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qu'Elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations desdits districts, il est convenu qu'ils seront provisoirement sous l'administration prussienne au profit des nouveaux acquéreurs.

Art. 51.

Tous les territoires et possessions tant sur la rive gauche du Rhin dans les ci-devant départemens de la Sarre et du Mont-Tonnerre que dans les ci-devant départemens de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacens, mis à la disposition des puissances alliées par le traité de Paris, du 30 mai 1814, dont il n'a pas été disposé par les articles du présent traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de S. M. l'empereur d'Autriche.

Art. 52.

La principauté d'Isembourg est placée sous la souveraineté de S. M. I. et R. A., et sera envers elle dans les rapports que la constitution fédérative de l'Allemagne règlera pour les États médiatisés.

Art. 53.

Les princes souverains et les villes libres

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d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'empereur d'Autriche, les rois de Prusse, de Danemarck et des Pays-Bas, et nommément :

L'empereur d'Autriche et le roi de Prusse pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique;

Le roi de Danemarck pour le duché de Holstein;

Le roi des Pays-Bas pour le grand duché de Luxembourg;

établissent entre eux une confédération perpétuelle qui portera le nom de confédération germanique.

Art. 54.

Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des États confédérés.

Art. 55.

Les membres de la confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur

union.

Art. 56.

Les affaires de la confédération, seront confiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice

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10. Danemarck, pour Holstein.
11. Pays-Bas, pour Luxembourg.
12. Maisons grand-ducales et ducales
de Saxe.

13. Brunswick et Nassau

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14. Mecklenbourg-Schwerin et Stre

litz.

15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwartzbourg

I

I

1

15 voix.

De l'autre part.

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16. Hohenzollern, Lichtenstein,

Reuss, Schaumbourg - Lippe,
Lippe, et Waldeck.

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17. Les villes libres de Lubeck, Franc

fort, Brême et Hambourg.

Total.

Art. 57.

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17 voix.

L'Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque Etat de la confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en. délibération dans un espace de temps qui sera fixé..

Art. 58.

Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales å porter, ou de changemens à faire dans les lois fondamentales de la confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions organiques ou d'autres arrangemens d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale, et dans ce cas la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des états individuels :

1

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4 voix.

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4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

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