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La diete, en s'occupant des lois organiques de la confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l'Empire, médiatisés.

Art. 59.

La question si une affaire doit être discutée par l'assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire, à la pluralité des voix.

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée

générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale, avec la différence toutefois, que dans la première il suffira de la pluralité absolue, tandis dans l'autre les deux tiers des voix seront

que

nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y a parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question. Cependant chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement des lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.

La diète est permanente. Elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois.

Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourroient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

Art. 60.

Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la confédération, il est arrêté, que tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recez de la députation de l'Empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera, n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la confédération, hors de leurs rapports avec la diète.

Art. 61.

La diète siégera à Francfort-sur-Mein. Son ouverture est fixée au 1 septembre 1815.

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Art. 62.

Le premier objet à traiter par la diète, après. son ouverture, sera la rédaction des lois fonda

mentales de la confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Art. 63.

Les États de la confédération s'engagent à défendre', non-seulement l'Allemagne entière, mais chaque État individuel de l'union, en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.

Lorsque la guerre est déclarée par la confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.

Les états confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essaiera, moyennant une commission, la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austregal (Austrægal-Instanz) bien organisé, auquel les parties litigeantes se soumettront sans appel.

Art. 64.

Les articles compris sous le titre de dispositions particulières dans l'acte de la confédération germanique, tel qu'il se trouve annexé en original et dans une traduction françoise au présent traité général, auront la même force et valeur que s'ils étoient textuellement insérés ici. Art. 65.

Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas et les ci-devant provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de son A. R. le prince d'Orange-Nassau, prince souverain des Provinces-Unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi l'acte de constitution desdites Provinces-Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus par toutes les puissances dans la maison d'Orange-Nassau.

Art. 66.

par

La ligne comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante : elle part de la

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