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partenant au comté de Bentheim-Bentheim, le comté de Recklingshausen, appartenant au duc d'Aremberg, les seigneuries de Rheda, Gütersloh et Gronau, appartenant au comte de Bentheim-Tecklenbourg, le comté de Rittberg, appartenant au prince de Kaunitz, les seigneuries de Neustadt et de Gimborn, appartenant au comte de Walmoden, et la seigneurie de Hombourg, appartenant aux princes de SaynWitgenstein-Berlebourg, seront placées dans les relations avec la monarchie prussienne, que la constitution fédérative de l'Allemagne règlera pour les territoires médiatisés.

Les possessions de l'ancienne noblesse immédiate, enclavées dans le territoire prussien, et nommément la seigneurie de Wildenberg dans le grand-duché de Berg, et la baronie de Schauen dans la principauté de Halberstadt, appartiendront à la monarchie prussienne.

Art. 44.

S. M. le roi de Bavière possèdera pour lui, ses héritiers et successeurs, en toute propriété et souveraineté, le grand-duché de Wurzbourg, tel qu'il fut possédé par S. A. I. l'archiduc Ferdinand d'Autriche, et la principauté d'Aschaffenbourg telle qu'elle a fait partie du grandduché de Francfort, sous la dénomination de département d'Aschaffenbourg.

Art. 45.

A l'égard des droits et prérogatives et de la sustentation du prince Primat, comme ancien prince ecclésiastique, il est arrêté :

1° Qu'il sera traité d'une manière analogue aux articles du recez, qui, en 1803, ont réglé le sort des princes sécularisés, et à ce qui a été pratiqué à leur égard.

2o Il recevra à cet effet, à dater du 1er juin 1814, la somme de cent mille florins payables par trimestre, en bonnes espèces sur le pied de vingt-quatre florins au marc, comme rente viagère.

Cette rente sera acquittée par les souverains sous la domination desquels passent des provinces ou districts du grand-duché de Francfort, dans la proportion de la partie que chacun d'eux en possèdera.

3o Les avances faites par le prince Primat de ses propres deniers à la caisse générale de la principauté de Fulde, telles qu'elles seront liquidées et prouvées, lui seront restituées à lui ou ses héritiers ou ayans cause.

Cette charge sera supportée proportionnellement par les Souverains qui possèderont les provinces et districts qui forment la principauté de Fulde.

4o Les meubles et autres objets qui pourront

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être prouvés appartenir à la propriété particu lière du prince Primat, lui seront rendus.

5o Les serviteurs du grand-duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques que militaires et diplomatiques, seront traités conformément aux principes de l'article 59 du recez de l'Empire du 25 février 1803, et les pensions seront payées proportionnellement par les souverains qui entrent dans la possession des états qui ont formé ledit grand-duché, à dater du 1er juin 1814.

6o Il sera, sans délai, établi une commission dont lesdits souverains nomment les membres, pour régler tout ce qui est relatif à l'exécution des dispositions renfermées dans le présent article.

7o Il est entendu qu'en vertu de cet arrangement, toute prétention qui pourroit être élevée envers le prince Primat, en sa qualité de grand-duc de Francfort, sera éteinte, et qu'il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette nature.

Art. 46.

La ville de Francfort avec son territoire, tel qu'il se trouvoit en 1803, est déclarée libre, et fera partie de la ligue germanique. Ses institutions seront basées sur le principe d'une parfaite égalité de droits entre les différens

cultes de la religion chrétienne. Cette égalité de droits s'étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports du gouvernement et de l'administration. Les discussions qui pourront s'élever, soit sur l'établissement de la constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la diète germanique, et ne pourront être décidées que par elle. Art. 47.

S. A. R. le grand-duc de Hesse obtient, en échange du duché de Westphalie, qui est cédé à S. M. le roi de Prusse, un territoire sur la rive gauche du Rhin, dans le ci-devant département du Mont-Tonnerre, comprenant une population de 140,000 habitans. S. A. R. possèdera ce territoire en toute souveraineté et propriété ; elle obtiendra de même la propriété. de la partie des salines de Kreutznach, située sur la rive gauche de la Nahe; la souveraineté en restera à la Prusse...

Art. 48.

Le landgrave de Hesse-Hombourg est réintégré dans les possessions, revenus, droits et rapports politiques dont il a été privé par suite de la confédération rhénane.

Art. 49.

Il est réservé dans le ci-devant département

de la Sarre, sur les frontières des états de S. M. le roi de Prusse, un district comprenant une population de soixante-neuf mille âmes, dont il sera disposé de la manière suivante : le duc de Saxe-Cobourg et le duc d'Oldenbourg obtiendront chacun un territoire comprenant vingt mille habitans, Le duc de MecklenbourgStrelitz et le landgrave de Hesse-Hombourg, chacun un territoire comprenant dix mille habitans; et le comte de Pappenheim un territoire comprenant neuf mille habitans.

Le territoire du comte de Pappenheim sera sous la souveraineté de S. M. Prussienne.

Art. 50.

l'article pré

Les acquisitions assignées par cédent aux ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg-Strelitz, et au landgrave de Hesse-Hombourg, n'étant point contiguës à leurs états respectifs, LL. MM. l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies, le roi de la Grande - Bretagne et le roi de Prusse, promettent d'employer leurs bons of fices à l'issue de la présente guerre, ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour faire obtenir, par des échanges ou d'autres arrangemens, auxdits princes, les avantages

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