à accorder aux veuves et enfans des employés ; le montant des vacances, le droit de retraite, le montant des pensions et les secours à accorder aux veuves et orphelins étant intimément liés à la perception des droits en commun, cessent désormais, et le soin d'accorder des pensions de retraite aux employés de l'octroi, et des secours à leurs veuves et orphelins, est abandonné à chaque état riverain en particulier.

La commission centrale s'occupera, nonobstant, immédiatement après sa première réunion, à s'arranger avec la France sur la restitution du fonds, formé en vertu de l'article 73 de la convention, par la retenue de quatre pour cent sur les traitemens, qui a été versée dans la caisse d'amortissement, et le gouvernement françois s'engage à cette restitution, dès que le montant de ce fonds aura été liquidé par la

commission centrale.

Cette restitution faite, la commission examinera quelles pensions et secours sont encore à

distribuer de ce fonds, et les assignera selon les principes de la convention de 1804.

Les individus qui ont été employés auprès de l'octroi, à qui on ne pourroit point proposer, dans le nouvel ordre de choses, des places convenables, ou qui allégueroient des raisons pour ne pas les accepter, qui seroient jugées valables par la commission centrale, seront pensionnés et traités d'après les principes de l'article 59 du recez de l'Empire de 1803.

Art. 30.

Les pensions des anciens employés aux péages, supprimées par l'article 39 du recez de 1803, seront payées par les gouvernemens allemands copossesseurs de la rive.

Celles qui auroient été légalement accordées depuis l'époque où l'octroi de la navigation a été mis en activité, seront également payées; mais la commission centrale examinera et décidera en quelle proportion les gouvernemens copossesseurs de la rive, à l'exception toujours du royaume des Pays-Bas, devront Ꭹ contribuer.

Elle liquidera le montant de toutes ces pensions, et en arrêtera définitivement l'état, qui servira de norme au paiement,

Le paiement, tant de ces pensions que de celles mentionnées dans l'article 29, se fera de la manière que cela est arrêté d'après l'alinéa six de l'article 28, pour le paiement des rentes. Art. 31.

Dès que les principes généraux sur la navigation du Rhin seront fixés au congrès, les états riverains nommeront les individus qui formeront la commission centrale, et cette commission se réunira au plus tard le 1er de juin, cette année, à Mayence. A cette même époque, l'administration provisoire actuelle remettra la direction dont elle a été chargée, à la commission centrale et aux autorités rive

raines; la perception partielle des droits sera substituée à la perception commune, et l'on fera émaner, au nom de tous les états riverains, une instruction intérimistique, par laquelle on ordonnera de suivre, jusqu'à la confection et sanction définitive du nouveau règlement, la convention du 15 août 1804, en indiquant toutefois succinctement lesquels de ses articles se trouvent déjà supprimés par leurs dispositions actuelles, et quelles autres dispositions il faut déjà à présent y substituer.

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Dès

Art. 32.

que la commission centrale sera réunie, elle s'occupera,

1o. A dresser le règlement pour la navigation du Rhin. Il suffit d'observer ici que les présens articles lui serviront d'instruction, et que les objets que le règlement devra embrasser sont indiqués, tant dans le travail actuel, que dans la convention du 15 août 1804, et qu'elle devra prendre à tâche de conserver tout ce que cette convention renfermera de bon et d'utile.

Lorsque le règlement sera terminé, il sera soumis à la sanction des gouvernemens riverains, et ce n'est que lorsque cette sanction aura été donnée, que le nouvel ordre de choses pourra commencer, et que la commission centrale pourra entrer dans ses fonctions ordinaires.

2o. A remplacer l'administration centrale actuelle là où cela sera nécessaire, jusqu'à la publication du nouveau réglement.

Signés DALBERG; CLANCARTY; WREDE; TURCKHEIM; BERCKHEIM; DE MARSchall; SPAEN; HUMBOLDT; WESSENBERG.

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